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TJ 97411, 30 juin 2025, RG 25/00197


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Date
30/06/2025
Numéro
25/00197
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT BENOIT
Type
other
Id
6865611b72b7e1b6bf16dc28

Texte de la décision

3,899 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00197 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HD4F

MINUTE N° :25/00174

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :
Mme [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me LAW YEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

-

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT


JUGEMENT RECTIFICATIF DU 30 JUIN 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Société CDC HABITAT, RCS [Localité 6] 470 801 168, [Adresse 2] prise en la personne de son madataire CDC HABITAT OUTRE MER GIE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maître Marie Françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [F] [W]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

En application de l’article 462 du code de procédure civile, le juge a été saisi par simple requête et a statué sans audience;

DÉCISION :

Prononcée par Fahranaz JETHA, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

Vu la décision RG N°24/00507 rendue le 24 février 2025 par le juge du tribunal de
proximité de St-Benoît,

Vu la demande tendant à réparer une omission de statuer déposée par la CDC HABITATau greffe du tribunal de proximité de Saint-Benoît,

Vu l'absence d'audience,

Vu les dispositions de l'article 462 et suivant du Code de Procédure Civile,

MOTIFS

Attendu que l'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office;

L'article 463 du même code précise que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, la demande devant être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Attendu que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime
nécessaire d'entendre les parties;

Attendu que la décision initiale présente une omission de statuer concernant le paiement
des arriérés locatifs ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que la décision enregistrée sous le numéro RG N°24/00507 rendue le 24 février 2025 est affectée d'une omission de statuer,

DIT qu'il faut ajouter à la décision la mention suivante :

CONDAMNE Monsieur [W] [P] [F] au paiement de la somme de
11.431,79 euros représentant les loyers et charges impayés au titre du contrat de bail,
déduction faite des frais de procédure et des frais injustifiés, et ce avec intérêts au taux
légal à compter de l'assignation du 20 novembre 2024 sur la somme de 10.642,83 euros
et, à compter du présent jugement pour le surplus.

DIT que cette mention de la présente décision sera portée en marge de la minute et des
expéditions du jugement rectifié par le greffe,

DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement rectifié,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi Jugé et Prononcé aux jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE JUGE

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