TJ 42218, 3 juin 2025, RG 23/00151
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00151 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYEJ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 03 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 27 mars 2025
ENTRE :
Madame [Y], [I], [Z] [T] épouse [R]
née le 24 Août 1964 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [M] [P], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 03 juin 2025.
Madame [Y] [R] née [T] a été indemnisée à compter du 20 octobre 2017 au titre de l'assurance maladie savoir :
- indemnités journalières du 20 octobre 2017 au 1er juillet 2018,
- mi-temps thérapeutique du 2 juillet 2018 au 31 janvier 2019,
- indemnités journalières du 11 mars 2019 au 6 avril 2019,
- indemnités journalières du 11 juillet 2019 au 30 septembre 2020
- mi-temps thérapeutique du 1 octobre 2020 au 31 mars 2021,
La CPAM après examen du dossier médical de l'assurée par le service médical a constaté avoir versé à tort la somme de 2.610,12 euros à madame [R] et a notifié le 17 décembre 2020 un indu de ce montant.
La commission de recours amiable a dans sa séance du 24 novembre 2021 validée la décision de la Caisse.
Par requête du 9 mars 2023 Madame [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mars 2025.
Madame [R] régulièrement représentée demande au tribunal :
- Déclarer recevable et non prescrite l'action de madame [Y] [R]
- Prononcer l'annulation des indus n°2010916202 à 2010916202 d'un montant cumulé de 2.610,12 euros notifiés le 17 décembre 2020 et de la décision de la CRA du 24 novembre 2021,
- Condamner la CPAM à payer à Madame [R] les sommes de :
* 1.500 à titre de dommages et intérêts pour avoir procédé à une récupération d'indus injustifiés réduisant ses revenus,
* 1.500 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens,
Elle expose que la Caisse primaire ne justifie pas avoir joint à la décision de la CRA le formulaire de notification des voies et délai de recours et que le recours n'est enfermé dans aucun délai. Elle expose que les pièces produites par la CPAM sont insuffisantes à établir l'absence de lien entre l'arrêt de travail du 17 septembre 2019 avec les arrêts antérieurs du 20 octobre 2017 au 02 juillet 2018, du 03 février 2019 au 11 mars 2019 et/ou du 11 mars 2019 au 06 avril 2019 d'autant plus que dans ses courriers des 29 janvier 2020 et 17 février 2020 la CPAM a reconnu que l'arrêt de travail du 11 juillet 2019 était une rechute de l'arrêt du 20 octobre 2017 , que la carence ne devait pas être retenue pour cet arrêt du 11 juillet 2017 et que l'indemnité journalière versée devait être celle de l'arrêt initial.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire régulièrement représentée, demande au tribunal :
- Déclarer irrecevable le recours de l'assurée pour clause de forclusion,
- A titre subsidiaire constater que l'indu est bienfondé et rejeter les recours de Madame [R],
- Rejeter les demandes de dommages et intérêts,
- A titre reconventionnel condamner madame [R] à rembourser la somme de 1.986,23 euros à la CPAM de la Loire,
Elle soutient que Madame [R] est irrecevable en son recours pour cause de forclusion. Elle indique que selon l'avis de son médecin conseil l'arrêt de travail fixé au 11 juillet 2019 n'est pas en rapport avec l'arrêt initial du 20 octobre 2017 et que c'est à bon droit qu'elle a appliqué la carence et calculé les droits de l'assurée selon une nouvelle période de référence à savoir du 1er avril 2019 au 30 juin 2019, que l'indu est parfaitement justifié. Elle réfute avoir commis la moindre faute qui justifierait le versement de dommages et intérêts. Elle maintient sa demande en remboursement du solde de sa créance de 1986,23 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion du recours
Aux termes des articles combinés R142-6, R142-10 et R142-10-1 du code de la sécurité sociale le tribunal est saisi après l'accomplissement du recours gracieux devant la commission de recours amiable, par lettre recommandée ou requête dans le délai de deux à compter de la date de notification de la décision de la commission.
L'article R.142-1-A-III précise que s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
Lorsqu'il est soutenu que l'envoi ne comportait pas de contenu ou un contenu incomplet il appartient au destinataire d'établir l'absence du document litigieux en application de l'article 1353 du code civil dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 10 février 2016.
Au cas d'espèce il est constant que la décision de la commission de recours amiable est intervenue le 26 novembre 2021 et qu'elle a été notifiée à Madame [R] par lettre recommandée réceptionnée par l'intéressée le 1er décembre 2021.
La Caisse primaire justifie de l'envoi par LRAR de la décision de la commission de recours amiable et du formulaire mentionnant les délais et voie de recours.
Madame [R] se contente d'affirmer sans le démontrer que le courrier réceptionné par ses soins le 1er décembre 2021 ne contenait que la décision de la CRA sans que n'y soit joint le formulaire mentionnant les voies et délais de recours.
Si elle indique dans son courrier recommandé du 22 février 2023 n'avoir pas été informée des délais et voie de recours faute d'avoir été rendue destinataire du formulaire lors de l'envoi de la décision de la commission de recours amiable force est de constater que cette observation intervient plus d'un an après réception de la notification de la décision de la CRA et alors que la mise en demeure d'avoir à rembourser l'indu a été délivrée par la CPAM le 16 décembre 2022.
En l'état de ces éléments Madame [R] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle n'aurait pas été personnellement informée des délais et voies de recours à l'encontre de la décision de la CRA ; elle a ainsi saisi le tribunal judiciaire le 9 mars 2023 soit postérieurement au délai de deux mois qui expirait le 1er février 2023, son recours est irrecevable.
Dès lors sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens, Madame [R] sera déboutée de son recours.
Succombant à la présente instance Madame [Y] [R] sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATE l'irrecevabilité du recours de Madame [Y] [T] épouse [R] pour cause de forclusion ;
DEBOUTE Madame [Y] [T] épouse [R] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [T] épouse [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [Y], [I], [Z] [T] épouse [R]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Fabrice PILLONEL
CPAM DE LA LOIRE
Le
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