TJ 42218, 17 juin 2025, RG 24/01046
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/01046 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISAI
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 17 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 14 avril 2025
ENTRE :
Monsieur [Z], [T], [L] [B]
né le 03 Avril 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Madame [W], [F] [C]
née le 26 Février 1986 à [Localité 2] (LOIRE)
demeurant [Adresse 2]
Comparants en personne, agissant en qualité de leur enfant mineur, [P], [N], [X] [C] [B] née le 15 Décembre 2014 à [Localité 3] (LOIRE), présente à l’audience
ET :
La MDPH DE LA LOIRE - MLA
demeurant [Adresse 3]
Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Affaire mise en délibéré au 17 juin 2025.
Le 20 février 2024, Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [B] ont déposé près la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire une demande d'accompagnement humain aide individuelle pour leur fille [P] [C] [B] née le 15 décembre 2014.
Par décision du 2 avril 2024 la CDAPH a attribué une AESH mutualisée valable du 2 avril 2024 au 10 juillet 2026 pour l'accès aux activités d'apprentissage.
Par courrier notifié le 16 octobre 2024 la CDAPH a maintenu sa décision sur recours des intéressés du 22 mai 2024.
Par requête reçue au greffe le 12 décembre 2024 Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [B] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de la décision de la CDAPH leur refusant l'octroi d'une AESH individuelle pour leur fille [P].
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 14 avril 2025.
Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [B] demandent au tribunal :
- Ordonner l'attribution d'une AESH individualisé à leur fille outre la fixation d'un quantum horaire hebdomadaire,
Au soutien de leur recours, ils font valoir que leur fille est atteint d'un trouble de l'attention, de dyspraxie et de dyslexie-dysorthographie ; que bien qu'elle soit en CM2 ses compétences actuelles sont bien en deçà de ce qui est attendu pour un enfant de son âge, qu'elle ne peut progresser qu'avec la présence constante d'un adulte à ses côtés n'ayant pas la notion de la gestion du temps et en présence une certaine lenteur à la compréhension des matières essentielles dont la géométrie et l'anglais ; que la présence actuelle d'une AESH mutualisée n'est pas suffisante ainsi qu'il est établi par l'ensemble des professionnelles de santé et l'équipe pédagogique.
La MDPH de la Loire qui a sollicité une dispense de comparution a adressé des pièces à l'appui de sa décision.
Elle expose que les éléments du dossier ne justifient pas d'une attention soutenue et continue et que l'aide mutualisée est extensible selon les besoins repérés. Elle fait valoir qu'il a été attribué à l'enfant par décision du 16 octobre 2024 du matériel pédagogique adapté (ordinateur portable ou tablette et logiciel spécifique) valable du 1er septembre 2024 au 10 juillet 2026 pour compenser les besoins et favoriser sa scolarité et les apprentissages et par décision du 2 avril 2024 l'AEEH de base et son complément valable du 1 er mars 2024 au 31 octobre 2026.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [Q], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'audience les demandeurs ont indiqué avoir été rendus destinataires des observations de la MDPH.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'AESH individualisée
Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap " toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ".
L'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit par ailleurs que " la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ".
Ce principe d'accessibilité induit que la société doit d'abord permettre à la personne handicapée d'accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l'accessibilité n'est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l'élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu'un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la CDAPH se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
Aux termes de l'article L.351-3 du code de l'éducation, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L.442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L.917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales.
Conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH. Cette commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.
Les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
Selon l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.
Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation des besoins de l'enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap.
En l'espèce, [P] s'est vu accordé une AESH mutualisée ce que ces parents contestent.
Le docteur [H] [S] médecin généraliste a établi dans le certificat médical joint à la demande que l'enfant présente une dysgraphie, une dyslexie un TDAH une dysorthographie et une dyscalculie au regard des bilans des neuropsychologue, psychomotricien ; qu'elle bénéficie d'une prise en charge sanitaire auprès d'un ergothérapeute, d'un orthophoniste et orthoptiste une fois par semaine ; que l'enfant connait un ralentissement nécessitant des temps de pauses ; il constate que les difficultés scolaires engendre un travail supplémentaire qui entraine une fatigabilité importante, il faut donc un aménagement scolaire adapté, l'AESH à temps complet permettra de pallier à ses difficultés.
Le GEVA-Sco établit pour l'année scolaire 2023/2024 (classe de CM1) met en exergue que [P] a peu d'autonomie de travail, qu'il faut l'aider à gérer son matériel (sauf sa tablette) , qu'on lit et on écrit pour elle, qu'il faut la mettre au travail. Il a été constaté que si elle est bloquée dans une difficulté elle ne demande pas forcément l'aide de l'AESH ou de la maitresse qui doivent d'elles même la solliciter. Le manque d'autonomie inquiète la maitresse dans la perspective d'une 6ème ordinaire.
Il ressort de ce document que [P] nécessite une attention soutenue et continue.
Le médecin consultant commis à l'audience a conclu au regard de l'analyse des pièces médicales ainsi que des éléments recueillis lors des débats, que les difficultés engendrées par l'état de santé de l'enfant [P] justifient l'attribution d'une aide humaine individualisée à hauteur de 12 heures par semaine.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments et de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, que les difficultés engendrées par l'état de santé de [P] ont des répercussions significatives sur sa scolarité et son développement personnel et nécessitent une attention continue et soutenue, ce qui justifie l'attribution d'une aide humaine individualisée à hauteur de 12 heures par semaine. Il convient de ce fait de lui attribuer cette aide pour les années scolaires suivantes : 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La MDPH succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDE à l'enfant [P] [C] [B] le bénéfice d'une aide humaine individuelle à hauteur de 12 heures par semaine à compter de la date de la présente décision et pour les années scolaires 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
ECARTE des débats les pièces transmises par la maison départementale des personnes handicapées de la Loire ;
RENVOIE Madame [C] [M] et Monsieur [B] [Z] devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de ses droits ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire aux entiers dépens.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrées à :
Monsieur [Z], [T], [L] [B]
Madame [W], [F] [C]
Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA
Le
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