TJ 30007, 27 mai 2025, RG 23/01230
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°: 25/066
JUGEMENT DU : 27 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01230 - N° Portalis DBXZ-W-B7H-CN4L
PREMIER CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [O]
née le 02 Mai 1964 à TARARE (69170)
de nationalité Française
87 Grand’Rue
30270 ST JEAN DU GARD
représentée par Maître Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES, Substituée par Maître Géraldine ATTHENONT, avocate au barreau d’Alès
DÉFENDEUR :
S.A. BANQUE POSTALE
115 Rue de Sèvres
75275 PARIS CEDEX 6
représentée par Me Stéphane ALLARD, avocat au barreau d’ALES postulant, Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 18 Mars 2025 devant Elodie THEBAUD, Juge, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt neuf Avril deux mil vingt cinq puis prorogé au vingt sept mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [O] est titulaire d'un compte courant CCP ouvert auprès de la BANQUE POSTALE de SAINT-CHRISTOL-LES ALES.
En décembre 2021, elle recevait plusieurs SMS l'avertissant d'événements sur son compte qu'elle n'avait pas sollicités.
Le 3 janvier 2022, Madame [O] recevait un SMS mentionnant trois opérations bancaires et découvrait en réalité 5 opérations sur son relevé de compte pour un total de 20000 euros.
Madame [O] faisait opposition sur son compte audits virements et déposait plainte le 5 janvier 2022.
Elle tentait d'obtenir un remboursement auprès de la Banque Postale qui refusait de le faire.
Un recours médiateur était tenté et se soldait par un échec
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023 Madame [G] [O] a assigné la SA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire d'Alès aux fins de la voir :
-Condamner à lui payer la somme de 20 000 euros outre intérêts légaux majorés de 15 points depuis le 4 février 2022,
-Condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
-Condamner à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024 par la voie électronique auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des prétentions et moyens, Madame [G] [O] confirme ses demandes, outre l'article 700 du code de procédure civile, pour lequel elle sollicite la somme de 2 000 euros et le débouter des demandes de la Banque Postale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2024 par la voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des prétentions et moyens de cette partie, la SA BANQUE POSTALE demande au tribunal, au visa des articles L 133-6 I, et suivant du CMF, les articles 1103 et suivants, et 1231-1 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile de :
-Débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes
-A titre subsidiaire en cas de condamnation, Ecarter l'exécution provisoire et en cas de refus autoriser la consignation des sommes entre les mains de Me [D] [I]
-En tout état de cause condamner madame [O] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 4 mars 2025 par ordonnance rendue le 7 janvier 2025 par le juge de la mise en état.
L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 18 mars 2025. A l'audience, les parties ont soutenu oralement les termes de leurs dernières conclusions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 puis prorogée au 27 mai date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la demande en paiement
Sur le fondement de l'article L 133-23 du Code Monétaire et Financier, lorsqu'un utilisateur de service de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement tel qu'enregistré par le prestataire de service de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que tel à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
L'article L 133 - 19 IV du code monétaire et financier dispose : " IV. - Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133 16 et L. 133-17. "
Le Banquier n'est donc exonéré de toute responsabilité que s'il démontre cumulativement que l'opération de paiement a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et que l'opération de paiement n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Ainsi, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue par l'article L 133-23 du code monétaire et financier.
En l'espèce, l'établissement bancaire ne démontre pas qu'une authentification forte ait été sollicitée pour que les paiements litigieux aient lieu. Par ailleurs, il ne démontre pas non plus une négligence de la part de Madame [O].
En effet, la banque postale estime qu'après avoir envoyé un SMS le 12 décembre 2021 indiquant qu'un nouveau compte avait été ajouté au nom de [E] [L], et en précisant que si ce n'était pas le cas il fallait contacter la banque immédiatement, elle a rempli son obligation de vigilance et de sécurité.
De plus, la banque Postale verse également aux débats la liste de bénéficiaires visant Madame [X] [Z] et Monsieur [U] [H] mais ne justifie pas de l'envoi de SMS concernant ces deux autres comptes.
Elle en déduit donc que c'est Madame [O] qui a commis une négligence grave en alertant pas immédiatement la banque de ce qu'elle ne connaissait pas ces bénéficiaires pour permettre à la banque de mettre les comptes de sa cliente en sécurité.
Néanmoins, même s'il est vrai que Madame [O] a été avertie de l'apparition de nouveaux bénéficiaires de virements au nom de [E] [L] par SMS du 12 décembre 2021, et qu'elle reconnait l'avertissement pour le compte de [X] [Z] et [U] [R], force est de constater que les cinq virements litigieux n'ont pas été effectués sur les comptes bancaires de ces trois personnes, mais sur des comptes bancaires au nom de la demanderesse et situés au Luxembourg et pour lesquels, en revanche aucun avertissement n'a été adressé.
De plus, il est reconnu par les deux parties que Madame [O] avait souscrit le 9 décembre 2021 à l'option CERTICODE PLUS, entrainant un degré de sécurité plus important et que la Banque postale ne justifie pas non plus avoir généré des codes d'activation permettant les virements extérieurs.
S'il est vrai qu'après l'ajout d'un bénéficiaire avec un code spécifique, il n'y a plus de sécurité par code pour les virements faits à ce bénéficiaire, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas démontré qu'un accord et une information a été adressée à Madame [O] pour les comptes à son nom à l'étranger.
En tout état de cause, il n'est pas démontré que Madame [O] ait révélé volontairement à un tiers les informations confidentielles permettant les virements à distance en validant sur son téléphone un SMS révélant un code visant expressément une opération sur l'application bancaire du client.
Et si Madame [O] n'a pas de preuve de s'être rendue à l'agence de la Banque Postale le 16 décembre 2021, il n'en demeure pas moins qu'elle déposait plainte le 5 janvier 2022 après le virement du 3 janvier 2022 et que la banque était avertie immédiatement, puisqu'elle prenait elle-même la mesure de supprimer le CERTICODE PLUS pour des raisons de sécurité.
Elle reconnait donc indirectement la faille du système.
De ce fait, aucune négligence grave n'est démontrée à l'encontre de Madame [O] et la banque Postale ne rapporte pas la preuve que les opérations de paiement ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et que les opérations de paiement n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
Aussi la banque postale sera condamnée à rembourser la somme de 20 000 € à Madame [O].
Cette dernière sera assortie des intérêts légaux à compter du 31 mai 2022 date de réception de la mise en demeure adressée à l'établissement bancaire par le conseil de Madame [G] [O].
Conformément à la demande qui en est faite par Madame [G] [O], la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
II/ Sur la demande au titre des intérêts de retard
L'article L133-18 du code monétaire et financier dispose que :
" En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.
En l'espèce, la banque postale contestait le fait de rembourser tout en ayant reconnu avoir un problème de sécurité ayant conduit à la suppression le 3 janvier 2022, de l'application CERTICODE PLUS.
Aussi, il convient d'appliquer les intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 4 février 2022.
III/ Sur la demande de dommages-intérêts
L'article 1231-1 du Code Civil dispose que : " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "
Pour engager la responsabilité de l'établissement bancaire, Madame [O] doit démontrer une faute de cette dernière et un préjudice.
Bien qu'il sollicite 2000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, Madame [O] ne détaille nullement les contours de son préjudice, évoquant un préjudice moral, voir une perte de chance, avant d'insinuer une atteinte vexatoire.
Compte tenu du caractère flou et non démontré du préjudice, il y a lieu de débouter la demanderesse de cette demande.
Par conséquent, Madame [O] sera déboutée de sa demande à ce titre.
VI/ Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SA BANQUE POSTALE qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, la SA BANQUE POSTALE condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La banque postale sollicite de voir l'exécution provisoire écarter aux motifs qu'elle serait incompatible avec la nature de l'affaire, mais ne démontre pas en quoi.
En conséquence, la banque postale sera déboutée de sa demande.
Il y a donc lieu de constater l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la SA BANQUUE POSTALE à payer à Madame [G] [O] la somme de 20 000 € ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts à taux légal majoré de 15 points à compter du 4 février 2022 ;
DEBOUTE Madame [G] [O] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE à payer à Madame [G] [O] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SA BANQUE PPOSTALE aux dépens ;
CONSTATE l'exécution provisoire ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l'a signé avec Madame le Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Christine TREBIER Elodie THEBAUD
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