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TJ 86194, 7 févr. 2025, RG 25/00110


Vérifier : TJ 86194, 7 févr. 2025, RG 25/00110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
25/00110
Lieu / cour
tj86194
Chambre
J.L.D. CIVIL
Type
other
Id
686452670bb2f8a66ca68427

Texte de la décision

4,249 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

Répertoire Général : N° RG 25/00110 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GTC7
Minute : 25/52

ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)

Le 07 Février 2025,

Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Vanessa ZOUBIRI, greffière, et en présence de [O] [I], greffière stagiaire,

PARTIES :

Mme [V] [C]
née le 07 Janvier 1999 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

placée sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au [Adresse 5] [Localité 6],

comparante assistée de Me Ludivine SCHAUSS avocat commis d'office,

M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 2]
[Localité 3],

non comparant, ni représenté,

Ministère Public, non comparant, ni représenté,

Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 03 février 2025 ;

Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d'application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d'application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d'hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;

Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 du Code de la santé publique ;

Vu les certificats médicaux en date des 27, 28 et 30 janvier 2025 ;

Vu l’avis médical motivé en date du 03 février 2025 ;

Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Madame [V] [C], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT, et Me [P] [J] ont été avisés de la date d’audience ;

Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 06 février 2025 ;

Il a été recueilli les observations de Madame [V] [C], de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ;

Madame [V] [C] déclare qu’elle est hospitalisée pour la deuxième fois, que cette hospitalisation est bénéfique, que le traitement lui fait du bien et qu’elle ne s’oppose pas à la poursuite de l’hospitalisation le temps de stabiliser son traitement.

Le conseil de Madame [V] [C] ne soulève aucune irrégularité.

Il ressort des éléments du dossier, et notamment du certificat médical d’admission, que Madame [V] [C] a été hospitalisée sous contrainte suite à un syndrome de persécution, des hallucinations auditives et des passages à l’acte auto et hétéro-agressifs.

Selon l’avis médical motivé rédigé le 3 février 2025 par le Docteur [W], la patiente ne présente pas de trouble du comportement mais reste sur la défensive et se montre méfiante. Elle reconnaît l’existence d’hallucinations auditives évoluant depuis quelques semaines avec une diminution depuis l’introduction du traitement. Son état de santé nécessite la poursuite des soins sous contrainte aux fins d’observation et d’adaptation thérapeutique.

Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l'adhésion relative aux soins de Madame [V] [C], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,

DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 6], le 07 Février 2025

La Greffière La vice-présidente

Pris Connaissance le 07 Février 2025
Et reçu copie
La personne placée

Pris Connaissance le 07 Février 2025
Et reçu copie
L’avocat
Copie transmise pour notification le 07 Février 2025
Au Directeur de l’établissement
La greffière
Notification le 07 Février 2025
Au procureur de la République
La greffière

Mention : Indiquons à Madame [V] [C] qu’elle dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de POITIERS . [Adresse 4].

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