TJ 42218, 23 juin 2025, RG 24/00279
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00279 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHN5
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 23 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : M. Lionel FARAS
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 12 mai 2025
ENTRE :
Madame [Y], [D], [G] [O]
née le 06 Octobre 1969 à [Localité 1] (LOIRE)
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Madame [S] [E] audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 17 juin 2025, delibéré prorogé au 23 juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [O] aide-ménagère a sollicité la prise en charge de sa maladie professionnelle savoir une rupture transfixiante supra épineux droit pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre du tableau des maladies professionnelles (57A) sur la base d'un certificat médical initial établi 28 octobre 2021.
Madame [O] a été déclarée consolidé le 13 novembre 2022 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partiel de 06%, pour " limitation des mouvements de l'épaule droite chez une droitière " par courrier notifié le 9 décembre 2022.
Par requête du 28 mars 2024 Madame [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne afin de contester la décision implicite de rejet de la CMRA sur recours (AR 26 mars 2024).
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2025.
Madame [O] demande au tribunal de réévaluer le taux d'incapacité médicale qui lui a été attribué. Elle expose que malgré les filtrations effectuées et l'opération subie en novembre 2021 elle conserve des séquelles qui ne lui ont pas permis de reprendre son emploi. Après avoir bénéficié d'une rupture conventionnelle puis indemnisée par l'assurance maladie jusqu'en mai 2023 et inscrite à pôle emploi elle a repris une activité salariée en qualité d'aide à la personne en 2024. Elle expose que certains mouvements lui sont devenus impossibles car trop douloureux nécessitant la prise d'anti douleurs.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
- De rejeter la demande de Madame [O],
- De confirmer la décision contestée,
Elle expose que le taux de 06% a justement été apprécié par le médecin conseil qui a fait une exacte appréciation du barème en tenant compte de l'absence d'amyotrophie du côté droit, d'une force de serrage à droite supérieure par rapport au côté opposé, de mouvements en mobilisation passive complets et de trois mouvements légèrement diminués.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [V], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, delibéré prorogé au 23 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de ré évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-42 du même code précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Madame [O] ne produit aucun élément médical nouveau qui n'aurait pas été soumis à l'avis du médecin conseil de la Caisse primaire.
Dans le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en MP du 13 novembre 2022, le médecin conseil constate un déshabillage et un habillage sans difficulté. Un abaissement du moignon de l'épaule droite. Une mensuration presque identique (absence d'amyotrophie) ; des mouvements complexes réalisés ; une légère diminution de l'antépulsion et abduction.
Il ressort du rapport dressé à l'audience par le médecin consultant du tribunal, que le taux d'incapacité permanente partielle présenté par Madame [O] a été justement apprécié à 06% en présence de mouvements soit complets soit très légèrement lésés.
Au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de maintenir le taux d'incapacité permanente partielle à 06% en l'absence d'élément médical nouveau qui n'aurait pas été pris en considération à la date de consolidation.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de Madame [O] qui perd.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire du 9 décembre 2022 attribuant à Madame [O] un taux d'incapacité permanente partiel de 06% concernant la rupture transfixiante supra épineux droit (maladie du 6 avril 2021) ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] aux entiers dépens.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrées à :
Madame [Y], [D], [G] [O]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
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