TJ 37261, 25 juin 2025, RG 25/00208
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00153
JUGEMENT
DU 25 Juin 2025
N° RG 25/00208 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JQS3
[G] [H]
ET :
[K] [M]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
aidée dans la rédaction de Mme [F] [Q], auditrice de justice,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 avril 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 25 JUIN 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [H]
née le 05 Septembre 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 35 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de vente en date du 29 mars 2024, Mme [G] [H] a acquis auprès de M. [K] [M], se présentant sous le nom d’enseigne SOLUTIONS AUTO [J]/[M] [K], moyennant la somme de 5 000 euros TTC, un véhicule d’occasion FORD C-MAX immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 10 mai 2013.
Par courrier recommandé avec accusé de réception et réceptionné en date du 23 août 2024, la société GROUPE EXPERTISES SERVICES a convoqué le garage [M] à une expertise amiable contradictoire prévue le 16 septembre 2024 aux fins d’examiner ledit véhicule.
Par courrier recommandé avec accusé de réception et réceptionné en date du 21 septembre 2024, la société GROUPE EXPERTISES SERVICES a informé le garage [M] qu’elle avait constaté des disfonctionnements sur le véhicule.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 janvier 2025, Mme [G] [H] a fait assigner M. [K] [M] devant le tribunal judiciaire de TOURS aux fins de voir :
A titre principal :
Prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 29 mars 2024 entre Mme [G] [H] et M. [K] [M]rdonner la restitution du véhicule au lieu domicile de Mme [G] [H] et dans l’état dans lequel il se trouve ; Condamner M. [K] [M] à enlever le véhicule restitué dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, à peine de d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;Autoriser Mme [G] [H], à défaut d’enlèvement du véhicule par M. [K] [M] à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, de disposer du véhicule et d’être libérée de son obligation de restitution ; Condamner M. [K] [M] à lui restituer la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, au titre du prix de vente du véhicule;Condamner M. [K] [M] à lui payer 4 946,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, au titre de dommages et intérêts ; Condamner M. [K] [M] aux dépens ;Condamner M. [K] [M] à payer 1 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise avant dire droit avec les missions usuelles de l’expert en matière d’évaluation d’éventuels désordres de véhicules ;Surseoir à statuer dans l’attente du rapport de l’expert judiciaire.
Pour justifier sa demande de résolution du contrat de vente et des restitutions subséquentes, Mme [G] [H] soutient, au visa des dispositions de l’article L. 217-3, L.217-7 et L. 217-14 du code de la consommation, qu’elle a été confrontée à plusieurs disfonctionnements à la suite de l’acquisition du véhicule en question. Elle fait falloir que les conditions de mise en œuvre de la garantie légale de conformité et de résolution du contrat sont remplies au motif que le défaut interne du moteur constaté par l’expertise amiable constitue un défaut de conformité de nature à empêcher un usage normal du véhicule, que celui-ci est apparu dans les 12 mois suivant la délivrance du bien, de sorte que la présomption d’antériorité est applicable et que le silence du vendeur s’apparente à un refus de mise en conformité.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [G] [H] se prévaut d’un préjudice financier résultant de recours à un second prêt personnel aux fins d’acquérir un véhicule de remplacement ainsi que de la perte de pouvoir d’achat engendré par le fait d’avoir deux emprunts simultanés à rembourser.
Lors de l’audience du 29 janvier 2025, la demanderesse, assistée de son conseil maintient ses demandes de l’assignation.
Le défendeur est présent et conteste la demande de résolution du contrat de vente. Un renvoi est ordonné afin qu’il puisse communiquer ses pièces
Lors de l’audience du 26 février 2025, la demanderesse, assistée de son conseil maintient ses demandes. Le défendeur n’est ni présent ni représenté. Le jugement a été mis en délibéré au 02 avril 2025.
Par mention au dossier, le Tribunal a avancé son délibéré au 18 mars 2025 et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 avril 2025 à 09h00 afin que la demanderesse produise des copies lisibles correspondant à ses pièces 1 à 5 et non des photographies de ces pièces en l’état inexploitables.
A l’audience du 23 avril 2025, la demanderesse, représentée par son Conseil, maintient ses demandes.
M. [K] [M] n’est ni présent ni représenté
Le délibéré par mise à disposition au greffe a été fixé au 25 juin 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande de résolution du contrat de vente
Sur l’existence d’un défaut de conformité devant être garantie
En application de l’article L. 217-1 du code de la consommation, les dispositions du code de la consommation relatives à la garantie légale de conformité sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels établis entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
Selon les articles L. 217-3, L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation, il incombe au vendeur de délivrer un bien conforme au contrat, c’est-à-dire qu’il doit notamment correspondre à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur.
Le vendeur répond ainsi des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien, sachant que par application de l’article L. 217-7 du code de consommation, pour les biens d'occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance du bien, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
A défaut de mise en conformité du bien par réparation ou remplacement par le professionnel ou en cas de refus de ce dernier de toute mise en conformité, Le consommateur peut demander la résolution du contrat selon les articles L. 217-8 et L. 217-14 du code de consommation.
La preuve de l’existence de ce défaut de conformité peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments. Il sera précisé que le désordre apparu dans les 12 mois de la vente pour un bien d’occasion estprésumé avoir existé au jour de la vente.
En l’espèce, le certificat de cession a été établi entre Mme [G] [H] en qualité d’acquéreur, et la société SOLUTIONS AUTO [J]/[M] [K], en qualité de vendeur se présentant dès lors comme un professionnel. Les dispositions du code de consommation relatives à la garantie légale de conformité sont donc applicables au cas d’espèce.
Tel qu’il ressort du certificat de cession et du procès-verbal du contrôle technique du 22 mars 2024, il s’agit d’un véhicule d’occasion.
Malgré l’ancienneté du véhicule, il était légitime pour Mme [H] de s’attendre à ce que le véhicule fonctionne et roule sans tomber en panne régulièrement, d’autant plus que le procès-verbal du contrôle technique, effectué une semaine avant la vente, ne relevait pas de défaillances.
Mme [H] verse aux débats le rapport établi par la société GROUPE EXPERTISES SERVICES portant sur une expertise amiable ayant eu lieu le 16 septembre 2024 à la demande de sa compagnie d’assurances « PACIFICA PROTECTION JURIDIQUE », et à laquelle M. [K] [M] ne s’est pas rendu bien qu’il en ait été avisé.
Dans ce rapport, l’expert constate la présence de « défauts sur le système catalyseur, mettant celui-ci en sécurité lors du roulage » et conclue que « le véhicule est affecté d’une anomalie interne du moteur, qui empêche son usage normal ».
Pour corroborer cette défectuosité, Mme [G] [H] produit, une attestation du 19 décembre 2024 de la SARL BECONNAIS AUTOMOBILE, professionnel, qui relève également la présence « d’un composant catalyseur défectueux ». Il est également fait mention « d’un système réseau de bord tension hors plage » et « d’une tension batterie faible » avec la précision qu’il en résulte que « le véhicule ne fonctionne pas correctement et doit éviter de rouler au risque de tomber en panne sur la route ».
De plus, il ressort des déclarations de Mme [G] [H] rapportées par l’expert, que le véhicule perdait de la vitesse et s’arrêtait seul tout le temps, ce qui correspond exactement aux conséquences décrites par les deux professionnels des défauts qu’ils ont relevés et qui a nécessité l’immobilisation du véhicule ; que ces disfonctionnements sont apparus et se sont cumulés rapidement, l’expert ayant été mandaté dès le début du mois d’août 2024 – soit 4 mois après la vente et sachant que Mme [G] [H] avait au préalable saisi sa compagnie d’assurance –, et Mme [G] [H] ayant dû remplacer les bougies d’allumage 5 jours seulement après la vente. La conséquence en est que le véhicule a été immobilisé, empêchant ainsi Mme [G] [H] d’utiliser ce véhicule pour se transporter.
Par ailleurs, tel que vu supra, l’apparition de ce défaut de conformité du véhicule d’occasion étant apparu au sein d’un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien, il est présumé exister au moment de la délivrance, soit le 29 mars 2024.
Au vu de l’ensemble de ces éléments factuels et contextuels venant corroborer les conclusions de l’expertise, la preuve d’un défaut de conformité rendant le véhicule impropre à l’usage auquel on pouvait légitimement s’attendre est rapportée.
Enfin, il ressort de l’attestation du médiateur professionnel ainsi que de l’ensemble des courriers envoyés par l’expert à M. [K] [M], que ce dernier a été dûment informé des difficultés rencontrées par Mme [G] [H] sur ledit véhicule, à minima depuis le 23 août 2024 et qu’il n’a pas cherché à remplacer ou réparer le véhicule depuis.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat de vente du 29 mars 2024 formulée par Mme [G] [H].
Sur les restitutions subséquentes
En cas de résolution d’un contrat de vente, l’article L. 217-16 du code de consommation prévoit que le consommateur doit informer le vendeur de sa décision de résoudre le contrat, restituer les biens au vendeur aux frais de ce dernier tandis que le vendeur doit rembourser au consommateur le prix payé et restituer tout autre avantage reçu au titre du contrat.
En l’espèce, il apparaît que M. [K] [M] a pris connaissance de la volonté de Mme [G] [H] d’obtenir la résolution du contrat à minima à compter du 21 septembre 2024, date de réception du courrier de l’expert l’informant de cette demande. En tout état de cause, la demande a été formalisée par Mme [G] [H] dans le cadre de l’assignation qui lui a été signifiée 13 janvier 2025.
Il en résulte, les conditions étant remplies tel que vu supra, qu’il incombe à M. [K] [M] de restituer le prix de vente, soit la somme de 5 000 euros, à Mme [G] [H] avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les circonstances de la présente espèce ne justifiant pas qu'il soit dérogé aux dispositions de cet article.
Inversement, il incombe à Mme [G] [H] de restituer le véhicule à M. [K] [M] selon les modalités précisées au dispositif. La demande d’astreinte contre le vendeur sera rejetée, celle-ci apparaissant en l’état prématurée.
La résolution judiciaire entraînant l'anéantissement rétroactif du contrat, chacune des parties doit se voir restituer l'objet de son obligation, ce dont il résulte que l'acheteur ne peut, après restitution du prix, disposer du véhicule au regard de l'article 544 du code civil et 1184 ancien du Code civil (oir notamment Cass.1re Civ., 17 octobre 2018, pourvoi n° 16-19.858). Il n’y a donc pas lieu de libérer Mme [G] [H] de son obligation de restitution du véhicule, de telle sorte que la demande en ce sens de Mme [G] [H] sera rejetée.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de la combinaison de l’article L. 217-8 du code de consommation et l’article 1217 du code civil relatif aux sanctions des inexécutions contractuelles, que le consommateur peut solliciter, outre la résolution du contrat, des dommages et intérêts, à condition de prouver l’existence d’un préjudice découlant de la non- conformité et subsistant malgré les restitutions prononcées.
Il s’agit de savoir si M. [K] [M] établit un lien entre le défaut de conformité affectant le véhicule et la nécessité d’avoir eu à contracter un nouvel emprunt pour acquérir un véhicule de remplacement engendrant des intérêts supplémentaires et une perte de pouvoir d’achat.
En l’espèce, le seul document produit porte sur une offre de prêt personnel à hauteur de 9 000 euros par un établissement bancaire émise le 22 mars 2024, soit antérieurement à la vente du véhicule litigieux, de sorte qu’elle ne peut pas servir à justifier un préjudice financier découlant d’un emprunt pour un véhicule de remplacement. Dès lors, aucun élément ne permet d’attester de l’existence d’un second emprunt ni de l’acquisition d’un véhicule de remplacement.
Dès lors, le préjudice financier n’est pas établi.La demande de Mme [G] [H] à ce titre sera rejetée.
3- Sur les mesures de fin de jugement
M. [K] [M] perdant le procès sera condamné aux dépens.
M. [K] [M], condamné aux dépens, devra verser à Mme [G] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule d’occasion FORD C-MAX immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 29 mars 2024 entre M. [K] [M] et Mme [G] [H] ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [K] [M] à payer à Mme [G] [H] la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE à Mme [G] [H] de restituer le véhicule de marque FORD C-MAX immatriculé [Immatriculation 1] à M. [K] [M] et dit que pour ce faire, M. [K] [M] sera tenu de d’enlever le véhicule à ces frais au domicile de Mme [G] [H] situé [Adresse 2] ;
REJETTE la demande d’astreinte,
DEBOUTE Mme [G] [H] de sa demande d’autorisation d’être libérée de son obligation de restitution au-delà d’un délai de trois mois à compter de la date de signification du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [G] [H] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [K] [M] au paiement des dépens ;
CONDAMNE M. [K] [M] à payer à Mme [G] [H] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
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