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TJ 48095, 24 juin 2025, RG 25/00166


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Date
24/06/2025
Numéro
25/00166
Lieu / cour
tj48095
Chambre
Chambre JAF
Type
other
Id
686575ba72b7e1b6bf1d5a15

Texte de la décision

4,326 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


DELIBERE DU 24 Juin 2025

Jugement n°25/00167

N° RG 25/00166 - N° Portalis DBYZ-W-B7J-EH4O

DEMANDEURS :

Madame [C], [D], [B] [A] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (34)

représentée par Me Ludivine SAINT-LEGER, avocat au barreau de LOZERE

Monsieur [K], [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]

représenté par Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE

COMPOSITION :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.

DEBATS : l'affaire a été appelée à l'audience en audience publique le 02 Juin 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l'audience publique de ce jour VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE

de Madame [C] [D] [B] [A]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (34)

et de Monsieur [K] [S] [F]
né [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (13)

mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 8] (30)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],

Sur les conséquences du divorce entre les époux

DIT que Madame [C] [D] [B] [A] pourra continuer à user du nom de son époux suite au prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 22 avril 2025,

Sur les mesures concernant les enfants

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard des enfants mineurs,

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, du lundi des semaines impaires au lundi suivant chez le père, et inversement chez la mère, y compris pendant les petites vacances scolaires,

DIT que pendant les vacances estivales, l’alternance se poursuivra par quinzaines, le transfert s’effectuant à midi,

DIT que les vacances de Noël seront partagées par moitié : les années impaires les enfants seront chez la mère la première moitié des vacances et chez le père la seconde moitié ; et inversement les années paires,

DIT que les frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents auprès accord des deux parents à l’exception des frais de santé qui peuvent être engagés sans l’accord de l’autre parent,

PRÉCISE que le règlement des frais interviendra sur présentation de la facture acquittée ou avis de paiement,

RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Notifié le :
- CE + CCC à Me Sandrine ANDRIEU, Me Ludivine SAINT-LEGER

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