TJ 86194, 28 janv. 2025, RG 25/00074
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Répertoire Général : N° RG 25/00074 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GSXY
Minute : 25/36
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)
Le 28 Janvier 2025,
Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Vanessa ZOUBIRI, greffière,
PARTIES :
M. [Z] [F]
né le 06 Mars 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Henri Laborit de [Localité 7]
comparant assisté de ROY Aurélia avocat commis d'office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 1]
[Localité 3],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 22 janvier 2025 ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d'application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d'application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d'hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
Hors la présence de [V] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
Vu l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique ;
Vu les certificats médicaux en date des 17 janvier, 18 janvier et 20 janvier 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 22 janvier 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Monsieur [Z] [F], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT, le mandataire judiciaire à la Protection des majeurs et Me [R] [B] ont été avisés de la date d’audience ;
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 27 janvier 2025 ;
Il a été recueilli les observations de Monsieur [Z] [F], celles de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ;
Monsieur [Z] [F] déclare qu’il se trouvait en vacances à [Adresse 5], qu’il a cru que sa compagne le trompait, qu’il comprend qu’il s’est trompé, qu’il est suivi par un psychiatre à [Localité 8] et qu’il prend son traitement régulièrement. Il précise qu’il se sent mieux et prêt à quitter l’hôpital.
Le conseil de Monsieur [Z] [F] ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Il ressort des éléments du dossier, et notamment des certificats médicaux d’admission, que Monsieur [Z] [F] a été hospitalisé sous contrainte en raison d’éléments délirants envahissants à thème de persécution associés à une irritabilité, une tension interne et une instabilité psychomotrice.
Selon l’avis médical motivé rédigé le 22 janvier 2025 par le Docteur [J], il persiste chez le patient une désorganisation du discours associée à une labilité émotionnelle importante ainsi que des idées de dévalorisation et de culpabilité. Il est noté également une péjoration de l’avenir associée à des idées d’incurabilité. Les éléments délirants de persécution tendent à diminuer progressivement. L’état du patient nécessite la poursuite des soins sous contrainte aux fins de surveillance et d’adaptation thérapeutique.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l'adhésion relative aux soins de Monsieur [Z] [F], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 7], le 28 Janvier 2025
La Greffière La Vice-présidente
Pris Connaissance le 28 Janvier 2025
Et reçu copie
La personne placée
Pris Connaissance le 28 Janvier 2025
Et reçu copie
L’avocat
Copie transmise pour notification le 28 Janvier 2025
Au Directeur de l’établissement
La greffière
Notification le 28 Janvier 2025
Au procureur de la République
La greffière
Copie transmise pour notification le 28 Janvier 2025
Au mandataire à la Protection judiciaire des majeurs
La greffière
Mention : Indiquons à Monsieur [Z] [F] qu’il dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de POITIERS . [Adresse 4].
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