CA Besancon, 19 nov. 2024, RG 24/01209
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/01209 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZU5
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT en date du 18 juillet 2024 [RG N° 2024/1983]
Code affaire : 4DF - Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024
Irrecevabilité des conclusions
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (MAROC, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
Monsieur [U] [B]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocat au barreau de MONTBELIARD
Madame [V] [O],
demeurant [Adresse 5]
N'ayant pas constitué avocat
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE
sise [Adresse 1]
N'ayant pas constitué avocat
S.C.P. DAVAL-[H] MANDATAIRES JUDICIAIRES
prise en la personne de ses représentants légaux prise en la personne de Me [J] [H] és qualités de liquidateur de Monsieur [C] [N]
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Michel WACHTER, président, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le 5 août 2024, M. [C] [N] a relevé appel d'une ordonnance rendue le 18 juillet 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Belfort relativement à la vente de gré à gré d'un fonds de commerce relevant de la liquidation judiciaire de M. [N].
L'affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
L'avis de fixation a été notifié à M. [N] le 20 août 2024.
M. [N] a transmis ses conclusions d'appelant le 20 septembre 2024.
M. [U] [B] a transmis ses conclusions d'intimé le 24 octobre 2024.
Par conclusions d'incident notifiées le 29 octobre 2024, M. [N] a saisi le président de chambre afin qu'il déclare irrecevable la défense de l'intimé, au motif que ses conclusions avaient été transmises après l'expiration du délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par avis du 29 octobre 2024, le président de chambre a invité les parties constituées à faire valoir sous quinzaine leurs observations sur l'irrecevabilité soulevée.
Le même jour, la SCP Daval-[H], agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [N], a indiqué s'en rapporter à la décision du président de chambre.
M. [B] n'a fait valoir aucune observation.
Sur ce,
L'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, énonce que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, M. [B] disposait donc à compter du 20 septembre 2024, date de transmission des conclusions de l'appelant, d'un délai d'un mois pour notifier ses propres conclusions d'intimé. Le 20 octobre 2024 étant un dimanche, ce délai arrivait à expiration le 21 octobre 2024.
Dès lors, la transmission des conclusions de M. [B] le 24 octobre 2024 est intervenue hors délai.
Il ya lieu en conséquence de constater l'irrecevabilité de ces conclusions d'intimé.
Par ces motifs
Déclare irrecevables les conclusions d'intimé déposées le 24 octobre 2024 par M. [U] [B].
Le Greffier, Le Président,
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