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TJ 86194, 7 févr. 2025, RG 25/00111


Vérifier : TJ 86194, 7 févr. 2025, RG 25/00111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
25/00111
Lieu / cour
tj86194
Chambre
J.L.D. CIVIL
Type
other
Id
6864526a0bb2f8a66ca6848c

Texte de la décision

4,332 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

Répertoire Général : N° RG 25/00111 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GTDB
Minute : 25/53

ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)

Le 07 Février 2025,

Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Vanessa ZOUBIRI, greffière, et en présence de [I] [B], greffière stagiaire,

PARTIES :

Mme [R] [E]
née le 05 Avril 1994 à [Localité 4], sans domicile fixe

placée sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Henri Laborit de [Localité 5],

comparante assistée de Me Fanny MARQUISEAU avocat commis d'office,

M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 1]
[Localité 2],

non comparant, ni représenté,

Ministère Public, non comparant, ni représenté,

Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 03 février 2025 ;

Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d'application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d'application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d'hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;

Hors la présence de [P] [F], Tiers ;

Vu l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique ;

Vu les certificats médicaux en date des 27, 28 et 30 janvier 2025 ;

Vu l’avis médical motivé en date du 03 février 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Madame [R] [E], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT, le tiers demandeur, et Me [S] [J] ont été avisés de la date d’audience ;

Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 06 février 2025 ;

Il a été recueilli les observations de Madame [R] [E], celles de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ;

Madame [R] [E] déclare qu’elle a quitté l’unité MIRANDES pour [Localité 6] suite à ses idées suicidaires, qu’elle se sent mieux et qu’elle s’en remet à l’avis des médecins pour la suite de l’hospitalisation.

Le conseil de Madame [R] [E] ne soulève aucune irrégularité.

Il ressort des éléments du dossier, et notamment du certificat médical d’admission, que Madame [R] [E] a été hospitalisée sous contrainte suite à une dégradation sur le plan thymique avec la résurgence d’éléments du registre mélancolique nécessitant une surveillance étroite pour prévenir tout risque suicidaire.

Selon l’avis médical motivé rédigé le 3 février 2025 par le Docteur [G], l’état clinique de la patiente s’améliore un peu avec des idées suicidaires moins envahissantes, un effondrement moins marqué et plus fluctuant au cours de la journée. Son état de santé nécessite la poursuite des soins en unité fermée aux fins de surveillance étroite et d’adaptation thérapeutique.

Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l'adhésion relative aux soins de Madame [R] [E], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,

DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 5], le 07 Février 2025

La Greffière La vice-présidente

Pris Connaissance le 07 Février 2025
Et reçu copie
La personne placée

Pris Connaissance le 07 Février 2025
Et reçu copie
L’avocat
Copie transmise pour notification le 07 Février 2025
Au Directeur de l’établissement
La greffière
Notification le 07 Février 2025
Au procureur de la République
La greffière

Copie transmise pour notification le 07 Février 2025
Au tiers
La greffière

Mention : Indiquons à Madame [R] [E] qu’elle dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de POITIERS . [Adresse 3].

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