TJ 37261, 30 juin 2025, RG 24/03577
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
PREMIERE CHAMBRE [Localité 3], le 30 Juin 2025
N° RG 24/03577 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JJ2F
DEMANDERESSES
Madame [H] [G]
Rep/assistant : Maître Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS
EURL DE BREVIANDES
RCS de [Localité 3] n° 485 202 329
Rep/assistant : Maître Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSES
SAS CONSTRUCTIONS TRILLOT
RCS d’[Localité 2] n° 432 229 862
Rep/assistant : Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
Société MMA IARD
RCS du Mans n° 440 048 882
assureur responsabilité civile et décennale de la SAS CONSTRUCTIONS TRILLOT
Rep/assistant : Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS du Mans n° 775 652 126
assureur responsabilité civile et décennale de la SAS CONSTRUCTIONS TRILLOT
Rep/assistant : Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
V. ROUSSEAU, Juge de la mise en état, assistée de C. FLAMAND, Greffier,
Vu les articles 384 al 1et 394 et suivants du Code de procédure civile ;
Les demanderesses se désistent de leur instance et de leur action par conclusions du 27 juin 2025 ;
Les défenderesses n'ont présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir ; qu’il convient d’en prendre acte et de déclarer le désistement parfait à son égard, par application du deuxième alinéa de l'article 395 du code de procédure civile ;
Il y a lieu de rappeler que, sauf meilleur accord des parties, les dépens de l’instance éteinte seront supportés par les demanderesses, conformément à l'article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action ;
Constate l’extinction de l’instance et ordonne en conséquence le retrait du rôle de la présente procédure ;
Dit que, sauf meilleur accord, les dépens de l’instance seront supportés par les demanderesses.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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