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TJ 37261, 25 juin 2025, RG 21/04978


Vérifier : TJ 37261, 25 juin 2025, RG 21/04978 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
21/04978
Lieu / cour
tj37261
Chambre
CIVIL_EX-TI
Type
other
Id
686455ec0bb2f8a66ca68d84

Texte de la décision

13,736 caractères

MINUTE N° : 25/00211

JUGEMENT
DU 25 Juin 2025

N° RG 21/04978 - N° Portalis DBYF-W-B7F-IF2Q

[G] [S] épouse [A]

ET :

S.A.R.L. RAGUENEAU AUTOMOBILES S.A.S.U. ITAL AUTO 37

GROSSE + COPIE le
à

COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE TOURS

Au siège du Tribunal, [Adresse 1],

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 juin 2025

DÉCISION :

Annoncée pour le 25 JUIN 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [G] [S] épouse [A]
née le 03 Mars 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparante, représentée par Me MANCINI substituant Me MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS - 16 #
D’une part ;

DEFENDERESSES

S.A.R.L. RAGUENEAU AUTOMOBILES, demeurant [Adresse 3]

non comparante, représentée par Me CALLANDREAU-DUFRESSE substituant Me BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS - 44 #

S.A.S.U. ITAL AUTO 37, demeurant [Adresse 4]

non comparante, représentée par Me de ST REMY substituant Me PELLETIER, avocat au barreau de TOURS - 42 #

D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE

En août 2013, Mme [G] [S] épouse [A] a acheté un véhicule neuf de marque Fiat 500 L à la S.A.S.U. ITAL AUTO 37 pour la somme de 17163,50 €

Le 12 décembre 2019, elle a confié son véhicule à la S.A.S.U. ITAL AUTO 37 suite à l’apparition d’un témoin lumineux moteur et Stop and start pour une recherche de panne.

La S.A.S.U. ITAL AUTO 37 ayant indiqué la nécessité de prévoir une recherche plus complexe sur la pression d’huile, elle a confié son véhicule à la SARL RAGUENEAU AUTOMOBILES le 13 décembre 2019 qui a procédé au remplacement du capteur de pression d’huile, du contacteur d’huile et de la soupape électrique de commande.

Selon un ordre de réparation n°D4836-1 du 13 décembre 2019 et une facture n°20191303 du 18 décembre 2019, la SARL RAGUENEAU AUTOMOBILES a procédé au remplacement du mano contact pression du capteur de pression d’huile et de l’électrovanne sur pompe à huile, pour un montant de 450,50 € TTC.

Le 28 janvier 2020 à 80349 km, le véhicule est tombé en panne suite à une perte de puissance moteur.

Le 29 janvier 2020, un devis de réparation a été établi par la société FORZA AUTOMOBILES 28 pour le remplacement du moteur à hauteur de la somme de 8778,86 €.

Mme [G] [S] épouse [A] ayant saisi son assureur protection juridique, ce dernier a diligenté une expertise amiable qui a été réalisée le 22 juillet 2020 par le Cabinet CREATIV. L’expert a conclu que les coussinets de bielle, les manetons de vilebrequin ainsi que le turbocompresseur avaient été irrémédiablement endommagés par le fonctionnement avec défaut de lubrification.

Par acte du huissier du 16 et 18 novembre 2021, Mme [G] [S] épouse [A] a donné assignation à la SARL RAGUENEAU AUTOMOBILES et à la S.A.S.U. ITAL AUTO 37 devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir :
condamner solidairement la SARL RAGUENEAU AUTOMOBILES et la S.A.S.U. ITAL AUTO 37 au paiement de la somme de 8500 € en réparation du préjudicecondamner solidairement la SARL RAGUENEAU AUTOMOBILES et la S.A.S.U. ITAL AUTO 37 au paiement de la somme de 1137,44 € TTC en réparation de son préjudice de jouissancecondamner solidairement la SARL RAGUENEAU AUTOMOBILES et la S.A.S.U. ITAL AUTO 37 au paiement de la somme de 1500 €en application de l’article 700 du code de procédure civileordonner l’exécution provisoirecondamner solidairement la SARL RAGUENEAU AUTOMOBILES et la S.A.S.U. ITAL AUTO 37 aux dépens de l’instance.
Elle soutenait que la S.A.S.U. ITAL AUTO 37 avait manqué à son obligation d’information et de conseil et manqué à son obligation de résultat puisque malgré son intervention le 13 décembre 2019, le véhicule a connu une avarie dès le 28 janvier 2020, le moteur et le turbocompresseur ayant été irrémédiablement endommagé par le fonctionnement avec un défaut de pression d’huile.

À l’audience du 7 septembre 2022, Mme [G] [A], représentée par son Conseil, maintenaitl’ensemble de ses demandes sauf à porter à 2500 € d’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demandait en revanche à titre subsidiaire une expertise judiciaire avec la mission habituelle.

La S.A.S.U. ITAL AUTO 37, représentée par son Conseil, demandait au tribunal :
A titre principal,
au visa de l’article 1147 du Code civil ancien ou 1231-1 , de débouter Mme [G] [A] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à son encontre ;au visa de l’article 1382 du Code civil ancien et 1240 nouveaux, de débouter La SARL RAGUENEAU AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
Subsidiairement
débouter Mme [G] [A] de ses demandes pécuniaires ;En tout état de cause,
réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par Mme [G] [A];A titre encore plus subsidiaire
condamner La SARL RAGUENEAU AUTOMOBILES à la garantir intégralement, sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil ou 1240 du même code nouveau, en principal, frais accessoires de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;A titre encore plus subsidiaire
dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,ordonner en tout état de cause que les sommes éventuellement allouées à Mme [G] [A] soient consignées au compte Carpa de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Tours et qu’elles n’auront à être des consignées qu’en application d’une décision judiciaire exécutoire définitiveDire n’y avoir lieu à condamnation titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre,condamner in solidum Mme [G] [A] et La SARL RAGUENEAU AUTOMOBILES aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2500 € titre de l’article 700 du code de procédure civileen tout état de cause
Déclarer recevable et subsidiairement infondée la demande subsidiaire d’expertise judiciaire présentée par Mme [G] [A] ;débouter en conséquence Mme [G] [A] de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire.
Elle soulignait notamment que le rapport d’expertise amiable ne peut justifier une quelconque responsabilité contractuelle de sa part; qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute alléguée tenant à un défaut d’information et le préjudice revendiqué à savoir la panne du véhicule.

En défense, la SARL RAGUENEAU AUTOMOBILES, représentée par son conseil, demandait au tribunal, au visa des article 1231-1, 1240 et 1787 du Code civil, de :
A titre principal
débouter Mme [G] [A] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,condamner Mme [G] [A] à lui verser une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [G] [A] aux dépens,débouter Mme [G] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus ample au contraire,à titre subsidiaire
donner acte à La SARL RAGUENEAU AUTOMOBILES qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise et formule à son égard les protestations et réserves d’usageà titre très subsidiaire
débouter Mme [G] [A] de sa demande d’indemnité au titre de la valeur de remplacement du véhicule Fiat 500 L immatriculée CM-307- VA,statuer ce que de droit sur les autres demandes indemnitaires de Madame [G] [A],condamner la S.A.S.U. ITAL AUTO 37 à garantir et relever indemne La SARL RAGUENEAU AUTOMOBILES des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Mme [G] [A];débouter Mme [G] [A] et la S.A.S.U. ITAL AUTO 37 de l’ensemble des demandes fins et conclusions plus amples ou contraires formulées à son encontre: dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à venir;statuer ce que de droit quant aux frais irrépétibles et les dépens.
À titre principal elle soulignait que le rapport d’expertise amiable lui est inopposable et ne peut fonder à lui seul sa responsabilité.À titre subsidiaire, elle exposait qu’il n’est pas établi de lien de causalité entre la réparation qu’elle a effectuée sur le véhicule et la panne moteur du 28 janvier 2020. Elle soulignait que le comportement de la victime avait pu avoir un rôle dans le dommage, que le contrôle technique était périmé à la date du 13 décembre 2019.
Sur le recours en garantie contre la S.A.S.U. ITAL AUTO 37, elle faisait valoir que cette dernière aurait dû conseiller Mme [G] [A] d’immobiliser son véhicule ce qu’elle n’a pas fait.

Suivant jugement du 12 octobre 2022, le Tribunal ordonnait une expertise judiciaire avant dire droit et désignait, M. [H] [C], expert inscrit, pour y procéder.
Le rapport était déposé le 15 novembre 2024.

L’affaire était rappelée à l’audience du 18 juin 2025 pour plaidoirie après conclusion des rapports d’expertise.

A l’audience, Mme [S], représentée par son Conseil confirme que ses demandes (Hors article 700) portent sur la résolution de la vente du véhicule d’un prix supérieur à 10000 € et à titre subsidaire sur des dommages et intérêts d’un montant supérieur à 10000 € désormais.

Tant la société ITAL AUTO 37 que la société RAGUENEAU AUTOMOBILES, représentées par leur Conseil respectifs, suivant conclusions déposées à l’audience sollicitent le renvoi de la procédure en procédure écrite au regard du seuil de 10000 € dépassé.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Avant le 1er janvier 2020, l’article L221-4 du Code de l’organisation judiciaire, aujourd’hui abrogé, énonçait que : “Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros.”

Aujourd’hui, l’article L211-3 du Code de l’organisation judiciaire, issu de la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

Il n’y a plus deux juridictions différentes (tribunal d’instance et tribunal de grande instance) mais un seul tribunal (le tribunal judiciaire) avec certains contentieux réservés à des juges spécialisés (notamment juge de l’exécution, juge des contentieux de la protection).

Concernant le contentieux non spécialisé, il existe devant le tribunal judiciaire plusieurs procédures et notamment les instances avec procédure avec représentation obligatoire (par principe écrite) et les instances avec procédures ans représentation obligatoire (procédure orale).

La procédure avec représentation obligatoire est le principe. Ce n’est que par exception que la procédure est sans avocat obligatoire. L’article 761 du Code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020 énonce les exceptions :

“Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :

1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection;

2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ;

3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.

Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat, quel que soit le montant de leur demande.

L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration”

En l’espèce, la demande principale porte désormais sur la résolution d’un contrat de vente de véhicule au prix initial de 17163,50 €. La demande a ainsi pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est supérieure à 10000 euros.

Le présent litige relève désormais de la procédure avec représentation obligatoire du tribunal judiciaire. Il convient, conformément à l’article 761 susvisé, de renvoyer l'affaire à une audience d’orientation tenue conformément à la procédure écrite applicable et d’inviter les parties à constituer avocat.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire et non susceptible de recours;

Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience d’orientation (dématérialisée) du tribunal judiciaire de Tours du 10 décembre 2025 à 09h00 et dit que conformément à la procédure applicable, les parties sont invitées à constituer avocat pour cette audience.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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