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TJ 30007, 10 juin 2025, RG 25/00071


Vérifier : TJ 30007, 10 juin 2025, RG 25/00071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
25/00071
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JCP
Type
other
Id
68657c1072b7e1b6bf1d9452

Texte de la décision

12,563 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

République Française

Au nom du Peuple Français

MINUTE N° : 109/2025
JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00071 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUB5

JUGEMENT

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.C.I. AB CASTAGNO
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Laure CABANE, avocat au barreau d’ALES plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [I]
né le 02 Juillet 1985 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

Les débats ont eu lieu en audience publique le 14 Avril 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2024 la SCI AB CASTAGNO a donné à bail d'habitation à Monsieur [C] [I] un appartement situé [Adresse 1] à Alès pour un loyer mensuel d'un montant de 340 euros et des charges mensuelles d'un montant de 27 euros.

Le 12 septembre 2024, après une mise en demeure infructueuse par courrier recommandé du 19 août 2024 avec accusé de réception, la SCI AB CASTAGNO a délivré à Monsieur [C] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme de 835,41 euros au titre d'une dette locative correspondant à deux mois de loyers et de charges impayés et au coût de la délivrance du commandement.

Cette dette a été payée par Monsieur [C] [I].

Par courrier recommandé en date du 5 décembre 2024 envoyé le 7 décembre 2024, une nouvelle mise en demeure a été délivrée par la SCI AB CASTAGNO à Monsieur [C] [I] pour un montant de 760,42 euros correspondant à des loyers et charges impayés depuis le 1er octobre 2024.

Le 7 janvier 2025, la SCI AB CASTAGNO a assigné Monsieur [C] [I] devant le Juge du Contentieux des Protections du Tribunal Judiciaire d'Alès en résiliation du bail, en conséquence en expulsion, en paiement de la somme de 1127,42 euros au titre de la dette locative pour des loyers et charges impayés arrêtés à fin décembre 2024, ainsi qu'en paiement d'une indemnité d'occupation de 367 euros par mois à compter du 1er janvier 2025, plus la somme de 79,98 euros au titre des frais du commandement de payer et celle de 1200 euros par mois au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SCI AB CASTAGNO fait valoir que Monsieur [C] [I] n'a pas respecté ses obligations contractuelles notamment en cessant de payer son loyer et ses charges malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire, également en ne répondant pas à des entreprises chargées de réparations, et en ne signalant pas des dégradations dans l'appartement.

Le dossier a été fixé à une première audience le 7 avril 2025 au cours de laquelle la SCI AB CASTAGNO était représentée, Monsieur [C] [I] était présent, ce dernier a alors déclaré avoir repris le paiement des loyers et des charges. L'affaire a été renvoyé au 14 avril 2025.

À l'audience du 14 avril 2025, Monsieur [C] [I], bien que régulièrement assigné à étude, est absent et non représenté. La SCI AB CASTAGNO est représentée, son conseil a déposé son dossier de plaidoirie et a indiqué qu'aucun règlement n'est intervenu depuis 6 mois, que l'attestation d'assurance n'a pas non plus été transmise par le locataire et que la dette locative s'élève à un montant de 2.225,42 euros selon un décompte arrêté au 14 avril 2025.

Monsieur [I] étant présent lors de la première audience, il sera statué par décision contradictoire.

L'affaire est clôturée et mise en délibéré au 10 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Ainsi, en l'absence de tout justificatif de nature à constituer un motif de renvoi, le défaut de comparution Monsieur [C] [I] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l'opposant la SCI AB CASTAGNO.

Il n'existe aucune raison valable de retarder l'examen de ce dossier. Il sera donc statué en l'état.

I/ Sur la demande en résiliation du bail :

Sur la portée du commandement de payer du 12 septembre 2024 :

Il résulte des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que la principale obligation de la locataire est de régler le montant du loyer en temps et en heure, tel que cela est prévu dans le contrat qu'elle a signé avec sa bailleresse.

En l'espèce, le 12 septembre 2024, la SCI AB CASTAGNO suite à une mise en demeure demeurée infructueuse a fait délivré au locataire un commandement de payer, visant clause résolutoire, pour une somme de 835,41 euros au titre de l'arriéré locatif.

Ce commandement de payer concerne une dette locative de deux mois de loyer, ceux d'août et de septembre 2024. Or les parties s'accordent sur le fait que le locataire a réglé intégralement cette dette suite à ce commandement de payer en septembre 2024.

Puis Monsieur [C] [I] a de nouveau cessé de régler ses loyers, créant une nouvelle dette locative pour un montant de 1127,42 euros. Le bailleur lui a alors envoyé par lettre suivie une nouvelle mise en demeure. Cependant cette mise en demeure n'est pas suivie de la délivrance d'un commandement de payer concernant cette nouvelle dette locative.

En conséquence le bailleur n'est pas fondé à demander l'application de la clause résolutoire et la résiliation du bail ne peut donc pas être prononcée à ce titre.

Sur la résiliation judiciaire du bail :

Aux termes de l'article 1224 du Code civil "la résolution résulte soit de l'application de la clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice".

L'article 1227 du Code civil précise que "la résolution peut, en toute hypothèse être demandée en justice".

Selon les articles 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1728 du Code civil, l'une des obligations principal du locataire est le paiement des loyers et charges convenus dans le bail.

En l'espèce, la SCI AB CASTAGNO demande la résiliation du contrat de bail en raison du non-respect par son locataire de ses obligations contractuelles sur la base de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 1224 du code civil. Elle soutient notamment que Monsieur [C] [I] ne règle plus son loyer depuis octobre 2024.

Par ailleurs, la SCI AB CASTAGNO fait valoir que son locataire manque également à ses obligations contractuelles en ne signalant pas certaines dégradations dans l'appartement et en ne répondant pas à l'entreprise qui doit intervenir dans l'appartement pour effectuer des réparations. Le bailleur indique que ce comportement du locataire correspond à un manquement à son obligation d'entretien du logement et à son obligation d'aviser sans délai le bailleur de toute dégradations, comme le prévoit le bail.

Malgré l'information qui lui a été directement donnée, Monsieur [I] ne se présente pas à l'audience de plaidoiries laissant présumer qu'il n'a aucun moyen sérieux à faire valoir pour s'opposer à cette demande.

Ainsi, le bailleur, en démontrant des manquements graves du locataire à ses obligations contractuelles, par le non paiement récurrent de loyer et l'absence d'entretien de l'appartement, est ainsi bien fondé à solliciter la résiliation judiciaire du bail.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail à la date de la présente décision et d'ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion du locataire et de tous les occupants de son chef sans qu'il soit besoin d'assortir la présente décision d'une astreinte.

Il convient également de réparer le dommage résultant de l'occupation sans droit, ni titre et de condamner en conséquence le locataire à payer à la SCI AB CASTAGNO, à compter de la date de la présente décision, une indemnité d'occupation égale du montant du seul loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.

II/ Sur la dette locative :

Il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 2 janvier 2014, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

La SCI AB CASTAGNO affirme ne plus avoir perçu de loyer depuis décembre 2024 et produit à l'audience un décompte actualisé arrêté au 14 avril 2025 fixant une dette locative à hauteur de 2.225,42 euros.

Le locataire absent à l'audience ne fournit aucune explication et ne produit aucune pièce pour contester cette dette.

En conséquence, Monsieur [C] [I] sera condamné au paiement de la somme de 2.225,42 euros.

III/ Sur la demande en remboursement du coût du commandement de payer :

La SCI AB CASTAGNO sollicite le remboursement par le locataire du coût du commandement de payer qu'elle a dû lui délivrer.

Or le seul commandement de payer produit au dossier par le demandeur est celui en date du 12 septembre 2024 qui concerne une première dette n'existant plus puisqu'elle a été intégralement réglée. Or ce commandement de payer concernant cette première dette locative incluait le coût de cet acte pour une somme de 79,98 euros.

En conséquence, la SCI AB CASTAGNO sera déboutée de sa demande en remboursement du coût du commandement de payer.

IV/ Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [C] [I], partie succombant au procès, sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En équité, Monsieur [C] [I] sera condamné à payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

La présente décision est donc assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;

Vu les articles 1224, 1227, 1728 du code civil, et l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail signé entre les parties le 1er mai 2024 à la date du présent jugement ;

En conséquence,

À défaut pour Monsieur [C] [I] d'avoir libéré les lieux dans un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par leur bailleur ;

FIXE l'indemnité d'occupation due à compter du 14 avril 2025 égale du montant du seul loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, et ce jusqu'à la libération définitive des lieux loués caractérisés par la restitution des clefs ;

CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à la SCI AB CASTAGNO la somme de 2.225,42 euros au titre de la dette locative arrêtée au décompte du 14 avril 2025 ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à la SCI AB CASTAGNO la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire qui est de droit en la matière.

La Greffière Le Président

Christine TREBIER Jean-François GOUNOT

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