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TJ 40088, 25 juin 2025, RG 23/00809


Vérifier : TJ 40088, 25 juin 2025, RG 23/00809 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
23/00809
Lieu / cour
tj40088
Chambre
1ère CHAMBRE
Type
other
Id
6865779a72b7e1b6bf1d69e8

Texte de la décision

21,871 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


JUGEMENT DU 25 Juin 2025

N° RG 23/00809 - N° Portalis DBYL-W-B7H-C5PM

DEMANDEUR

Madame [C] [Y] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX

DÉFENDEURS

Monsieur [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant

Compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Emmanuelle MENARD de la SELARLRACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,

GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 26 Février 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis elle a été mise en délibéré au VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, délibéré prorogé au VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ, de nouveau prorogé au VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE

En 2007, Madame [C] [Y] a fait construire une maison sur le terrain situé [Adresse 1] à [Localité 1] (Landes) lui appartenant.

Le lot maçonnerie gros œuvre, comprenant le lot dalle, a été confié à Monsieur [U] [L], entrepreneur individuel.

Selon devis daté du 14 juillet 2020, Madame [C] [Y] a confié à Monsieur [P] [T], auto-entrepreneur, notamment la pose d’un carrelage au sol sur l’ensemble de la maison, de faïences et d’un plafond à ossature métallique pour un montant de 7 269,56 euros.

Invoquant un “affaissement” de la dalle en 2020, Madame [C] [Y] a assigné Monsieur [P] [T] et Monsieur [U] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile portant sur les travaux effectués par Monsieur [P] [T].

Par décision du 7 décembre 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [V].

Monsieur [O] [V] a déposé son rapport clos le 13 janvier 2023.

Par actes de commissaire de justice des 15 et 27 juin 2023, Madame [C] [Y] a assigné Monsieur [P] [T] et son assureur la QBE EUROPE SA/NV devant le tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir notamment la réparation des préjudices subis.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, Madame [C] [Y] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil et de l’article L 113-1 du code des assurances, de :
- débouter la QBE EUROPE SA/NV de ses demandes,
- dire et juger que Monsieur [P] [T] a commis une faute contractuelle et qu’il a notamment failli dans son obligation de résultat en livrant un chantier non conforme aux règles de l’art et au contrat tel que conclu avec elle,
- dire et juger que le lien de causalité entre la faute commise par Monsieur [P] [T] et les dommages subis par Madame [C] [Y] est caractérisé,
- dire et juger que la QBE EUROPE SA/NV doit relever indemne Monsieur [P] [T] de toutes les condamnations à intervenir au titre de sa responsabilité contractuelle,
- dire et juger qu’il ne sera pas fait application de la franchise contractuelle,
- condamner Monsieur [P] [T] aux indemnités suivantes :
- 30 167,46 euros TTC au titre des coûts de reprises,
- 9 616,08 euros TTC au titre du coût du déménagement avant travaux, du garde meuble, du réaménagement et du relogement dont 8 547,63 euros TTC imputable à Monsieur [P] [T],
- 5 000 euros TTC au titre du préjudice moral,
- concernant les coûts de reprises, assortir le montant de l’indemnité allouée par le juge à Madame [C] [Y] de l’indexation sur l’indice BT 01 de la construction au jour de la mise en demeure et à défaut de la demande en justice et intérêts au taux légal au-delà, jusqu’au parfait paiement de la dette,
- condamner solidairement la QBE EUROPE SA/NV et Monsieur [P] [T] à une indemnité de 6 733 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la QBE EUROPE SA/NV et Monsieur [P] [T] aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise,
- assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, la QBE EUROPE SA/NV demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants et des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
à titre principal,
- déclarer et juger que le chantier abandonné par Monsieur [P] [T] n’a fait l’objet d’une réception et que la garantie “Responsabilité civile décennale” n’est pas mobilisable,
- déclarer et juger que les garanties RC souscrites par Monsieur [P] [T] ne sont pas mobilisables,
En conséquence,
- débouter Madame [C] [Y] et au besoin toute partie des demandes formulées à l’encontre de la QBE EUROPE SA/NV,
- condamner Madame [C] [Y] succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- débouter Madame [C] [Y] de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et de son préjudice patrimonial,
- rejeter les devis réactualisés produits par Madame [C] [Y] dans le cadre de la présente instance,
- réduire les prétentions formulées par Madame [C] [Y] à de plus justes proportions,
- en cas de condamnation, limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 28 088,26 euros TTC,
- si par impossible il était fait application de la garantie RC ou dommages aux travaux, déduire la franchise de 1 000 euros des sommes éventuellement mises à la charge de la QBE EUROPE SA/NV,
- rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner Madame [C] [Y] à payer à la QBE EUROPE SA/NV la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Monsieur [P] [T] n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que les éléments des conclusions de Madame [C] [Y] tendant à “dire et juger que Monsieur [P] [T] a commis une faute contractuelle et qu’il a notamment failli dans son obligation de résultat en livrant un chantier non conforme aux règles de l’art et au contrat tel que conclu avec Madame [C] [Y]” et à “dire et juger que le lien de causalité entre la faute commise par Monsieur [P] [T] et les dommages subis par Madame [C] [Y] est caractérisé”, et les éléments des conclusions de la QBE EUROPE SA/NV tendant à voir “déclarer et juger que le chantier abandonné par Monsieur [P] [T] n’a fait l’objet d’une réception et que la garantie « Responsabilité civile décennale» n’est pas mobilisable” et à “déclarer et juger que les garanties RC souscrites par Monsieur [P] [T] ne sont pas mobilisables” ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4, 5 et 53 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes de Madame [C] [Y] formées à l’encontre de Monsieur [P] [T]

En vertu de l’'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l’'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.

En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution.

En application de l’article 1231-1 du code civil, la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs s’applique aux travaux ne concernant pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, aux travaux n’ayant pas fait l’objet d’une réception ou encore à ceux réservés à la réception.

En application des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, l’entrepreneur chargé de l’exécution des travaux est tenu envers le maître de l’ouvrage, auquel il est contractuellement lié, d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur ; qu’étant tenu d’une telle obligation, qui emporte présomption de faute et de causalité, l’entrepreneur ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’à charge de rapporter la preuve d’une cause étrangère à l’origine des manquements qui lui sont reprochés et qui seraient caractérisés.

Madame [C] [Y] demande au tribunal de condamner Monsieur [P] [T] sur le fondement de la responsabilité contractuelle à lui verser les sommes suivantes :
- 30 167,46 euros TTC au titre des coûts de reprises, avec indexation sur l’indice BT 01 de la construction au jour de la mise en demeure et à défaut de la demande en justice et intérêts au taux légal au-delà, jusqu’au parfait paiement de la dette,
- 9 616,08 euros TTC au titre du coût du déménagement avant travaux, du garde meuble, du réaménagement et du relogement dont 8 547,63 euros TTC imputable à Monsieur [P] [T],
- 5 000 euros TTC au titre de son préjudice moral.

- Sur la responsabilité de Monsieur [P] [T]

Au soutien de ses demandes, Madame [C] [Y] affirme que Monsieur [P] [T] a commis une faute contractuelle, qu’il a notamment failli dans son obligation de résultat en livrant un chantier non conforme aux règles de l’art et au contrat et qu’il existe un lien de causalité entre la faute commise et les dommages subis.

Elle verse au débat le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O] [V] clos le 13 janvier 2023.

Dans son rapport, l’expert judiciaire indique que les travaux réalisés par Monsieur [P] [T] sont affectés des désordres, non conformités et malfaçons suivants :
- un défaut de planéité des sols dans le salon/séjour, la cuisine, le cellier et la salle de bains. L’expert constate également un désaffleurement, supérieur à 1 millimètre, généralisé à l’ensemble de la surface du sol en raison d’une pose « tuilée » des carreaux. Il relève que la pose des carrelages au sol ainsi que la pose des céramiques murales ne respectent pas les tolérances prévues au DTU (désordre n° 1),
- la présence d’infiltrations d’eau depuis le seuil de la porte du cellier par la suppression du joint d’étanchéité inférieur lors de la découpe de la partie inférieure de la porte, l’étanchéité à l’eau et l’air n’étant plus assurée (désordre n° 2),
- un désaffleurement important des carreaux de la douche à l’italienne ainsi qu’une irrégularité des joints (désordre n° 3),
- un défaut de planéité des cloisons latérales de la douche italienne, un désaffleurement affectant les carreaux et une différence de couleurs de ces carreaux (désordre n° 4),
- une présence d’éclats au niveau du podium de la baignoire d’angle et d’un désaffleurement avec une arête au niveau de la baguette d’angle horizontale (désordre n° 5),
- une différence de largeur des joints au niveau de la baignoire d’angle (désordre n° 6),
- une réduction faite sommairement et de manière irrégulière de l’épaisseur des coupelles finition chrome avec des éclats ainsi que la présence de résidus de joint sur les robinetteries, s’incrustant dans les éclats des coupelles et souillant les écrous de serrage, résultant des travaux de dépose et repose des robinetteries nécessaires pour la mise en place du carrelage mural en surépaisseur de l’existant (désordre n° 7),
- une absence d’ajustement au sol des plinthes dans l’ensemble de la maison avec des raccordements incorrects entre deux éléments et des tracés de coupe d’onglet jugés “aberrants” (désordre n° 8).

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux réalisés par Monsieur [P] [T] sont affectés des désordres, non conformités et malfaçons.

L’expert relève que ces désordres, non conformités et malfaçons sont imputables à Monsieur [P] [T], à l’exception de ceux résultant d’une absence de stabilité de la dalle dans la mesure où Madame [C] [Y] en a eu connaissance dès 2015 à la suite des rapports des sociétés TEMSOL et URETEK, sociétés spécialisées en reprises en sous-oeuvre, et où elle n’a pas procédé aux travaux préconisés par cette dernière société selon le devis qu’elle lui a présenté pour y remédier.

Il résulte de ces éléments que Monsieur [P] [T] a manqué à son obligation contractuelle de résultat quant aux travaux qu’il a réalisés, de sorte que sa responsabilité est engagée.

- Sur le préjudice matériel

Dans son rapport d’expertise, Monsieur [O] [V] préconise pour remédier aux désordres, non conformités et malfaçons imputables à Monsieur [P] [T] de procéder notamment à la dépose et la repose, d’une part, de l’ensemble du carrelage et des plinthes et, d’autre part, des cloisons de plâtre, des faïenceries murales, du bac à douche, du caniveau et du podium de la baignoire dans la salle de bains.

Il évalue le montant de ces travaux à la somme globale de 28 088,26 euros TTC.

Madame [C] [Y] ne conteste pas les préconisations de l’expert judiciaire mais sollicite que le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, non conformités et malfaçons imputables à Monsieur [P] [T] soit porté à la somme de 30 167,46 euros TTC.

Elle produit à cet effet trois devis actualisés (pièces n° 15, 22 et 23 du dossier du conseil de Madame [C] [Y]).

Toutefois, il n’y a pas lieu de retenir ces devis dès lors que l’indexation sur l’indice BT 01 sera retenue à compter du rapport d’expertise judiciaire.

En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [P] [T] sera condamné à verser à Madame [C] [Y] la somme de 28 088,26 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise, avec indexation de ladite somme sur l’indice BT 01 de la construction à compter de la clôture du rapport d’expertise judiciaire au 13 janvier 2023 jusqu’à la date du présent jugement et intérêts au taux légal au-delà jusqu’au parfait paiement de la dette.

- Sur les frais de déménagement avant travaux, de garde meuble, de réaménagement et de relogement

Dans son rapport d’expertise, Monsieur [O] [V] évalue la durée des travaux retenue à neuf semaines en soulignant que la maison ne sera pas habitable durant cette période et qu’une semaine sera consacrée aux travaux de reprise imputables à Madame [C] [Y] (réfection de la chape) et les huit autres à Monsieur [P] [T]

Au vu des conclusions expertales, des devis actualisés versés au dossier par Madame [C] [Y] (pièces n° 16, 17 et 18 du dossier du conseil de Madame [C] [Y]), le montant des frais de déménagement avant travaux, de garde meuble, de réaménagement et de relogement imputables à Monsieur [P] [T] sera fixé à la somme de 8 547,63 euros TTC.

Il convient de souligner que, à la lecture du dispositif de ses dernières conclusions, la demande de Madame [C] [Y] d’indexer le montant de l’indemnité allouée sur l’indice BT 01 puis d’appliquer le taux d’intérêt légal ne porte que sur “les coûts des reprises” et non sur la somme allouée au titre des frais de déménagement avant travaux, de garde meuble, de réaménagement et de relogement.

En conséquence, Monsieur [P] [T] sera condamné à verser à Madame [C] [Y] la somme de 8 547,63 euros TTC au titre des frais de déménagement avant travaux, de garde meuble, de réaménagement et de relogement.

- Sur le préjudice moral

Madame [C] [Y] sollicite la somme de 5 000 euros TTC au titre de son préjudice moral.

Au soutien de sa demande, elle indique avoir subi un préjudice moral caractérisé, d’une part, par les “démarches et difficultés de procédure” et, d’autre part, par la dévalorisation de son bien.

Toutefois, Madame [C] [Y] n’explicite pas plus avant ni les “démarches et difficultés de procédure” alléguées ni le préjudice moral résultant d’une “dévalorisation” de son bien.

En conséquence, Madame [C] [Y] sera déboutée de ce chef de demande.

Sur la garantie de la QBE EUROPE SA/NV

Madame [C] [Y] demande au tribunal de dire que la QBE EUROPE SA/NV doit relever indemne Monsieur [P] [T] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de sa responsabilité contractuelle.

Monsieur [P] [T] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la QBE EUROPE SA/NV dont les conditions particulières et les conditions générales sont versées au dossier (pièces n° 4 et 5 du dossier du conseil de la QBE EUROPE SA /NV).

Ce contrat d’assurance comprend les garanties suivantes : “responsabilité civile générale”, “responsabilité civile décennale” et “dommages en cours de travaux”.

- Sur les garanties “responsabilité civile générale”

Selon les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [P] [T], l’assureur garantit “les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré en raison de dommages causés aux Tiers, résultant de Faits dommageables survenus du fait de l’exercice des seules Activités assurées aux Conditions Particulières” (Page 18).

Cette garantie comprend trois volets : une garantie “responsabilité civile exploitation (pendant travaux ou avant réception ou livraison”, une garantie “responsabilité civile après réception ou livraison” et une garantie “assurance défense pénale et recours”.

La “responsabilité civile exploitation (pendant travaux ou avant réception ou livraison)” garantit les dommages réalisés en tant qu’employeur ou propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous biens meubles ou immeubles.

Tel n’est pas le cas dès lors que les dommages, en l’espèce, consistent uniquement en des malfaçons affectant les prestations réalisées, et non des dommages aux préposés, aux biens confiés ou aux existants.

En l’absence de toute réception des travaux réalisés par Monsieur [P] [T], la garantie “responsabilité civile après réception ou livraison” n’est pas mobilisable.

Le volet “assurance défense pénale et recours” n’a pas vocation à garantir les dommages matériels et immatériels résultant de désordres, non conformités et malfaçons.

- Sur la garantie “responsabilité civile décennale”

En l’absence de toute réception des travaux réalisés par Monsieur [P] [T], la garantie “responsabilité civile décennale” de la QBE EUROPE SA/NV n’est pas mobilisable.

- Sur la garantie « Dommages en cours de travaux »

Selon les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [P] [T], l’assureur garantit “le remboursement du coût de réparation des Dommages matériels atteignant les Biens sur chantier dès lors qu’ils résultent d’un Accident et ce, pendant la période de travaux qui s’achève au jour de leur Réception.
Le contrat s’applique également :
- en cas de menace grave et imminente d’Effondrement,
- aux frais accessoires rendus nécessaires pour permettre la réparation, la reconstruction ou le remplacement des Biens sur chantier, notamment frais de déblaiement, démolition, démontage, transport, nettoyage” (page 14).

En l’absence d’accident, défini dans les conditions générales comme étant “tout événement soudain, imprévu, survenant de manière fortuite”, et de menace grave et imminente d’effondrement, la garantie “Dommages en cours de travaux ” de la QBE EUROPE SA/NV n’est pas mobilisable.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune des garanties souscrites par Monsieur [P] [T] auprès de la QBE EUROPE SA/NV n’est mobilisable.

En conséquence, Madame [C] [Y] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la QBE EUROPE SA/NV.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [P] [T], partie succombant à l’égard de Madame [C] [Y], sera condamné à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [C] [Y], partie succombant à l’égard de la QBE EUROPE SA/NV, sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Condamne Monsieur [P] [T] à verser à Madame [C] [Y] la somme de 28 088,26 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise, avec indexation de ladite somme sur l’indice BT 01 de la construction à compter de la clôture du rapport d’expertise judiciaire au 13 janvier 2023 jusqu’à la date du présent jugement et intérêts au taux légal au-delà jusqu’au parfait paiement de la dette,

Condamne Monsieur [P] [T] à verser à Madame [C] [Y] la somme de 8 547,63 euros TTC au titre des frais de déménagement avant travaux, de garde meuble, de réaménagement et de relogement,

Déboute Madame [C] [Y] de sa demande formée au titre d’un préjudice moral,

Déboute Madame [C] [Y] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la QBE EUROPE SA/NV,

Condamne Monsieur [P] [T] à verser à Madame [C] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [C] [Y] à verser à la QBE EUROPE SA/NV la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [P] [T] aux dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire, exposés par Madame [C] [Y],

Condamne Madame [C] [Y] aux dépens exposés par la QBE EUROPE SA/NV,

Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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