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TJ 30007, 10 juin 2025, RG 24/00941


Vérifier : TJ 30007, 10 juin 2025, RG 24/00941 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
24/00941
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JCP
Type
other
Id
68657c0e72b7e1b6bf1d93f4

Texte de la décision

10,442 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

République Française

Au nom du Peuple Français

MINUTE N° : 110/2025
JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00941 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRVD

JUGEMENT

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Géraldine ATTHENONT, avocat au barreau d’ALES, substituée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES plaidant

Les débats ont eu lieu en audience publique le 14 Avril 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2019, Monsieur [I] [L] a donné à bail d'habitation à Monsieur [J] [K] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 350 euros.

Le 12 décembre 2023, Monsieur [I] [L] a délivré à Monsieur [J] [K] deux commandements, l'un pour défaut d'assurance et l'autre pour une dette locative de 2.103 euros en visant la clause résolutoire.

Le 27 juin 2024, Monsieur [I] [L] a assigné Monsieur [J] [K] devant le Juge du Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire d'Alès en constat de l'acquisition de la clause résolutoire, en résiliation du bail ; en conséquence, en expulsion, et en paiement d'une somme de 3.345 euros au titre de la dette locative arrêtée à juin 2024, plus une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Monsieur [J] [K] a quitté le logement le 30 novembre 2024.

Le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises pour des échanges de pièces et d'arguments sur le fond entre les parties.

À l'audience du 14 avril 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, les parties représentées, s'en rapportent à leurs écritures et déposent leur dossier de plaidoirie.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [I] [L] a sollicité du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'Alès le constat de l'acquisition de la clause résolutoire prévue par le bail, la résiliation judiciaire du bail à compter du 12 février 2024 date de prise d'effet du commandement de payer visant la clause résolutoire, le constat du départ du locataire au 30 novembre 2024, en conséquence la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur du loyer, charges comprises ; si le bail n'avait pas été résilié, la condamnation de Monsieur [J] [K] au paiement de la somme 5095 euros au titre de la dette locative et de l'indemnité d'occupation due jusqu'au mois de novembre 2024, plus la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions Monsieur [I] [L] fait valoir que malgré un commandement de payer visant clause résolutoire, Monsieur [J] [K] a cessé de payer ses loyers et n'a quitté le logement que le 30 novembre 2024 sans avoir réglé sa dette locative.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [J] [K] sollicite du Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire d'Alès que le bailleur soit débouté de sa demande en paiement et en expulsion, la condamnation du bailleur à une somme de 3.500 euros au titre d'une indemnité de jouissance, que l'exécution provisoire ne soit pas prononcée, et à titre subsidiaire que lui soit octroyé les plus larges délai de paiement, ainsi que la condamnation du bailleur aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [K] fait valoir que le bailleur lui a loué un appartement ne répondant pas aux critères de décence, manquant à ses obligations et qu'en conséquence, il a cessé de payer son loyer au titre d'une exception d'inexécution.

L'affaire est clôturée et mise en délibéré au 10 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I/ Sur l'acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire :

Il a été confirmé à l'audience que Monsieur [K] a quitté les lieux loués le 30 novembre 2024.

Ainsi, les demandes formulées au titre de l'acquisition de la clause résolutoire, la résiliation judiciaire du contrat de bail et l'expulsion du locataire sont aujourd'hui sans objet et il n'y a pas lieu à statuer à ce titre, le contrat de bail ayant été résilié à la date où Monsieur [K] a quitté volontairement le logement.

II/ Sur la dette locative :

Il résulte de l'application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que la principale obligation du locataire est de payer le loyer dû à chaque échéance mensuelle.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Monsieur [L] poursuit le recouvrement d'une dette locative de 5.095,00 € arrêtée à la date du départ des lieux loués de son locataire. Cette dette n'est pas contestée dans son calcul, mais dans son principe, Monsieur [K] entendant opposer à son bailleur une exception d'inexécution.

Ainsi, afin de justifier le non-paiement des loyers et solliciter que le bailleur soit débouté de sa demande, Monsieur [J] [K] fait valoir que le bailleur n'a pas assuré une jouissance paisible du bien en ne répondant pas aux difficultés du logement liées à l'absence de chauffage, la présence de divers nuisibles, l'alimentation électrique sauvage, l'humidité et des infiltrations.

Si, comme l'évoque le défendeur dans ses conclusions, deux diagnostics habitat ont été réalisés le 7 décembre 2020 et le 25 avril 2023 pointant les non-conformités de l'appartement, dans les délais imposés au bailleur, il convient de constater que son bailleur a effectué les travaux préconisés par le service communal d'hygiène et de santé de la ville d'[Localité 4] puisque ce dernier produit dans ses pièces les courriers de ce service en date des 4 novembre 2020 et 4 décembre 2023 l'informant de la levée des réserves.

Monsieur [J] [K] échoue à démontrer l'existence de réclamations antérieures ou postérieures qui n'auraient été selon ses dires qu'orales ; par ailleurs, les photographies produites ne sont pas datées de sorte qu'il est impossible pour le juge de savoir si elles ont été prises avant les travaux ou après. Il ne démontre donc pas l'existence d'un préjudice de jouissance ouvrant droit à réparation.

Enfin, Monsieur [J] [K] n'apporte donc par la preuve de l'impossibilité d'habiter les lieux, et ne peut ainsi se prévaloir de l'exception d'inexécution pour faire échec au paiement de sa dette.

Aussi, il sera condamné à régler à Monsieur [I] [L] la somme de 5.095 euros.

III/ Sur la demande de délai de paiement formée par Monsieur [J] [K] :

L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Monsieur [K] sollicite les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues.

Pour autant, il ne produit aucune pièce de nature à soutenir cette demande. Si le juge peut s'appuyer sur le titre d'obtention par celui-ci de l'aide juridictionnelle totale, il sera constaté qu'à ce titre le Bureau d'Aide Juridictionnelle a retenu un revenu fiscal de zéro euros, de sorte que Monsieur [K] ne justifie en rien être en capacité de verser à son créancier une somme mensuelle de 212,00 €.

Il sera donc débouté de sa demande.

IV/ Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [J] [K] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens comprenant le coût des deux commandements de payer.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande en l'espèce de condamner le défendeur à verser une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles que le demandeur a pu exposer pour la présente procédure.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, en pre-mier ressort, et par mise à disposition au greffe ;

Vu l' article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et les articles 1103, 1353. 1719 et 1728 du code civil ;

CONSTATE la résiliation du bail à la date du 30 novembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 5095 euros au titre de la dette locative et des indemnités d'occupation arrêtés à fin novembre 2024 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DÉBOUTE Monsieur [J] [K] de sa demande de délai concernant le paiement de l'arrière locatif ;

CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux entiers dépens comprenant le coût des deux com-mandements de payer ;

CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

La Greffière Le Président

Christine TREBIER Jean-François GOUNOT

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