Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 30007, 27 mai 2025, RG 25/00067


Vérifier : TJ 30007, 27 mai 2025, RG 25/00067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
25/00067
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JLD
Type
other
Id
68657bd472b7e1b6bf1d90be

Texte de la décision

8,823 caractères

MINUTE : 25/67
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00067 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWBV
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] CEVENNES, [Z] [Y] C/ [W] [F]
DEBATS : 27 Mai 2025
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien ou non maintien de la mesure

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

ORDONNANCE

JUGE : Madame Elisabeth SIMONNEAU-FORT,

GREFFIER : Mme Sarah AUFFRAY

Ministère Public : M. Abdelkrim GRINI, réquisitions écrites

REQUERANT

CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] CEVENNES
Pôle Psychiatrie
[Adresse 5]
[Localité 4]

non comparant

L’ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION
en la personne de Mme [R] et Mme [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparante

PERSONNE HOSPITALISEE

Monsieur [W] [F]
né le 20 Juin 1974 à [Localité 3]
CHRS SAJE
[Adresse 1]
[Localité 3]

assisté par Me Betty NOEL, avocat au barreau d’ALES

Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, L3212-1 I, L3212-3 du Code de la santé publique ;

Vu l’article L 3211-12-1 I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;

Vu les articles, R 3211-8 à R 3211-17, R3212-1 du Code de la santé publique ;

Vu la décision d’admission en urgence de [W] [F] en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [Localité 3] Cévennes en hospitalisation complète, par M. le Directeur de cet établissement, en date du 16 mai 2025, pour une hospitalisation à compter du 16 mai 2025 à 11h30, à la demande de Mme [Z] [Y] cheffe de service de L’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE GESTION, sa curatrice, et en l’état du certificat médical du 16 mai 2025 constatant les troubles mentaux du patient rendant impossible son consentement ;

Vu le certificat médical des 24 heures établi le 17 mai 2025 par le Dr [U] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 3] Cévennes ;

Vu le certificat médical des 72 heures établi le 19 mai 2025 par le Dr [C] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 3] Cévennes ;

Vu la décision de maintien en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en hospitalisation complète en date du 19 mai 2025 ;

Vu l’avis médical motivé en date du 23 mai 2025 du Dr [N] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 3] Cévennes, qui préconise le maintien en hospitalisation complète de [W] [F] ;

Vu la décision de placement en isolement le 16 mai 2025 à 17h puis la levée médicale de la mesure, en date du 20 mai 2025, suivie d’une reprise de l’isolement le 21 mai, validée le 23 mai par une ordonnance du juge, et la levée médicale de cette mesure ;

Vu notre saisine par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Localité 3] Cévennes reçue à notre greffe le 23 mai 2025 à 16h tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète ;


Un avis d'audience a été adressé par mail ou téléphone le 23 mai 2025, au directeur de l'établissement, à [W] [F] à l’ordre des avocats du barreau de ALES, à [Z] [Y], cheffe de service de L’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE GESTION ;

Un avis a été adressé au Procureur de la République le 23 mai 2025 ;


A l'audience publique du 27 mai 2025,

[W] [F] a comparu ;

Il est assisté par Me NOEL, avocate au barreau d'ALES,

Il explique que cela se passe bien à l’hôpital ; il dit être venu de lui-même ; il prenait son traitement et rencontrait le Dr [C] ; il est resté six mois sans traitement, en Algérie ; il a confiance dans les psychiatres ; il demande sa sortie ;

Me NOEL n’a pas d’observations sur la procédure ; elle demande la mainlevée de la mesure ;

Madame [R], sa curatrice, expose le suivi de la situation du patient, parti en Algérie, qui a perdu tous ses papiers et qu’il a été difficile de faire revenir ; elle expose avoir constaté depuis quelques mois un changement de comportement du patient ; elle pense que la mesure doit être poursuivie afin de stabiliser le patient ;

Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais se dit favorable à la poursuite de la mesure dans son avis écrit le 23 mai 2025 ;

Monsieur le Directeur de l'établissement hospitalier n'est pas présent ;

MOTIFS
Sur la forme :

Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour.

La procédure d'admission en urgence à la demande d'un tiers a été respectée, exceptée en ce qui concerne le formulaire de demande d’admission qui a été remplacé par une demande manuscrite ne visant pas les articles de la loi.

Les articles L3212-1 à L3212-3 ont été visés dans la décision d’admission qui fait état d'une demande «EN URGENCE» ;

La notification des droits a été faite dès que l’état de santé du patient l’a permis ;

Les certificats médicaux suivants ont été établis dans les délais légaux et par des médecins différents.

La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière.

Sur le fond :

Au terme de l'article L3212-3 du code de la santé publique, deux conditions sont exigées afin d'hospitalisation d'urgence : d'une part la situation d'urgence, et d'autre part l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, étant ajouté que ce type d'hospitalisation avec un seul certificat médical revêt un caractère exceptionnel ;

Il résulte du certificat médical unique joint à la saisine que [W] [F] a été admis en raison d’une rupture du traitement etnraînant un trouble du comportement avec délire de persécution, mégalomanie, errance, absence de critique et mise en danger de sa personne; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète ;

Le Dr [U], dans son certificat des 24 heures, pris le 17 mai 2025, rappelle les motifs de l’hospitalisation et évoque un patient tendu et sthénique malgré la sédation médicamenteuse,, avec des propos délirants à thématique de persécution ; il n’y a pas de critique et l’adhésion à la prise en charge est compliquée; le médecin confirme la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète ;

Le Dr [C] dans son certificat des 72 heures du 19 mai 2025, décrit un patient qui reste dissocié avec déni des troubles ; le risque de fugue est majeur; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète et contrainte ;

Dans son avis motivé en date du 23 mai 2025, le docteur [N], décrit un patient restant ambivalent, tiraillé entre l’observance des règles et l’opposition active , avec fugues et recherche de toxiques, virulent et menaçant en cas de frustration; le patient peut participer à l’audience ; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète ;

A l'audience, rien ne permet de remettre en cause ces constatations médicales circonstanciées tant sur les causes de l’hospitalisation en urgence, notamment quant à la mise en danger, que sur le maintien en hospitalisation complète aujourd’hui ;

Il résulte de ce qui précède que l’état actuel de [W] [F] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète, les conditions de l'article L3212-1 du code de la Santé Publique étant remplies. Ainsi, le maintien en hospitalisation apparaît conforme à l'intérêt de [W] [F].

PAR CES MOTIFS

Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous Contrainte statuant publiquement par ordonnance en premier ressort,

Vu les articles L3211-2-2 et suivants, les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [W] [F] étaient remplies lors de son admission et sont remplies à ce jour ;

DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [W] [F] peut se poursuivre ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'appel de Nimes ;

RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l'exécution de la présente décision ;

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi fait à ALES le 27 mai 2025.

Le Greffier La Juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.