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TJ 31555, 29 avr. 2025, RG 24/01698


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Date
29/04/2025
Numéro
24/01698
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686454c50bb2f8a66ca68ad4

Texte de la décision

4,358 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

N° RG 24/01698 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TT6A

Minute n°

DESIGNATION DEUXIEME CRRMP

Du : 29 avril 2025

cc délivrées le
à :
S.A.S. [8]

.CPAM DE LA HAUTE GARONNE

Mme [P] [X], assurée

la SELARL CAPSTAN SUD OUEST

ORDONNANCE DE DESIGNATION DEUXIEME CRRMP
(articles 780 et suivants du code de procédure civile)


Mise en état du : 29 avril 2025

Demanderesse :
S.A.S. [8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au barreau de TOULOUSE

Défenderesse :
.CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]

Acte de saisine de la juridiction : 18/11/2024

Objet du recours : INOPPOSABILITE MP DU 27/03/2023 - Mme [P] [X] - [Numéro identifiant 1] - REJET IMPLICITE CRA

Juge de la mise en état : Célia SANCHEZ
Assisté(e) de : Amandine CAZALAS-LACASSIN

Vu le recours de S.A.S. [8], le 18 Novembre 2024, formé à l'encontre de la décision de la .CPAM DE LA HAUTE GARONNE relative au refus de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Occitanie;

Vu le courrier adressé aux parties leur demandant, sous 20 jours, de formuler des observations quant à la désignation d'un second CRRMP ;

Vu les observations écrites de la partie demanderesse en date du 05 février 2025, aux termes desquelles elle indique ne pas être opposée à la saisine d’un second CRRMP ;

Vu le courriel reçu de la caisse défenderesse en date du aux termes duquel elle déclare ne pas entendre formuler d’observations quant à la désignation d'un second CRRMP ;

OU /
Vu l’absence d’observations de la part de S.A.S. [8] ou .CPAM DE LA HAUTE GARONNE ;

MOTIFS

L’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
“I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu’elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l’article L.142-9.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile , il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.”

L’article R.142-17-2 du même code dispose par ailleurs que “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1".

Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Pays de la Loire aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assuré(e).

PAR CES MOTIFS

Nous, Célia SANCHEZ, juge de la mise en état, statuant sans débats, par décision non susceptible de recours, sous réserve des dispositions de l’article 795 alinéa 3 du code de procédure civile,

Ordonnons la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Pays de la Loire aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de S.A.S. [8] ;

Invitons les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante:

Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de (à compléter)

Disons que les parties seront convoquées à la première audience de plaidoirie utile après dépôt de l’avis du comité ;

Réservons les dépens ;

Ainsi jugé, et signé par la présidente et le greffier.

Le greffier Le juge de la mise en état

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