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CA Grenoble, 1 juill. 2025, RG 25/00780


Vérifier : CA Grenoble, 1 juill. 2025, RG 25/00780 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2025
Numéro
25/00780
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch. Sociale -Section A
Type
ordonnance
Id
6864c1f031953a33f9365da9

Texte de la décision

2,198 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Ch. Sociale -Section A

N° Minute

N° RG 25/00780 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MTIO

ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 01 JUILLET 2025

ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Appel d'une décision (N° RG 23/00133)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montélimar

en date du 12 décembre 2024

suivant déclaration d'appel du 28 février 2025

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE :

Madame [W] [U] [P] [N]

née le 10 Janvier 1966 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de Carpentras

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2025-001292 du 03/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

et

INTIMEE :

S.A.R.L. SARLAT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité au siège social

N° SIRET 539 225 649 00018

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'Avignon

Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Fanny MICHON, greffière,

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 28 fevrier 2025 au greffe de la cour ;

Vu l'avis avant caducité de la déclaration d'appel en date du 2 juin 2025 ;

Vu les observations écrites de l'appelante en date du 12 juin 2025 acceptant la sanction de caducité ;

Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 913-8 du Code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

La greffière La conseillère chargée de la mise en état,

copies délivrées

le mardi 01 juillet 2025

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