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CA Aix Provence, 1 juill. 2025, RG 25/01291


Vérifier : CA Aix Provence, 1 juill. 2025, RG 25/01291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2025
Numéro
25/01291
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6864c3949b52144d0e716517

Texte de la décision

6,299 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 01 JUILLET 2025

N° RG 25/01291 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6PW

Copie conforme

délivrée le 01 Juillet 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 29 Juin 2025 à 13h24.

APPELANT

Monsieur [N] [E]

né le 22 Mars 2002 à [Localité 7]

de nationalité Tunisienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA 

Assisté de Maître Alisa CHITORAGA, avocat au barreau de NICE, choisi.

INTIMÉE

PRÉFET DES ALPES MARITIMES

Représenté par Monsieur [X] [V]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Juillet 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Par décision contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025 à 15h05

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cecilia AOUADI, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 Juin 2025 par PREFET DES ALPES MARITIMES , notifié le 25 Juin 2025à 16h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mai 2025 par PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour;

Vu l'ordonnance du 29 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 30 Juin 2025 à 13h17 par Monsieur [N] [E] ;

A l'audience,

Monsieur [N] [E] a comparu ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soulève la nullité de la procédure au motif que l'interpellation de son client est illégale ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir qu'un APJ travaille sous les ordres d'un OPJ la procédure se fait sous contrôle de celui-ci

Monsieur [N] [E] ne souhaite pas s'exprimer ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Vu les articles 53 et suivants du code de procédure pénale

En l'espèce, il ressort de la procédure que monsieur a été interpellé dans le cadre de la flagrance, c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que monsieur [E] a été interpellé suivant proces-verbal en date du 24 juin 2025 à 18h25 sur le fondement des articles 53 et suivants du code de procédure pénale suite a un comportement de l'intéressé laissant penser qu'une infraction en flagrant délit était entrain de se commettre, Ie fonctionnaire de police mentionnant la dissimulation par l'individu d'un sachet à la vue des policiers et le jet dans un caniveau d'une cigarette artisanale.

Le moyen sera rejeté

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Déclarons recevable la requête en prolongation

Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 29 Juin 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [N] [E]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 01 Juillet 2025

À

- PREFET DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]

- Maître Alisa CHITORAGA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [N] [E]

né le 22 Mars 2002 à [Localité 7]

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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