TJ 30007, 13 juin 2025, RG 22/00157
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DU : 13 Juin 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 22/00157 - N° Portalis DBXZ-W-B7G-CG2N / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [P] / [B]
DÉBATS : 08 Avril 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique
Madame Christine TREBIER, Greffière présente aux débats
Madame Alexandra LOPEZ, Greffière placée présente au délibéré
DÉBATS : le 08 Avril 2025
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025 prorogé au 13 Juin 2025, par mise à disposition au greffe
JUGEMENT rendu publiquement
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [P]
née le 07 Décembre 1968 à MARSEILLE (13013)
de nationalité Française
Profession : Enseignant
31 AVENUE ECOLE D’AGRICULTURE G. BUCHET
34000 MONTPELLIER
représentée par Maître Camille MONESTIER de la SELARL MONESTIER, avocats au barreau d’ALES, postulant, Maître Véronique REGNARD de la SCP BRUNEL PIVARD REGNARD, avocats au barreau de MONTPELLIER, plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [U] [B] veuve [P]
née le 24 Juillet 1946 à FONTAINEBLEAU (77)
de nationalité Française
101 CHEMIN DE L’USCLADE
30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX
représentée par Me Euria THOMASIAN, avocat au barreau d’ALES, plaidant
Madame [R] [P]
née le 06 Mai 1971 à MARSEILLE (13004)
de nationalité Française
Profession : Agent Administratif
RESIDENCE A MANDARINA BAT B CHEMIN DU FINOSELLO
20000 AJACCIO
représentée par Me Euria THOMASIAN, avocat au barreau d’ALES, plaidant
Monsieur [A] [P]
né le 09 Juillet 1975 à SAINT MARTIN D’HERE (38000)
de nationalité Française
13 RUE DE BRAINE, BAT A, LES REVES
34000 MONTPELLIER
représenté par Me Euria THOMASIAN, avocat au barreau d’ALES, plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 novembre 2011, Monsieur [D] [O] [P] décédait à ALES et laissait pour lui succéder, outre son épouse Madame [U] [B] avec qui il était marié sous le régime de la communauté, trois héritiers réservataires :
Madame [I] [P],Madame [R] [P],Monsieur [A] [P].
Par acte de donation reçu par Maître [C] [W], notaire à ALES, le 07 janvier 1986, Monsieur [D] [P] avait fait donation à son épouse, pour le cas où elle lui survivrait, de l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession, ou encore du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit, ou enfin de la quotité disponible ordinaire des mêmes biens, le tout au choix exclusif du conjoint. Madame [U] [B] veuve [P] a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens dépendant de la succession de son époux.
Le 16 août 2020, Monsieur [D] [P] rédigeait un testament olographe instituant ses trois enfants légataires à titre particulier de leur part sur la maison et le mobilier situé à SAINT PRIVAT DES VIEUX et sur les liquidités présentes sur ses comptes et livrets bancaires, Monsieur [A] [P] recevant en sus sa part sur les parcelles cadastrées section D425 et D427 sur la commune de BOCOGNANO.
Par acte en date du 26 décembre 2013 passé en l’étude de Maître [K] [M], notaire à SAINT QUENTIN LA POTERIE, Monsieur [D] [P] a consenti une donation-partage à ses enfants en attribuant à Madame [I] [P] deux parcelles de terre sur la commune d’APPIETTO cadastrées section D550 et 580 pour 18 000€, à Monsieur [A] [P] une parcelle de terre sur la commune d’APPIETTO cadastrée section A774 pour 18 000€ et à Madame [R] [P] quatre parcelles de terre situées sur la commune d’APPIETTO cadastrées section D363, 368, 373 et 533 ainsi que le quart indivis d’une parcelle sur la commune d’APPIETTO cadastrée section D362, le tout pour 18 000€.
Par acte en date du 26 décembre 2013 passé en l’étude de Maître [K] [M], notaire à SAINT QUENTIN LA POTERIE, Monsieur [D] [P] a fait donation hors part successorale de la nue-propriété d’un ensemble immobilier situé Lieudit ERBAJO à BOCOGNANO section D423 à Madame [R] [P] d’une part et à Monsieur [A] [P] d’autre part pour la moitié chacun.
Madame [I] [P] énonçait dans la déclaration de succession avoir reçu le 17 novembre 2015 de Monsieur [D] [P] la somme de 20 000€.
Monsieur [A] [P] déclarait avoir reçu le 21 juillet 2011 de Monsieur [D] [P] la somme de 10 000€.
Madame [R] [P] déclarait avoir reçu le 01 octobre 2012 de Monsieur [D] [P] la somme de 5 000€.
Madame [I] [P] estimait que ses frère et sœur n’avaient pas déclaré l’entièreté des donations de sommes d’argent reçues de la part de Monsieur [D] [P]. Elle adressait plusieurs courriers via son conseil en ce sens.
Monsieur [A] [P] et Madame [R] [P] confirmait leur déclaration.
Aucun accord n’était trouvé entre les héritiers.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2022, Madame [I] [P] a fait assigner par devant le tribunal judiciaire d’ALES Madame [U] [B], Madame [R] [P] et Monsieur [A] [P] aux fins de :
CONDAMNER Monsieur [A] [P] au recel de succession sur les sommes qu’il a reçues en donation manuelle et qu’il n’a pas déclarées à la succession de son père, [D] [P] pour 27 000€ à parfaire au jour du jugement à intervenir, une fois les mesures d’instruction ordonnées,CONDAMNER Madame [R] [P] au recel de succession sur les sommes qu’elle a reçues en donation manuelle et qu’elle n’a pas déclarées à la succession de son père, [D] [P] pour 3 000€ à parfaire au jour du jugement à intervenir, une fois les mesures d’instruction ordonnées,En conséquence, ORDONNER le rapport des sommes à la succession de Monsieur [D] [P] par [A] et [R] [P],JUGER que [A] et [R] [P] seront privés de tout droit sur les sommes recelées,LES CONDAMNER au paiement de la somme de 3 000€ de dommages et intérêts chacun compte tenu de l’attitude adoptée envers leur sœur et du préjudice qui en résulte,CONDAMNER les défendeurs à laisser l’agent immobilier qui sera mandaté par Madame [I] [P] libre accès à la maison de BOCOGNANO pour qu’une évaluation du bien soit réalisée,CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [P], Madame [R] [P] et Madame [U] [B] veuve [P] à régler à Madame [I] [P] la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Véronique REGNARD, avocat,ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 23 février 2022, Madame [I] [P] sollicitait le prononcé d’une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 05 juillet 2022 désignant Madame [E] comme expert.
L’expert déposait son rapport le 12 janvier 2024.
Par dernières conclusions après dépôt du rapport d’expertise signifiées par RPVA le 14 janvier 2025, Madame [I] [P] demandait au juge de :
HOMOLOGUER le rapport d’expertise rendu par Madame [N] [E],JUGER que Madame [A] [P] a reçu 56 250€ de donations par ses parents, dont la moitié de son père [D] [P] soit 28 125€,CONDAMNER [A] [P] au recel sur les donations révélées par le rapport d’expertise, soit 18 125€,En conséquence, ORDONNER le rapport des donations reçues pour 28 125€ à la succession de [D] [P] avec intérêts de droit à compter de la date de l’assignation et PRIVER de tout droit [A] [P] sur les sommes recelées pour 18 125€,JUGER que [R] [P] a reçu 63 850€ de donations de ses parents, dont la moitié de son père [D] [P] soit 31 500€,CONDAMNER [R] [P] au recel sur les donations révélées par le rapport d’expertise, soit 26 500€,En conséquence, ORDONNER le rapport des donations reçues pour 31 500€ à la succession de [D] [P] avec intérêts de droit à compter de la date de l’assignation et PRIVER de tout droit [A] [P] sur les sommes recelées pour 26 500€,JUGER que le bien sis à BOCOGNANO est d’une valeur de 160 000€ pour les calculs successoraux,JUGER que les autres valeurs des biens immobiliers insérées dans la déclaration de succession en projet seront retenues pour les calculs successoraux,RENVOYER les parties devant notaire pour qu’il établisse une déclaration de succession, un acte de notoriété et tout acte de partage en bonne et due forme en tenant compte du présent jugement, avec calcul des réserves de chacun afin de vérifier s’il n’y a pas lieu à réduction,CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer et porter la somme de 10 000€ de dommages et intérêts à Madame [I] [P] compte tenu des préjudices qu’elle subit (moral, financier et recel commis par les défendeurs),CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer et porter la somme de 6 000€ à Madame [I] [P] en application de l’article 700 du CPC, engagés injustement,CONDAMNER solidairement les défendeurs aux dépens, notamment au remboursement des frais d’expertise à [I] [P], qu’elle a avancé et qui se sont élevés à 9 979,84€,DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, notamment leur demande de dommages et intérêts contre la concluante, totalement infondés,ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
En réponse, par conclusions après dépôt du rapport d’expertise en date du 9 octobre 2024, Madame [U] [B], Madame [R] [P] et Monsieur [A] [P] demandent au juge de :
REJETER les demandes de la partie adverse,LES DIRE non fondées,En conséquence, DIRE ET JUGER que [A] et [R] [P] n’ont commis aucun recel de succession,DIRE ET JUGER que Monsieur [A] [P] doit rapporter la somme de 1 592€, Madame [R] [P] la somme de 5 000€,CONDAMNER Madame [I] [P] à payer à Madame [U] [P] la somme de 10 000€ en réparation du préjudice moral,CONDAMNER Madame [I] [P] à payer aux concluants la somme de 5 000€ pour procédure abusive,CONDAMNER Madame [I] [P] aux concluants la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément référé aux notes d’audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 4 février 2025, le juge de la mise en était fixait la clôture à la date du 25 mars 2025.
A l’audience du 08 avril 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, Madame [I] [P], représentée par son conseil, réitère oralement les demandes contenues dans ses dernières écritures.
Mesdames [U] [B] veuve [P] et [R] [P] ainsi que Monsieur [A] [P], représentés par leur avocat, déposent leur dossier.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mai 2025, prorogé au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions.
De même, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
En l’espèce, Madame [I] [P], dans son dispositif, sollicite du tribunal de juger que le bien sis à BOCOGNANO est d’une valeur de 160 000 euros pour les calculs successoraux et de juger que les autres valeurs des biens immobiliers insérées dans la déclaration de succession en projet seront retenues pour les calculs successoraux.
Ces demandes ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et il n’y sera pas répondu.
I- Sur le recel successoral
L’article 778 du code civil dispose que : "Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputée accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession."
Constitue un recel toute manœuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage quels que soient les moyens employés pour y parvenir.
Le recel successoral est un délit sanctionné par une double peine privée :
D’une part, l’héritier se trouve déchu, tant de la faculté d’accepter à concurrence de l’actif net que de celle de renoncer : il est considéré comme acceptant pur et simple ;D’autre part, il est privé de sa part dans les objets recelés que ses cohéritiers se partageront sans lui.
Pour être caractérisé, le recel successoral nécessite la réunion d’un élément matériel et d’un élément moral.
L’élément matériel du recel est caractérisé par tout procédé frauduleux, quel qu’il soit, dès lors que ses effets se sont poursuivis après l’ouverture de la succession. La complicité du défunt qui, de son vivant, avait organisé le fait matériel du recel ne supprime en rien la qualification de recel successoral.
L’élément intentionnel du recel est caractérisé par l’intention frauduleuse de l’héritier qui entend rompre à son profit l’égalité du partage.
En l’espèce, suite au décès de Monsieur [P] [D] le 4 novembre 2020, la succession s’est ouverte auprès de l’étude de Me [L] notaire à ALES.
Un projet de déclaration de succession était réalisé au sein duquel les déclarations faites par Monsieur [A] et Madame [R] [P] interrogeaient Madame [I] [P] qui était persuadée de ce qu’ils avaient tous les trois reçu la même somme que celle déclarée pour sa part, à savoir 40 000 euros de leurs deux parents, soit 20 000 euros de leur père.
La demanderesse explique avoir tenté à plusieurs reprises d’obtenir des réponses à l’amiable, mais chacun est resté camper sur ses positions.
La demanderesse, s’appuyant sur l’expertise rendue dans le cadre de la présente procédure, soutient que son frère et sa sœur ont commis un recel successoral.
S’agissant de l’élément matériel, elle verse aux débats les copies des comptes bancaires des époux [P] faisant apparaitre l’existence de chèque en débit de montants importants ainsi que les copies des chèques en question.
Ces éléments sont confirmés par l’expertise qui relève un total de dons reçus de la part de leurs parents pour Monsieur [A] [P] d’un montant total de 56 250 € et pour Madame [R] [P] d’un montant total de 63 850 euros.
L’expertise confirme que chacun des trois enfants a bien reçu une donation d’un montant de 40 000 euros correspondant au don effectué par préciput et hors part soit 20 000 euros sur la succession de Monsieur [P] mais que seule [I] [P] en a fait état dans l’état successoral réalisé par le notaire.
Pour Monsieur [A] [P], l’expert précise qu’un des dons d’un montant de 5 000 euros en date du 22 juillet 2015 est annoté du motif anniversaire.
Enfin, l’expert rappelle que les petits versements inférieurs à 1 000 euros peuvent être considérés comme des présents d’usage. Il représente dans la succession de Monsieur [P] [D] pour [A] [P] la somme de 1 025 euros et pour [R] [P] la somme de 425 euros.
Madame [I] [P] s’aligne sur le rapport d’expertise estimant que les dons en dessous de 1 000 euros n’entrent pas dans les sommes à déclarer et retient, en revanche, malgré l’annotation spécifique d’anniversaire, les 5 000 euros donnés à son frère. Elle estime donc que ce dernier n’a pas dévoilé à la notaire la somme de 17 100 euros.
En suivant les recommandations de l’expert, la somme non déclarée pour Monsieur [A] [P] s’éleve à 14 600 euros (excluant en sus les 5 000 euros pour l’anniversaire, correspondant à 2 500 euros pour la succession de [D] [P]).
Pour [R] [P], la demanderesse estime, conformément au rapport d’expertise, que les donations non dévoilées par Madame [R] [P] représentent la somme de 26 500 euros.
Sur l’élément intentionnel, la demanderesse explique que malgré plusieurs courriers pour demander des explications à son frère et sa sœur, ils ont tous deux nié avoir reçu les sommes qui ont été mises en exergue par l’expert et l’étude des comptes bancaires. Par quatre fois, via des courriers officiels de leurs conseils, les défendeurs ont affirmé avoir fait les déclarations exactes de ce qu’ils avaient reçu et n’avoir reçu aucune autre donation.
En défense, [A] et [R] [P] estiment qu’ils n’ont pas eu l’intention de fausser l’égalité dans la fratrie puisque la déclaration de succession n’était pas encore signée. Ils s’appuient notamment sur le rapport d’expertise qui ne conclue pas à l’existence ou non d’un recel successoral.
Ils affirment également sans rapporter aucun élément que Madame [I] [P] aurait également reçu des dons qu’elle n’aurait pas déclaré et notamment pour acquérir son appartement de MONTPELLIER en 1999.
Enfin ils estiment que les dons sont considérés d’usage jusqu’à la somme de 13 066 euros correspondant à un pourcentage de la masse successorale de leur père.
Considérant l’ensemble des pièces versées aux débats par la demanderesse, outre le rapport d’expertise rapportant le montant total des sommes reçues par chacun des héritiers, il est évident que [A] et [R] [P] ont dissimulé des dons reçus par leur père.
De même, compte tenu des nombreux échanges via leurs conseils respectifs, outre les échanges avec le notaire en charge de la succession, il est évident que Monsieur [A] [P] et Madame [R] [P] ont sciemment dissimulé ces montants.
Cela est d’autant plus démontré qu’ils tentent de les amoindrir sans les nier. Il n’est pas envisageable qu’ils n’en aient pas eu conscience, ni même connaissance étant donné les montants importants de certains de ces dons.
Par ailleurs, s’agissant des accusations de dissimulation de dons reçu par [I] [P] pour acquérir son appartement de MONTPELLIER en 1999, force est de constater que tous les éléments de preuve ont été versés aux débats et permettent de mettre en exergue qu’aucun fond provenant des comptes bancaires des parents de la demanderesse n’apparait sur l’acte de propriété.
Enfin, la dissimulation est caractérisé puisque si le projet de liquidation de la succession n’a pas été signé, c’est uniquement en raison de la suspicion de [I] [P] et aucunement en raison d’une absence de tentative d’ouverture de la succession.
Aussi, tant l’élément matériel que l’élément intentionnel sont caractérisés pour [A] et [R] [P]. Ils se sont donc tous les deux rendus coupables de recel successoral.
Sur les montants non déclarés, le rapport d’expertise sera confirmé.
Ainsi, il sera retenu pour Madame [R] [P] la somme de 26 500 euros non déclarés et pour Monsieur [A] [P] la somme de 14 600 euros non déclarés, excluant la somme de 5 000 euros reçue le 22 juillet 2015 avec l’annotation "anniversaire ". En effet, cette annotation ne peut être ignorée faisant fi de la volonté du défunt.
Par conséquent, Monsieur [A] [P] sera condamné au recel sur les donations révélées par le rapport d’expertise, soit 14 600 euros et il sera ordonné le rapport des donations reçues pour 14 600 euros à la succession de [D] [P] avec intérêts de droit à compter de la date de l’assignation, outre la privation de tout droit de ce dernier sur les sommes recelées soit 14 600 euros.
S’agissant de Madame [R] [P], elle sera également condamnée au recel sur les donations révélées par le rapport d’expertise, soit 26 500 euros et il sera ordonné le rapport des donations reçues pour ce montant à la succession de [D] [P] avec intérêts de droit à compter de la date de l’assignation, outre la privation de tout droit de cette dernière sur les sommes recelées soit 26 500 euros.
II- Sur l’ouverture de la succession
Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, l’existence d’une indivision successorale n’est pas contestée et il ressort des pièces versées aux débats que les héritiers n’ont pu aboutir à un partage amiable.
Dès lors que nul ne saurait demeurer dans l’indivision, il convient, à la demande de Madame [I] [P] qui a valablement dans son assignation fait une description du patrimoine à partager et fait part de son intention quant à la répartition des biens, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision consécutive au décès de Monsieur [D] [P].
La nature des opérations de partage à venir justifie de désigner un notaire pour instruire le partage.
Au regard des pièces versées par les parties, l’étude de Maître [L] située à ALES a déjà eu à connaître de l’indivision des consorts [P] dans le cadre de la tentative de partage amiable. Afin de pouvoir apaiser le règlement de la succession, il convient de désigner un autre notaire que celui nommé par les parties et avec qui aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant Maître [Z] [S], Notaire à ALES, qui doit leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du Code de Procédure Civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordée sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code.
Le notaire désigné devra notamment prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, établir le montant de rapports éventuels. Il appartiendra par ailleurs aux parties de fournir toutes pièces utiles et au notaire de recueillir tous éléments de nature à reconstituer les masses actives et passives, au besoin en interrogeant le fichier FICOBA.
Il conviendra pour le notaire de prendre en considération les évaluations faites par des professionnels des biens immobiliers indivis et notamment pour le bien sis à BOCOGNANO qui fait l’objet de désaccord entre les parties. Le notaire devra donc également procéder ou faire procéder à l’évaluation de la maison sise à BOCOGNANO
Compte tenu de l’existence du recel successoral dont se sont rendus coupables le frère et la sœur de la demanderesse, il appartiendra au notaire de vérifier que les héritiers réservataires sont remplis dans leur réserve conformément à l’article 913 et suivant du code civil.
Le notaire accomplira ses diligences, investi des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du Code de Procédure Civile ; ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert ou un commissaire-priseur, et devra, dans le délai imparti, transmettre au juge copie de l’acte de partage amiable qu’il aura pu établir et, à défaut, un procès-verbal reprenant les dires des parties en désaccord, accompagné de son projet d’état liquidatif.
III- Sur la demande de réparation du préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [I] [P] sollicite la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi.
S’il est exact que Monsieur [Y] [P] et Madame [R] [P] ont eu des comportements fautifs à l’encontre de la demanderesse, il n’en demeure pas moins que le montant réclamé n’est ni justifié ni proportionné.
Madame [I] [P] ne justifie aucunement de l’importance et de la réalité du préjudice subi.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
IV- Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts
- Sur la demande de préjudice moral de Madame [U] [P]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [U] [P] sollicite la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi.
En revanche, elle ne démontre aucunement l’existence d’une faute commise par Madame [I] [P] ni même la réalité de son préjudice.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, compte tenu des nombreux échanges et sollicitations par courrier de la part du conseil de la demanderesse en vue de sortir de cette situation par un accord amiable, la demanderesse n’a eu d’autre choix que de saisir la juridiction de céans.
Ce faisant, il n’est pas démontré en quoi cette saisine de la justice serait constitutive d’un comportement de la part de [I] [P] de mauvaise foi.
Les défendeurs seront donc débouté de leur demande de condamnation de Madame [I] [P] pour procédure abusive.
V- Sur les frais accessoires
A- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Y] [P] et Madame [R] [P], coupables de recel successoral et seuls perdants réels de cette instance, étant donné que Madame [U] [P] ne s’est vu reprocher aucun litige et n’était assigné qu’en raison de sa qualité d’héritière en tant que conjoint survivant.
Ces dépens comprendront le coût de la mesure d’expertise judiciaire réalisée aux frais avancés de la demanderesse, laquelle ne pouvait avoir pour objet de suppléer une carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve mais était rendue nécessaire par la contestation et le refus de reconnaître l’existence de dons non déclarés par Monsieur [Y] [P] et Madame [R] [P], soit la somme de 9 979,84 euros.
B- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la condamnation pour recel procédural et du refus manifeste de rétablir la vérité pour Monsieur [P] et Madame [R] [P], il seront condamné solidairement à payer à Madame [I] [P] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu à condamner Madame [U] [P] à payer une somme au titre des frais irrépétibles.
C- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] au recel successoral sur les donations révélées par le rapport d’expertise, soit la somme de 14 600 euros ;
ORDONNE le rapport des donations reçues pour 14 600 euros à la succession de [D] [P] avec intérêts de droit à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à la privation de tout droit dans la succession de Monsieur [D] [P] sur les sommes recelées, soit 14 600 euros ;
CONDAMNE Madame [R] [P] au recel successoral sur les donations révélées par le rapport d’expertise, soit la somme de 26 500 euros ;
ORDONNE le rapport des donations reçues pour ce montant à la succession de [D] [P] avec intérêts de droit à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [R] [P] à la privation de tout droit dans la succession de Monsieur [D] [P] sur les sommes recelées, soit 26 500 euros ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès de Monsieur [D] [P] décédé le 4 novembre 2011 ;
Pour y parvenir :
COMMET pour y procéder Maître [S] [Z], notaire associée de la SCP Christine CHAMPEYRACHE-SERRANO - [S] [Z] et Julie TALAGRAND-CRABOLEDDA à ALES ;
DÉSIGNE Madame Claire SARODE, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le président, rendue sur simple requête ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties Evaluer l’actif et le passif de la succession Consulter le fichier FICOBAFaire l’inventaire des biens meubles dépendant de la succession et des liquidités bancairesDéterminer la quote-part revenant à chaque héritierDire si un partage en nature est possible et dans l’affirmative définir les lotsFixer avec les parties un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile Evaluer les biens immobiliers indivis et notamment pour le bien sis à BOCOGNANOCompte tenu du recel successoral, vérifier que les héritiers réservataires sont remplis dans leur réserve conformément à l’article 913 et suivant du code civil
DIT que conformément à l’article R. 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis notamment si une nouvelle évaluation du bien immobilier indivis est nécessaire ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [I] [P] de sa demande au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [R] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 9 979,84 euros ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [R] [P] à payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [U] [P] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du premier rendez-vous fixé avec les parties ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l’a signé avec le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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