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TJ 75056, 2 juill. 2025, RG 20/00726


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Date
02/07/2025
Numéro
20/00726
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 4
Type
other
Id
686579c872b7e1b6bf1d7e09

Texte de la décision

6,230 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 20/00726

N° Portalis 352J-W-B7E-CRV7Z

N° MINUTE :

Requête du :
12 Février 2020

JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2025
DEMANDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Mme [V] [N], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1]

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge
Madame LE DU, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière

DEBATS

A l’audience du 07 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 21 septembre 2020, M. [F] [I] a fait opposition à la contrainte que lui a fait signifier l’URSSAF le 11 février 2020 pour un montant total de 70642 € afférent au premier trimestre 2019.

L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 9 avril 2025 à laquelle seule l’URSSAF était présente.

L’URSSAF demande la validation de la contrainte.

Le tribunal est informé à l’audience que Me [B] ne représente plus les intérêts de M. [I].

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.

MOTIFS

Sur la qualification du jugement

Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.

M. [I] a été régulièrement convoqué à audience, mais n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

En conséquence, le jugement rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.

Sur la demande de validation de la contrainte

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale d’apprécier, non seulement la régularité de la procédure mise en œuvre par l’organisme de recouvrement, mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.

En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.

En l’espèce, l’URSSAF [3] verse aux débats une mise en demeure du 28 mars 2019, dont l’accusé de réception est revenu signé.

Elle sollicite la validation de la contrainte à hauteur de 2747 € et produit un état des débits à la date du 5 mai 2025 pour la période en cause du 1er trimestre 2019 faisant apparaître uniquement des majorations de retard pour le montant précité.

En droit, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

M. [I], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.

Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée.

Il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF [3].

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [F] [I] de son opposition à contrainte ;

VALIDE la contrainte n°0087728195, émise par le directeur de l’URSSAF [3], signifiée le 11 février 2020 à l’encontre de M. [F] [I], pour un montant de 2747 € représentant uniquement des majorations de retard demeurées impayées ;

CONDAMNE M. [F] [I] à payer à l’URSSAF [3] la somme de 2747 € au titre de majorations de retard afférentes au 1er trimestre 2019 ;

CONDAMNE M. [F] [I] aux dépens ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;

RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et jugé à [Localité 4] le 02 Juillet 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 20/00726 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRV7Z

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : [5]

Défendeur : M. [F] [I]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème et dernière page

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