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CA Paris, 1 juill. 2025, RG 25/05614


Vérifier : CA Paris, 1 juill. 2025, RG 25/05614 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2025
Numéro
25/05614
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
ordonnance
Id
6864beb8f8541312a816c5d2

Texte de la décision

3,411 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 25/05614 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB6V

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 Mars 2025

Date de saisine : 31 Mars 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 24/55908 rendue par le Président du TJ de [Localité 2] le 12 Février 2025

Appelante :

S.A.R.L. BISTROT VIGNON, représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 - N° du dossier 45030

Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS

Intimée :

S.A. SOCIETE PARISIENNE IMMOBILIÈRE [Adresse 3] NE, représentée par Me Olivier MAYRAND de la SELARL DMP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0162

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n° , 2 pages)

Nous, Laurent NAJEM, conseiller délégué,

Assisté de Saveria MAUREL, greffière,

***

Par ordonnance en date du 12 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la Société parisienne immobilière [Adresse 4], bailleresse, et la société La nouvelle coupole d'or ' aux droits de laquelle se trouve la société Bistrot Vignon, locataire, portant sur des locaux situés [Adresse 1] à Paris 8e.

Par déclaration en date du 18 mars 2025, la société Bistrot Vignon a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 30 avril 2025, elle demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que les dépens d'appel seront par elle supportés en application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

La Société parisienne immobilière [Adresse 4] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Sur ce,

Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident.

Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l'appelante, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Disons parfait le désistement d'appel de la société Bistrot Vignon ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Disons que la société Bistrot Vignon supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.

Paris, le 1er juillet 2025

La greffière, Le conseiller délégué,

Copie au dossier

Copie aux avocats

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