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TJ 67482, 1 juill. 2025, RG 24/09907


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Date
01/07/2025
Numéro
24/09907
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S2
Type
other
Id
686453940bb2f8a66ca686d8

Texte de la décision

5,958 caractères

N° RG 24/09907 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEKF

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]

11ème civ. S2

N° RG 24/09907 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEKF

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Monsieur [R] [Y] [I] [S]
Monsieur [F] [P]

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [Y] [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [P]
Entrepreneur Individuel
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, non représenté

OBJET : Demande en restitution d’une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2025.

JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de STRASBOURG le 7 novembre 2024, Monsieur [R] [S] a sollicité la condamnation de Monsieur [F] [P] à lui payer la somme en principale de 1800.00 euros.

A l’audience du 24 janvier 2025, Monsieur [R] [S] a été invité à faire citer par exploit de commissaire de justice Monsieur [F] [P] pour l’audience de renvoi fixée au 9 mai 2025.

Monsieur [F] [P] a ainsi été cité par exploit de commissaire de justice en date du 1er avril 2025.

A l’audience du 9 mai 2025, Monsieur [R] [S] a indiqué maintenir ses demandes en actualisant la créance à la somme de 1500.00 euros.

Monsieur [R] [S] soutient avoir confié la réalisation de travaux de rénovation d’un appartement à Monsieur [F] [P] et réglé, en espèces, la somme de 5000.00 euros. Il précise ne pas avoir reçu de devis ni de facture. Il soutient que les travaux ayant été partiellement réalisés, les parties se seraient accordés pour un remboursement des sommes versées à hauteur de la somme de 3500.00 euros. Il prétend que Monsieur [F] [P] aurait reconnu être redevable de cette somme aux termes d’échange de SMS et que de ce dernier aurait réglé outre une somme de 1800.00 euros, une somme de 200.00 euros le 25 octobre 2024 et une somme de 300.00 euros en décembre 2024.

Bien que cité à domicile, Monsieur [F] [P] ne s’est ni présenter ni fait représenter. La décision sera prononcée par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [F] [P] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

En application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000,00 euros.

En l’espèce, Monsieur [R] [S] justifie d’un constat de carence signé par Monsieur [R] [B], conciliateur de justice.

Par conséquent, Monsieur [R] [S] justifie sera déclaré recevable en sa demande.
Sur la demande en paiement

En application de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, force est de relever que si Monsieur [F] [S] fait état du paiement d’une somme de 5000.00 euros pour la réalisation de travaux de rénovation d’un logement, il ne produit aucun document contractuel ni la preuve dudit règlement ni celle d’une réalisation partielle desdits travaux.
S’il soutient que Monsieur [F] [P] se serait engagé à lui rembourser une somme de 3500.00 euros en raison de la réalisation partielle des travaux allégués, il n’en rapporte pas la preuve.
S’il est produit des échanges de SMS datés du 27 juin 2022 au 28 juin 2023, sans toutefois qu’aucun numéro de téléphone ne puisse être identifiés, entre deux personnes dont l’une prénommée « [F] », et s’il est question de comptes à établir et de remboursement de certaines sommes par virement, étant relevé qu’aucun relevé de compte bancaire n’est produit pour attester desdits virements et de leur auteur, ces SMS sont insuffisants à démontrer qu’ils proviennent de Monsieur [F] [P] et que ce dernier aurait reconnu être redevable d’une somme de 3500.00 euros envers Monsieur [R] [S].
Par conséquent, Monsieur [R] [S] sera débouté de sa demande en paiement.
Sur les mesures accessoires 

Monsieur [R] [S], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens.

Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à constater l’exécutoire à titre provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,

DECLARE Monsieur [R] [S] recevable en sa demande ;

DEBOUTE Monsieur [R] [S] de sa demande en paiement ;

CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER

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