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CA Bourges, 14 nov. 2024, RG 24/00639


Vérifier : CA Bourges, 14 nov. 2024, RG 24/00639 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
24/00639
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
6864c1fb31953a33f9365e2d

Texte de la décision

16,184 caractères

SD/EC

N° RG 24/00639

N° Portalis DBVD-V-B7I-DVEL

Décision attaquée :

du 17 juin 2024

Origine :

Tribunal judiciaire de NEVERS (surendettement)


M. [B] [D], débiteur

C/

12 créanciers


Expéditions aux parties le :

14.11.2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

N° 10 - 8 Pages

DÉBITEUR, APPELANT :

Monsieur [B] [D]

[Adresse 6]

Comparant en personne

CRÉANCIERS, INTIMÉS :

1) S.C.I. [17]

[Adresse 7]

2) SGC [Localité 21]

[Adresse 2]

3) [20]

[Adresse 23]

[Localité 10]

4) ADL PARTNER

[Adresse 4]

5) CANAL PLUS CANAL SAT

Service clients - [Localité 9]

6) LA [11]

[Adresse 25]

7) ADMR

[Adresse 3]

8) LA [13]

[Adresse 26]

9) GÉNÉRATION MUTUELLE

[Adresse 1]

10) LA [12]

[Adresse 27]

Arrêt n° 10 - page 2

14 novembre 2024

11) SOWEE chez [19]

[Adresse 24]

[Localité 5]

12) SFR FIXE ET ADSL chez [18]

[Adresse 22]

[Localité 8]

Non représentés

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENTE : Mme CHENU, conseiller rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

en présence de Mme [M] [X], greffière stagiaire

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

DÉBATS : À l'audience publique du 03 octobre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Saisie à la demande de M. [D], la [15], l'a déclaré recevable à bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 18 janvier 2024, la [15] a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 40 mois au taux maximum de 5,07 %, retenant ainsi un taux inférieur au taux de l'intérêt légal compte-tenu de l'importance de l'endettement du débiteur au regard de sa capacité de remboursement.

Arrêt n° 10 - page 3

14 novembre 2024

Statuant sur contestation de M. [D], par jugement en date du 17 juin 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 21] a notamment déclaré le recours de celui-ci recevable, actualisé les créances de la [11] aux sommes de 6 976 euros (contrat n°60160879486) et de 5 639,75 euros (contrat n°00050566825159) et arrêté un plan de réechelonnement des créances sur 50 mois, selon des échéances comprises entre 253,57 euros et 291,41 euros, non productives d'intérêt.

Ce jugement a été notifié aux créanciers et au débiteur, l'accusé de réception ayant été signé par M. [D] le 1er juillet 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2024, M. [D] a interjeté appel de ce jugement, en contestant l'appréciation de sa capacité de remboursement par le premier juge.

Il a, ainsi que les créanciers, été convoqué par les soins du greffe à l'audience du 3 octobre 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée.

Par courrier en date du 16 juillet 2024, la [16], par l'intermédiaire du service de gestion comptable de [Localité 21], fait état d'une créance d'un montant de 1 501 euros à l'égard de M. [D], dont 750,50 euros déclarés dans le dossier de surendettement.

À l'audience du 3 octobre 20243, M. [D], comparant en personne, a soutenu son recours et maintenu son argumentation. Il reconnaît avoir vécu en ayant recours à un découvert autorisé et avoir été mis en difficulté lorsque la [14] y a mis un terme il y a plusieurs années. Se déclarant propriétaire d'un scooter, d'une moto et de deux véhicules Renault Twingo et Vel Satis, qu'il précise être anciens et de faible valeur, M. [D] actualise ses ressources à un montant de 2 000 euros.

Il ajoute avoir mis un terme à la location d'un garage représentant un coût de 45 euros par trimestre et avoir, pour le surplus, une situation stable au regard des éléments pris en considération par le premier juge.

M. [D] précise, par ailleurs, avoir mis en place les mesures telles qu'imposées par le premier juge mais se trouver en difficulté pour les respecter, alors qu'il évalue sa capacité de remboursement à environ 80 euros. Il sollicite le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel.

Enfin, le débiteur ne conteste pas le montant actualisé de la créance de la direction générale des finances publiques en précisant qu'il s'agit de frais de portage des repas concernant les mois d'octobre 2023 à janvier 2024, qui n'ont pas été initialement inclus dans le plan.

L'affaire a été mise en délibéré le 14 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1°) Sur la recevabilité

Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.

Arrêt n° 10 - page 4

14 novembre 2024

En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à M. [D] qui a signé l'avis de réception le 1er juillet 2024 et il en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2024, dans le respect des délais légaux.

L'appel est donc recevable.

2°) Sur le fond

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'article L. 733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

En vertu de l'article L. 724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En l'espèce, la [15], avait initialement retenu une mensualité de remboursement d'un montant de 383,63 euros et imposé un rééchelonnement des créances sur une période de 40 mois. Dans le cadre du recours de M. [D], le premier juge a réévalué la capacité de remboursement du débiteur en retenant des mensualités comprises entre 253,57 euros et 291,41 euros dans le cadre d'un plan d'apurement du passif sur 50 mois.

Arrêt n° 10 - page 5

14 novembre 2024

Sur la fixation des créances :

L'état des créances arrêté par la commission au 22 février 2024 retient un passif total dû par M. [D] d'un montant de 14 499,43 euros, actualisé par le premier juge à un montant de 13 905,30 euros.

M. [D] ne conteste pas le montant de la créance tel qu'actualisé par le service de gestion comptable de [Localité 21] en précisant qu'il s'agit des frais liés à la prestation de portage des repas dont il bénéfice concernant la période d'octobre 2023 à janvier 2024.

Dès lors, les créances seront retenues pour les montants figurant au dispositif du jugement déféré sauf à actualiser la créance du service de gestion comptable de [Localité 21] à un montant de 1 501 euros.

Sur la contestation des mesures imposées :

Aux termes de l'article R. 731-1 du même code, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 du code précité et le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lorsqu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.

En l'espèce, la décision querellée retient une capacité de remboursement de M. [D] d'un montant de 297 euros, après avoir pris en considération les spécificités de sa situation s'agissant des coûts supplémentaires liés au chauffage et au portage des repas ainsi que du versement d'une pension alimentaire au bénéfice de son ex-épouse. Elle organise, en outre, le rééchelonnement du paiements des dettes sur une durée de 50 mois ;

À hauteur d'appel, les ressources du débiteur, retenues pour un montant total de 1 969 euros par le premier juge, ont connu une faible augmentation pour atteindre 2 000 euros.

Arrêt n° 10 - page 6

14 novembre 2024

Ses charges, avaient été évaluées par la commission de surendettement à 1 291 euros, puis retenues pour une somme de 1 671,25 euros par le premier juge, par application des forfaits de base, chauffage et habitation défini par le règlement intérieur de la commission et prise en compte des spécificités de la situation de M. [D] et des justificatifs produits.

À l'audience, M. [D] évalue ses dépenses à la somme de 1 921,63 euros en intégrant toutefois une somme de 45 euros au titre de la location d'un garage, dont il précise qu'il a mis un terme au bail et que la dépense n'a plus lieu d'être prise en compte, et un montant de 250 euros qu'il attribue à des frais divers non justifiés. Après déduction de ces deux sommes, l'évaluation de M. [D] est donc parfaitement en adéquation avec l'évaluation du premier juge.

Au regard des ces éléments, la part maximum légale à consacrer au remboursement est de 491,94 euros par référence au barème des quotités saisissables. Il en résulte que les mensualités retenues ne sauraient excéder cette somme.

La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1 671,25 euros, telle qu'évaluée de façon adaptée par le premier juge, de sorte que le différentiel ressources/

charges laisse apparaître une capacité de remboursement de 328,75 euros.

La fixation de cette capacité de remboursement ne permet pas à M. [D] de se prévaloir des dispositions propres à la mesure de rétablissement personnel, ce dernier ne se trouvant pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation.

Ainsi, le premier juge a parfaitement pris en considération la situation du débiteur en fixant la capacité de remboursement du débiteur à un montant compris entre 253,57 et 291,41 euros et en définissant un plan de rééchelonnement des créances de M. [D] sur 50 mois et sans intérêt, selon les modalités définies à l'annexe du jugement critiqué.

La décision déférée sera, dès lors, confirmée en toutes ses dispositions, sauf à actualiser la créance du service de gestion comptable de [Localité 21] (Frais portage des repas) au montant de 1 501 euros.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,

DÉCLARE le recours de M. [B] [D] recevable en la forme ;

CONFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 21] le 17 juin 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il fixe la créance service de gestion comptable de [Localité 21] (Frais portage des repas) au montant de 750,50 euros.

STATUANT À NOUVEAU du seul chef infirmé, et Y AJOUTANT,

FIXE la créance la créance du service de gestion comptable de [Localité 21] (Frais de portage des repas), au montant de 1 501 euros ;

Arrêt n° 10 - page 7

14 novembre 2024

DIT que M. [B] [D] devra régler les créances visées par l'état des créances détaillé par le jugement du 17 juin 2024 du juge des contentieux de la protection de [Localité 21], actualisées selon la présence décision, dans les conditions fixées par ce dernier et annexées au présent arrêt ;

DIT que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre de M. [B] [D] pendant la durée de celles-ci ;

RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme CHENU, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,

S. DELPLACE E. CHENU

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