Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 31555, 26 juin 2025, RG 25/00260


Vérifier : TJ 31555, 26 juin 2025, RG 25/00260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
25/00260
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
686454c30bb2f8a66ca68a98

Texte de la décision

15,948 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

NAC: 38C

N° RG 25/00260
N° Portalis DBX4-W-B7J-TXMS

JUGEMENT

N° B 25/

DU : 26 Juin 2025

S.A.S. MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES

C/

[O] [E]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Juin 2025

à la SELARL MTBA AVOCATS

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le jeudi 26 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 28 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. MCS ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES

représentée par Maître Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Séverine ILLAN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [E]
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Suivant convention de compte de dépôt du 15 février 2020, Monsieur [O] [E] a ouvert un compte-courant n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES.

Le compte de Monsieur [O] [E] est devenu débiteur.

Se prévalant d'un solde débiteur persistant sur ce compte, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES lui a adressé le 14 février 2023 une lettre de mise en demeure de régler le solde débiteur de son compte, et restituer l'intégralité de ses instruments de paiement.

Une cession de créance est intervenue suivant contrat cadre de cession de créances en date du 9 mai 2012 et bordereau de créances cédées au 5 juin 2023 au profit de la SAS MCS & ASSOCIES, dont la notification a été faite au débiteur par courrier de mise en demeure du 8 septembre 2023 (AR pli avisé et non réclamé) puis des 8 janvier 2024 (AR pli avisé et non réclamé) et 14 novembre 2024 (AR remis contre signature le 22 novembre 2024).

Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES a ensuite fait assigner Monsieur [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 11.329,34 euros en ce compris les intérêts de retard au taux légal à compter du 24 avril 2023 (date de clôture du compte) arrêtés au 14 novembre 2024 et à courir jusqu'à complet paiement, au titre du solde bancaire débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01],
- 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
- ordonner la capitalisation des intérêts.

A l'audience du 28 avril 2025, la SAS MCS ET ASSOCIES, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.

A l'appui de ses prétentions, la SAS MCS ET ASSOCIES expose que Monsieur [O] [E] n'a pas réglé le solde débiteur du compte. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SAS MCS ET ASSOCIES se défend de toute irrégularité.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile le 19 décembre 2024, Monsieur [O] [E] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d'examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DE L'AUTORISATION DE DECOUVERT

A - Sur la recevabilité de la demande

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.
Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 4° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L312-93.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le dépassement, au sens du 4° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L312-93 est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l'assignation du 19 décembre 2024.

Ainsi, l'action de la SAS MCS ET ASSOCIES n'est pas forclose et est recevable.

B - Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En l'espèce, la SAS MCS ET ASSOCIES produit, au soutien de ses demandes :
- la convention d'ouverture du compte de dépôt du 15 février 2020,
- les relevés de compte,
- les courriers de mise en demeure du 14 février 2023, du 8 septembre 2023, du 08 janvier 2024 et du 14 novembre 2024,
- la convention cadre de cession de créances en flux du 9 mai 2012, un extrait de cession de créances, le traité d'apport partiel-scission, le traité de fusion,
- un décompte des sommes dues.

En revanche, il est relevé les irrégularités suivantes :

- Sur l'information régulière du consommateur sur le taux débiteur :
Aux termes de l'article L312-88 du code de la consommation, le prêteur doit fournir au consommateur, à intervalles réguliers, pas écrit ou sur un autre support durable, les informations relatives au taux débiteur, aux conditions applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l'article R312-34.
Dès lors, par application de l'article L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels en cas de manquement à ladite obligation.
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas aux débats avoir communiqué ces informations à intervalles réguliers.
Il ne justifie pas par ailleurs du double de l'information sur les conséquences de la modification prochaine du taux débiteur (C. consom, art. L 311-21 al. 1 devenu L 312-31 al. 1, applicable depuis le 1er mai 2011).
En effet, si la convention d'ouverture de compte prévoyait une autorisation de découvert d'un montant de 500€ au taux débiteur fixe de 16% l'an et au TAEG indicatif de 16,97%, il est relevé qu'un TAEG de 5,16% a été appliqué au mois de juillet 2022, un TAEG de 14,97% a été appliqué au mois d'octobre 2022 puis un TAEG de 6,36% au mois d'avril 2023 sans que le prêteur ne justifie de l'information préalable à la modification prochaine du taux débiteur.

- Sur le dépassement significatif du découvert au-delà d'un mois :
De même, aux termes de l'article L312-92 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement significatif se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L'historique du compte fait apparaître un dépassement significatif qui s'est prolongé au-delà d'un mois notamment du 17 août 2022 au 26 septembre 2022. Or, le prêteur ne justifie pas avoir fourni au consommateur les informations prévues à l'article L312-92 du code de la consommation par écrit ou sur un autre support durable.
Dès lors, par application de l'article L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels.

- Sur le dépassement du découvert au-delà de trois mois :
L'article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L.311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois soit à compter du 6 janvier 2023 jusqu'à la clôture du compte. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L312-28.

En application de l'article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

En application de l'article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette déchéance s'étend à tous les accessoires des intérêts contractuels, notamment les frais et pénalités de toute nature applicable au titre du dépassement.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de déduire du montant du découvert à la clôture du compte l'ensemble des frais et intérêts prélevés sur ce compte.

En l'espèce, le tribunal relève qu'à la date du 24 avril 2023, le solde débiteur indiqué est de 10.573,37 euros et l'examen des relevés de compte produits par la SAS MCS ET ASSOCIES, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant du découvert : 10.573,37 euros
Frais, intérêts et versements à déduire : 425,73 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ : 10.147,64 euros.

Par conséquent, Monsieur [O] [E] sera condamné à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 10.147,64 euros.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[L] [Q]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si " les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté " ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que " si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif " (point 52).

En l'espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1er semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel, tandis qu'il ressort des relevés de compte que divers taux contractuels ont été appliqués au contrat de sorte qu'il en résulte que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal et au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.

Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

La SAS MCS ET ASSOCIES sera par ailleurs déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts en conséquence.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [O] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [O] [E] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable les demandes de la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SAS MCS ET ASSOCIES concernant le compte-bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert par la convention du 15 février 2020 ;

CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES, en deniers ou quittance, la somme de 10.147,64 euros ne portant aucun intérêt même au taux légal ;

DEBOUTE en conséquence de sa demande de capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE la SAS MCS ET ASSOCIES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux dépens ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière La vice-présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.