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TJ 42218, 3 juin 2025, RG 23/00843


Vérifier : TJ 42218, 3 juin 2025, RG 23/00843 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
23/00843
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68643e810bb2f8a66ca6512d

Texte de la décision

14,518 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00843 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICB6

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 03 juin 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 27 mars 2025

ENTRE :

S.A.R.L. [4]
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Franck JANIN de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET :

La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Affaire mise en délibéré au 03 juin 2025.

Par requête du 21 novembre 2023, la SARL [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne afin de contester la décision implicite de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la Loire confirmant la prise en charge au titre la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par son salarié Monsieur [O] [T] le 24 février 2023.

Le certificat médical initial transmis le 13 janvier 2023 constate une hernie discale lombaire L5 S1 avec sciatique droite.

Par courrier du 23 juin 2023 la Caisse primaire a notifié à la SARL [4] sa décision de prise en charge au titre des risques professionnels la pathologie déclarée par Monsieur [O] [T].

Les parties régulièrement convoquées l'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2025.
La SARL [4] représentée demande au tribunal :
- Infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Loire acquise le 2 octobre 2023,
- Juger que le caractère professionnel de la pathologie n'est pas rapporté,
- Juger inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la pathologie de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels,
En tout état de cause,
- Ordonner à la CPAM d'accomplir les formalités utiles auprès de la CARSAT,
- Ordonner à la CPAM d'accomplir toutes les formalités utiles auprès de la Caisse régionale,
- Condamner la Caisse primaire à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeter toute demande de la Caisse primaire,

Elle expose à l'appui de ses demandes que les conditions du tableau 98 des maladies professionnelles ne sont pas réunies en ce qui concerne l'exposition au risque de son salarié dans la mesure où le poste occupé n'impliquait pas de port de charges lourdes compte tenu des installations mises en place pour faciliter la manutention de pièces métalliques ; que la médecine du travail n'a jamais émis la moindre restriction quand aux conditions de travail de Monsieur [T] ; qu'elle rapporte la preuve que Monsieur [T] effectuait une autre activité salariée en dehors de son travail au sein de la SARL [4].

La Caisse primaire d'Assurance maladie de la Loire, demande au tribunal :
- Rejeter comme non fondé le recours de la SARL [4],
- Condamner la SARL [4] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que l'enquête administrative diligentée par ses soins a permis d'établir que le salarié effectuait des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes lors de la fabrication de produits industriels ; que les déclarations de l'employeur dans son questionnaire corroborent les éléments de l'enquête ; qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause les conclusions de l'enquête ayant conduit la Caisse primaire à prendre en charge au titre des risques professionnels la pathologie déclarée par Monsieur [O] [T].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.

La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la réunion des conditions du tableau 98 des maladies professionnelles

Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.

La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.

Le tableau n° 98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 ou de la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante dans les deux cas.

Le tableau exige la présence d'une hernie discale et d'un tableau clinique de sciatique ou de radiculalgie crurale avec atteinte radiculaire de topographie concordante, c'est-à-dire une concordance topographique entre le disque, siège de la hernie, et la racine atteinte.

Le délai de prise en charge est fixé à 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies sont : travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectuées :
- ……..
- Dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers.
- ……

Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité du salarié (Cass 2è civ 8 octobre 2009 pourvoi n°08-17.005).
En l'espèce, les conditions liées à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge non contestées, sont réunies.

La question relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est contestée.

Le certificat médical initial du 13 janvier 2023 mentionne une lombosciatique bilatérale avec hernie discale en L5-S1.

Le médecin conseil dans le rapport de concertation médico administratif du 14 avril 2023 confirme la maladie retenue (code syndrome 098AAM51B) soit une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante objectivée par une IRM effectuée le 14 octobre 2022 et réceptionné par le service le 6 février 2023 et a conclu à la prise en charge de la pathologie déclarée, toutes les conditions du tableau des maladies professionnelles étant réunies.

La Caisse primaire a procédé à des investigations.

Dans son questionnaire salarié Monsieur [T] [O] travaillant en qualité d'opérateur laser de septembre 1996 à septembre 2022, indique qu'il est amené au cours de ses journées de travail à tirer des tiroirs de tôle de 2 tonnes et demi plusieurs fois dans la journée, qu'il effectue des enlèvements de grosses pièces métalliques à la main, que le travail est dense et fatiguant ; qu'il est amené à porter/lever des charges supérieures à 15 kg plusieurs fois dans la journée, à pousser/tirer des charges unitaires supérieures à 250 kg plusieurs fois dans la journée et à se déplacer en portant des charges unitaires comprises en 10 et 15kg et à de la manutention de charges unitaires supérieures à 3kg.

Dans son questionnaire, l'employeur s'il a pu indiquer que la manutention (pose-dépose) s'effectuait à l'aide de palans à ventouses, de pont roulants et de chariot élévateurs , les racks de rangement disposant de galets pour faciliter la manutention, il a indiqué également que son salarié était amené à porter/lever des charges supérieures à 15 kg environ 5H par semaine (chutes des découpes laser), à pousser/tirer des charges unitaires supérieures à 250 kg quelques minutes par jour le temps de mettre le rack en tension et de récupérer la plaque à l'aide du palan à ventouse, à porter des charges unitaires comprises en 10 et 15kg environ 15 h par semaine (chute des découpes laser) et à de la manutention de charges unitaires supérieures à 3kg environ 10h par semaine (chute des découpes laser).

Concernant l'autre activité supposée de Monsieur [T] les attestations produites (pièce 9) vagues, imprécises et non circonstanciées ne permettent pas de confirmer les déclarations de l'employeur.

Ainsi il ressort des explications fournies par Monsieur [T] qu'il était amené à effectuer une manutention habituelle et non ponctuelle de charges lourdes chaque semaine et sur chaque poste occupé.

De surcroit l'employeur ne conteste pas la manutention de charges lourdes pour chacune des opérations effectuées par son salarié.

Il est ainsi suffisamment établi par les pièces précitées de l'enquête que le travail de Monsieur [T] comporte de façon habituelle la manutention manuelle de charges lourdes dès lors que les pièces manipulées par le salarié d'un poids moyen de 3 kg et d'un poids pouvant atteindre 250 kg par jour peuvent être qualifiés de lourdes.

La condition du tableau tenant à l'exposition au risque est donc démontrée par Monsieur [O] [T] et l'existence d'un lien direct entre le travail habituel et la pathologie dont il souffre est ainsi établie. L'employeur ne rapporte pas la preuve de l'absence de relation entre l'affection déclarée et les conditions de travail auxquelles son salarié a été exposé du fait de son activité professionnelle ou que l'affection déclarée à une cause totalement étrangère au travail.

La décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de prise en charge de la pathologie de Monsieur [O] [T], notifiée à la SARL [4] le 23 juin 2023, sera confirmée.

Sur les demandes accessoires

La SARL [4] succombant à la présente instance sera condamnée à payer les entiers dépens de l'instance.

Pour les mêmes motifs la SARL [4] sera condamnée à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 800 euros sur les fondements de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

CONFIRME la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de prise en charge de la pathologie de Monsieur [O] [T] notifiée le 23 juin 2023 ;

DEBOUTE la SARL [4] de ses demandes ;

CONDAMNE la SARL [4] à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 800 euros sur les fondements de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [4] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.R.L. [4]
CPAM DE LA LOIRE
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELAFA [3] [X] [3]
CPAM DE LA LOIRE
Le

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