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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 69123, 16 mai 2025, RG 23/00938


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Date
16/05/2025
Numéro
23/00938
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 5
Type
other
Id
6865776172b7e1b6bf1d67ed

Texte de la décision

4,379 caractères

DATE DU JUGEMENT : 16 Mai 2025

RG N° RG 23/00938 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XNNM/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE
[C] [P] [D]
C/
[U] [W] épouse [D]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Mai 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 novembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [P] [D]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 1]

représenté par Me Rosanna LENDOM, avocat plaidant, du barreau de Grasse, et ayant Me Marie-elisabeth CHARLERY, avocat postulant, du barreau de Lyon, vestiaire : 1206

DEFENDEUR :

Madame [U] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Me Florence NEPLE, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 470

Grosses et expéditions délivrées le :
à:
Me Marie-elisabeth CHARLERY, vestiaire : 1206
Me Florence NEPLE, vestiaire : 470

Minute transmise le :
(prestation compensatoire)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 22 décembre 2022 par Monsieur [C] [D] ;

DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

Monsieur [C] [P] [D], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12] (Tunisie)

et

Madame [U] [W], née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9] ([Localité 8]-Atlantique)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1974 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] ([Localité 8]-Atlantique)

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;

DÉBOUTE Madame [U] [W] de sa demande de conservation de l'usage du nom marital à la suite du divorce ;

DIT en conséquence qu'aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

DÉBOUTE Monsieur [C] [D] de sa demande de fixation des effets du divorce au 1er mai 2009 ;

FIXE en conséquence la date des effets du divorce entre les époux au 22 décembre 2022 ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [C] [D] et Madame [U] [W] ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [C] [D] à verser à Madame [U] [W] une prestation compensatoire sous forme de capital de 6.800 (six mille huit cents) euros ;

DIT que les dépens de l'instance seront à la charge de Monsieur [C] [D], et qu'ils seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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