TJ 13055, 30 juin 2025, RG 23/07193
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02.06.2025 pror 30 Juin 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 05 Mai 2025
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...Oriane LOBBENS........................
Le ...................................................
à Me ...............................................
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 23/07193 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FO3
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X]
né le 02 Juillet 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Oriane LOBBENS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [C] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice en date du 5 juin 2024, [X] [J] a fait assigner [C] [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
condamner [C] [D] [S] à lui payer la somme de 4000 euros au titre du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose avoir acheté un véhicule à [C] [D] [S] lequel pour un prix de 6000 euros lequel ne fonctionnait pas correctement et a été restitué. Le vendeur contrairement à son engagement écrit n’a remboursé l’acheteur qu’à hauteur de 2000 €.
Régulièrement assigné en la forme d’un procès verbal de vaines recherches, le défendeur n’a pas comparu.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement rendu par défaut.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juin 2025, prorogé au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de la [X] [J]:
Il résulte de l’article L217-7 du code de la consommation que le remboursement de l’acheteur s’effectue dès la restitution du bien acheté.
En l’espèce, [X] [J] soutient que [C] [D] [S] lui doit :
la somme de 4000 euros au titre du préjudice subi
[X] [J] fournit au dossier notamment la reconnaissance par [C] [D] [S] que celui-ci lui doit encore la somme de 4000 euros.
Ces éléments corroborent son allégation.
Dès lors il y a lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 4000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[C] [D] [S], qui succombe, sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 414 et 414-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne [C] [D] [S] à payer à [X] [J] la somme de 4000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne [C] [D] [S] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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