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TJ 40088, 26 juin 2025, RG 24/00024


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Date
26/06/2025
Numéro
24/00024
Lieu / cour
tj40088
Chambre
VENTE DISTRIBUTION
Type
other
Id
686577a172b7e1b6bf1d6adc

Texte de la décision

11,562 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGEMENT DU 26 JUIN 2025

N° RG 24/00024 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DEAD

A l’audience publique des saisies immobilières tenue le 22 mai 2025 par Claire Gascon, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, assistée d’Angelina Céailles, greffière,

ENTRE

Société à responsabilité limitée B-squared Investments (SARL)
Représentée par la société par actions simplifiée unipersonnelle Veraltis Asset Management (SASU), sise [Adresse 1] - [Localité 1], anciennement dénommée société par actions simplifiée NACC (SAS), agissant en qualité de recouvreur,
Venant aux droits de la SAS NACC
[Adresse 2]
[Adresse 3]

Rep/assistant : Maître Clément Germain de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Ducos-Ader Olhagaray & Associes (SELARL), avocat au barreau de Bordeaux (plaidant)

Rep/assistant : Maître Marc Mechin-Coindet, avocat au barreau de Dax (postulant)

ET

[T] [F] [Z] [E]
Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (91)
[Adresse 4]
[Localité 3]

Rep/assistant : Maître Cédric Remblière de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Legiland (SELAS), avocat au barreau de Dax

*

Après avoir entendu les parties présentes en leur plaidoirie le 22 mai 2025, Claire Gascon, juge de l’exécution, a mis l’affaire en délibéré et a rendu le 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, le jugement suivant :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt du 7 octobre 2021, la cour d'appel de Pau a notamment condamné [T] [E] à payer à la SAS NACC, dans la limite de la somme de 72 000 €, plafond de son engagement, le montant de la créance détenue par la SAS NACC sur la société JEB Immo, diminuée des intérêts conventionnels décomptés depuis le 31 mars 2010, sur le solde débiteur du compte courant ouvert au nom du débiteur principal, et ce avec intérêts au taux légal depuis le 15 octobre 2013. L'arrêt était signifié à [T] [E] par la SAS NACC, par acte d'huissier du 2 décembre 2021.

Par acte sous seing privé du 30 avril 2022, la SAS NACC a cédé sa créance contre [T] [E] à la SARL B-squared Investments.

Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, la SARL B-squared Investments a fait délivrer à [T] [E] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur :

un immeuble situé à [Localité 4], lieu-dit [Localité 5], et cadastré section A numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 02a 11ca,
un immeuble situé à [Localité 3], [Adresse 4], cadastré section D numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5],
lesdits biens immobiliers appartenant en pleine propriété à [T] [E] et son épouse, [M] [X], et dépendant de la communauté existante entre eux.
Ce commandement de payer a été publié au service chargé de la publicité foncière de Mont-de-Marsan le 9 août 2024 sous la référence Volume 4004P01 2024S n° 33.

Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, le commandement de payer valant saisie immobilière était dénoncé à [M] [X] épouse [E].

Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, la SARL B-squared Investments a assigné [T] [E] à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax du 28 novembre 2024.

Le 1er octobre 2024, la SARL B-squared Investments a procédé au dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l'état hypothécaire.

Aux termes de ses conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 26 mars 2025 et développées à l'audience du 5 mai 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, la SARL B-squared Investments, représentée par son avocat, demande au tribunal de :

débouter [T] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
retenir pour la créance de la SARL B-squared Investments, la somme de 62 929,83 € arrêtée en intérêts au 28 novembre 2024 outre les intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement et les frais, soit :
principal (solde débiteur du compte – intérêts conventionnels, soit 103 325,17 € - 50 13,13 €) : 53 212,04 € intérêts au taux légal du 15/10/2013 au 28/11/2024 : 15 767,33 € frais d’exécution : 885,57 € versements à déduire du 07/09/2023 au 12/07/2024 : - 6 935,11 € intérêts postérieurs jusqu’à complet règlement : MEMOIRE le coût du commandement : MEMOIRE
déterminer, conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure ;
À titre principal

sauf à avoir à statuer sur une demande de vente amiable formée par le débiteur, ordonner la vente forcée des biens immobiliers dont s’agit et fixer la date d’audience ;
désigner Maître [O] [H], commissaire de justice à [Localité 6] (40), ou toute autre personne qu’il plaira à l’effet d’assurer ou de faire assurer les visites des biens saisis jusqu’à la vente définitive, un jour par semaine pendant deux heures, avec l’assistance d’un huissier de justice, d’un serrurier et de la force publique si cela est rendu nécessaire ;
autoriser le poursuivant, afin d’attirer les enchérisseurs et ce en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.avocat-ducos-ader.fr
À titre subsidiaire

dans l'hypothèse où le débiteur formerait une demande de vente amiable qui serait autorisée dans le respect du cahier des conditions de vente : s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché, et des diligences éventuelles du débiteur ;
fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente ;
dire que la vente amiable sur autorisation judiciaire ne sera constatée que sur justification de la consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et des consignations, justification du paiement par l’acquéreur entre les mains de l'avocat du créancier poursuivant des frais taxés en sus du prix et justification du paiement entre les mains du notaire du montant des frais, droits et émoluments de la vente amiable ;
fixer la date de l'audience de constatation de vente amiable à laquelle l'affaire sera rappelée pour constatation de la vente amiable dans un délai qui ne peut excéder 4 mois afin de s'assurer que l'acte de vente est conforme aux conditions fixées ;
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
En toute hypothèse

condamner [T] [E] à verser à la SARL B-squared Investments la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’art. 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, la SARL B-squared Investments fait valoir que :

conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 22 février 2007 (n° 06-12-295), le créancier qui procède à des poursuites de saisie immobilière sur un bien commun de son débiteur n'est pas tenu de signifier le commandement et la sommation au conjoint non débiteur ;
par application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi. [T] [E] ne démontre subir aucun grief personnel et il ne saurait se prévaloir des exceptions qui pourraient être soulevées par son épouse ;
le commandement a été dénoncé à l'épouse de [T] [E] le jour même de sa signification au débiteur.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2025, [T] [E], représenté à l'audience par son avocat, demande au tribunal de :

déclarer nul ou, à défaut, caduc le commandement de saisie immobilière signifié à [T] [E] le 19 juillet 2024 et par suite irrecevable l’assignation de la SARL B-squared Investments du 30 septembre 2024 ;
condamner la SARL B-squared Investments à payer à [T] [E] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, [T] [E] explique que :

la maison saisie dépend de la communauté légale existant entre son épouse et lui. Par application des dispositions de l'article L. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux. La procédure de saisie immobilière menée uniquement contre [T] [E] est donc nulle et irrecevable ;
l'article L. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, n'a pas pour objet ou raison d'autoriser un créancier qui dispose d'une créance ou d'un titre exécutoire contre un seul époux commun en bien, à saisir un immeuble commun ;
la dénonciation du commandement à [M] [X] est sans effet, dès lors que l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable en l'espèce et que [M] [X] n'a pas été assignée dans le délai de deux mois de l'article R. 322-4 du même code.

La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que la saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.

En l'espèce, [T] [E] est seul créancier de la SARL B-squared Investments sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 7 octobre 2021. La SARL B-squared Investments est fondée à poursuivre l'exécution forcée de sa créance sur le bien commun de son débiteur. Pour autant, il lui appartient de poursuivre cette saisie immobilière contre les deux époux, en application des dispositions de l'article L. 311-7 précité.

La dénonciation du commandement valant saisie à [M] [X], par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, ne permet pas la poursuite de la saisie de l'immeuble commun contre cette dernière. En effet, la dénonce est uniquement informative et elle ne fait pas de [M] [X] une partie à la procédure de saisie en cours. Cette dernière n'est donc pas en mesure de faire valoir ses droits, ce qui cause grief.

Dès lors, il convient de prononcer la nullité du commandement de saisi des immeubles communs délivré à [T] [E] seul par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024.

En l'absence d'un commandement de saisie immobilière valable, l'assignation délivrée à [T] [E] le 30 septembre 2025 doit être déclarée irrecevable.

Il est inéquitable de laisser à la charge d’[T] [E] l'intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, la SARL B-squared Investments doit être condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL B-squared Investments succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,

DÉCLARE nul le commandement de saisie immobilière signifié à [T] [E] le 19 juillet 2024, et par suite irrecevable l’assignation de la SARL B-squared Investments du 30 septembre 2024,

CONDAMNE la SARL B-squared Investments à payer à [T] [E] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL B-squared Investments aux entiers dépens,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, et par Angelina Céailles, greffière.

Le greffier, Le juge de l’exécution,

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