TJ 30007, 5 juin 2025, RG 25/00020
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Texte de la décision
MINUTE N°:
DÉBATS : 03 Avril 2025
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00020 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTXZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,
Chambre des Référés CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Simon LANES
GREFFIERS : Karine MIGEON, faisant fonction de greffier, lors des débats
Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré
DEMANDERESSES
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de Nîmes
S.A.R.L. JFM CONCEPT “MAISONS GUITARD”,, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de Nîmes
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES COMPAGNIE AREAS DOMMAGES, dont le siège social est [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’Alès
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de Nîmes
S.A.R.L. AMTP 34, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, avocat au barreau de Nîmes
S.A.S. LANGUEDOC ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
S.A.R.L. GOUTT’ALU La SARL GOUTT’ALU, immatriculée au RCS de Beziers N) 404 270 498 dont le siège social est [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de Nîmes
S.A.R.L. RIF CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
S.A.S.U. MENUISERIE THIERRY, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON,
avocat au barreau de Nîmes
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de Nîmes
S.A. ALLIANZ IARD société au capital de 991.967.200,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 542 110 291, prise en la personne de son Directeur général, demeurant et domicilié audit siège ès qualités, prise en sa qualité d’assureur de la société JC PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Céline SANCHEZ-VINOT de la SARL ALBA JURIS AVOCAT, avocat au barreau d’Alès
S.A.R.L. SAB, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillante
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau de Nîmes
S.A.R.L. CARUANA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 09 septembre 2024, Madame [Y] [M] a attrait la SARL JFM CONCEPT sous l'enseigne " MAISONS GUITARD" et la compagnie d'assurance AXA France IARD, en sa qualité d'assureur devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d'Alès afin de voir désigner un expert judiciaire et de les condamner à lui régler la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enregistré sous le RG n°24/00346.
Par actes de commissaire de justice en date des 20, 26 et 27 décembre 2024 puis des 03,07 et 10 janvier 2025, la SARL JFM CONCEPT sous l'enseigne " MAISONS GUITARD" et la compagnie d'assurance AXA France IARD ont attrait :
-La SASU MENUISERIE THIERRY ;
-La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d'assureur de la SARL RIF CONSTRUCTION ; de la SARL M ET C CARRELAGE et la SASU MENUISERIE THIERRY ;
-La SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la SARL JC PLOMBERIE ;
-La SARL SAB ;
-La MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SAB ;
-La SARL CARUANA ;
-La SARL AMTP 34 ;
-La SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SARL CARUANA et SARL AMTP 34 ;
-La SAS LANGUEDOC ISOLATION ;
-La SARL GOUTT'ALU ;
-AREAS DOMMAGES en sa qualité d'assureur de la SAS LANGUEDOC ISOLATION et SARL GOUTT'ALU
devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d'Alès afin de déclarer commune et opposable les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] par ordonnance du 7 novembre 2024 sous le numéro RG n°24/00346, que les dépens soient réservés et dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au juge des référés de :
-Retenir les plus expresses protestations et réserves, notamment de prescription, de garantie, de responsabilité, de fait et de droit, formulée par la société ALLIANZ IARD sur l'extension de la mesure d'instruction sollicitée à son contradictoire ;
-Réserver les dépens du présent référé.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 03 février 2025, la SA MMA IARD demande au juge des référés de :
-Constater qu'elle s'en rapporte à justice quant à la demande de déclaration d'ordonnance commune ;
-Constater qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à sa garantie, la réalité et l'étendue des désordres ainsi que les responsabilités encourues ;
-Dire que les dépens resteront à la charge du demandeur
Par conclusions signifiées par voie électronique le 04 février 2025, AREAS DOMMAGES demande au juge des référés de :
-Recevoir les protestations et réserves de la Société AREAS DOMMAGES quant à l'opportunité de voir être étendue à son contradictoires les opérations d'expertise judiciaire en cours.
-Enjoindre à la Société LANGUEDOC ISOLATION de communiquer :
*Son attestation d'assurance RC décennale en vigueur à l'ouverture du chantier, soit en 2014 ;
*Son attestation d'assurance de responsabilité civile pour l'année 2024, date de la première réclamation ;
-Enjoindre à la Société GOUTTT'ALU de communiquer son attestation d'assurance de responsabilité civile pour l'année 2024, date de la première réclamation ;
-Réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 05 février 2025, la SA SMA et SMABTP demandent au juge des référés de :
-Accueillir l'intervention volontaire de la SMA SA ;
-Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP ;
-Débouter la société JFM CONCEPT et son assureur AXA de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SMABTP et la SMA SA en ce qu'elles sont mal fondées,
-A titre subsidiaire et s'il devait être fait droit à la demande des requérantes, prendre de ce que la SMA SA ne participera aux opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [R] que sous les plus expresses protestations et réserves d'usage et sans que cela ne constitue en aucune façon une quelconque reconnaissance de garantie ni de responsabilité ;
-Condamner la société JFM CONCEPT et son assureur AXA aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au juge des référés de :
S'agissant de la Compagnie MAAF Assurances, ès qualité d'assureur de la SARL AMTP 34 :
*Donner acte à la Compagnie MAAF Assurances, ès qualité d'assureur de la SARL AMTP 34, de ses plus expresses protestations et réserves d'usage sur la demande de la SARL JFM CONCEPT et la Compagnie AXA visant à lui voir déclarer communes et opposables l'Ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2024, ainsi que la mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [R], sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de garantie et/ou de responsabilité, tous moyens demeurant réservés au Fond;
S'agissant de la Compagnie MAAF Assurances, ès qualité d'assureur de la SARL CARUANA :
*Débouter purement et simplement la SARL JFM CONCEPT et la Compagnie AXA de leur demande d'opposabilité des opérations d'expertise, telle que dirigée à l'encontre de la Compagnie MAAF Assurances, ès qualité d'assureur de la SARL CARUANA, et ce en l'absence de motif légitime ; aucun désordre allégué n'étant susceptible de la concerner ;
*Prononcer la mise hors de cause de la Compagnie MAAF Assurances, ès qualité d'assureur de la SARL CARUANA ;
*Condamner in solidum la SARL JFM CONCEPT et la Compagnie AXA à payer à la Compagnie MAAF Assurances, ès qualité d'assureur de la SARL CARUANA, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
*Condamner in solidum la SARL JMF CONCEPT et la Compagnie AXA aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la SARL GOUTT'ALU demande au juge des référés de :
-Statuer ce que de droit sur la demande de la société AXA France IARD et de la SARL JFM CONCEP,
-Constater qu'elle émet protestations et réserves d'usage sur le principe de son éventuelle responsabilité ;
-Réserver en ce cas les dépens ;
-Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la SASU MENUISERIE THIERRY demande au juge des référés de :
-Prononcer l'irrecevabilité de la demande de déclaration d'ordonnance de référé en date du 7 novembre 2024 RG : 24/00346, commune et opposable à la SASU MENUISERIE THIERY, pour défaut d'intérêt à agir ;
-Prononcer sa mise hors de cause, Compte tenu de l'absence totale de désordre, sinistre, non-conformité et non façon affectant le lot qui lui a été dévolu et limité à l'ajustement des menuiseries ;
Condamner tout succombant à lui porter et payer, la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire, prendre acte et prononcer qu'elle émet toute protestation et réserve sur la demande de déclaration d'ordonnance commune et opposable et sur les opérations d'expertise qui se poursuivront à son contradictoire ;
-Débouter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la SARL JFM CONCEPT sous l'enseigne " MAISONS GUITARD " et la compagnie d'assurance AXA France IARD maintiennent leurs demandes formulées dans leurs assignations et demandent en sus au juge des référés de :
-Leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur :
*L'intervention volontaire de la SMA SA ;
*la demande de mise hors de cause de la SMABTP ;
*La demande de mise hors de cause de la société MAAF en qualité d'assureur de la société CARUANA ;
-Débouter la société MENUISERIES THIERRY de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-Réserver les dépens ;
-Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 03 avril 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignées par acte de commissaire de justice selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, la SARL CARUANA ; La SARL AMTP 34 ; la SAS LANGUEDOC ISOLATION ; la SARL SAB et la SARL RIF CONSTRUCTION n'étaient ni présentes, ni représentées, si bien que la décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
À l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
MOTIFS
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
A titre liminaire,
Madame [Y] [M] a conclu avec la SARL JFM CONCEPT "MAISONS GUITARD" un contrat de construction de maisons individuelles en date du 04 décembre 2014 dont le coût est porté à 179 720 euros.
Les travaux ont été achevés le 13 mai 2016. Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le jour de l'achèvement des travaux, et aucune réserve n'a été émise par la demanderesse.
Cependant, lors de chaque événement pluvieux, celle-ci a pu constater des infiltrations d'eau dans son garage et son séjour. Outre ces infiltrations, elle a découvert une fissure sous la toiture et en haut de la façade bordant la terrasse.
Elle dénonce également la très forte odeur d'égout qui remonte dans la maison mais aussi dans son local professionnel, lui causant de nombreux désagréments. Selon un plombier, cela résulterait d'un mauvais écoulement des eaux usées et des eaux ménagères.
Suite aux diverses lettres recommandées avec accusé de réception adressées au constructeur aux fins de cessation des troubles et réparation restées infructueuses, la demanderesse a mandaté un huissier de justice aux fins de constatations.
Dans un procès-verbal de constat en date du 16 mars 2022, Maître [P] [C], commissaire de justice à [Localité 11] a remarqué " Sous [une climatisation murale de marque SAMSUNG] je constate sur le mur, la présence de traces de plusieurs coulures d'eau, se prolongeant en descente vers le sol et ce sur toute la hauteur du mur (…) je constate la présence de tâches sombres humides et ce en tant en partie haute qu'en partie basse de ce mur [au rez-de-chaussée] la présence de tâches sombres humides et ce tant en partie haute qu'en partie basse de ce mur (…) certaines tâches sont visibles sur sept cairons de hauteur par endroits et sur six cairons de longueur par endroits. Je constate que ces tâches sombres et humides (…) la présence d'importantes tâches sombres et humides, partant du sol et s'élevant sur six cairons de hauteur mesurant jusqu'à quatre cairons de largeur de chaque côté de cet angle. Au pied de cet angle, je constate que le sol du garage est humide (…) que la poutre en béton située au sommet de la façade et mesurant dix centimètres de hauteur et dix centimètres de largeur, supportant les tuiles de la toiture est fendue sur toute sa périphérie visible (…) l'enduit est éclaté et que le béton est apparent ".
Puis, dans un procès-verbal de constat en date du 19 octobre 2023, Maître [I] [U], commissaire de justice à [Localité 11] a constaté :
- de nombreuses tâches d'humidité dans plusieurs pièces de la maison ;
- une teinte plus foncée au niveau des joints du carrelage voire mouillés au toucher ;
- des démarcations noirâtres d'humidité.
C'est en l'état de ces désordres que la demanderesse a saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
La société JFM CONCEPT " MAISONS GUITARD " et son assureur, AXA FRANCE IARD ne se sont pas opposés à la demande formulée par Madame [M].
Par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 07 novembre 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire d'ALES a notamment ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder, Monsieur [R] [G].
La société JFM CONCEPT " MAISONS GUITARD " et son assureur, AXA FRANCE IARD ont attrait l'ensemble des corps de métiers intervenus sur le chantier devant le juge des référés afin que l'ordonnance susvisée leur soit rendue commune et opposable.
I/ Sur la qualité à agir de la société JFM CONCEPT " MAISONS GUITARD " et son assureur, AXA FRANCE IARD
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".
En l'espèce, la SASU MENUISERIE THIERRY explique que Madame [M] se plaint essentiellement d'infiltration d'eau ; de fissures sous toiture et en haut de la maison bordant la terrasse ; d'odeurs d'égout et problèmes d'écoulement des eaux usées ; de tâches d'humidité ; d'une fente sur la poutre en béton ainsi qu'un problème au niveau de l'enduit de façade.
Or, la SASU MENUISERIE THIERRY fait savoir que si le lot " ajustement menuiserie" lui a été confié à savoir : la pose des menuiseries, pose d'auvent et de la mise en jeu des menuiseries, elle n'est pas à l'origine de la fourniture desdites menuiseries, lesquelles ont été délivrées par la société UNION MATERIAUX.
De plus, la SASU MENUISERIE THIERRY dénonce à la fois l'absence de désordre, sinistres ou non-conformité pouvant lui être imputables tel qu'il ressort des procès-verbaux de constat dressés les 16 mars 2022 et 19 octobre 2023, mais également l'absence d'un compte rendu d'accedit ou d'une note de Monsieur [B] [R], expert judiciaire désigné pour procéder aux opérations d'expertise.
En l'état des éléments versés, il est constaté que la SASU MENUISERIE THIERRY soulève l'irrecevabilité de la demande de la société JFM CONCEPT " MAISONS GUITARD" et de son assureur, AXA FRANCE IARD pour défaut de qualité à agir, mais n'en motive aucunement les raisons. En revanche, elle argumente quant à sa mise hors de cause, ce qui est totalement distinct d'une irrecevabilité fondée sur l'article 122 du code de procédure civile. Il sera rappelé qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention au titre de l'article 9 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la SASU MENUISERIE THIERRY est intervenue sur le chantier de Madame [M] en qualité de sous-traitant, mandaté par la demanderesse, pour le lot ajustement menuiserie, tel que le démontre la facture n°4824 en date du 28 juillet 2015 pour la pose de menuiserie, la facture n°4932 en date du 08 décembre 2015 pour la mise en jeu des menuiseries et la facture n°5075 en date du 27 mai 2016 pour la pose d'auvent.
Par conséquent, compte-tenu du lien contractuel existant entre la société JFM CONCEPT " MAISONS GUITARD ", constructeur et la SASU MENUISERIE THIERRY, sous-traitant, la qualité à agir du constructeur est démontrée.
II/ Sur la demande d'intervention volontaire et les demandes de mise hors de cause:
Aux termes de l'article 328 du code de procédure civile " L'intervention volontaire est principale ou accessoire ".
Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile " L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ".
Aux termes de l'article 330 du code de procédure civile " L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ".
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile " un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ".
La société JFM CONCEPT " MAISONS GUITARD " et son assureur, AXA FRANCE IARD, font désormais savoir que les désordres sont susceptibles d'être en lien avec la quasi-totalité des corps de métiers intervenus lors de la construction de la maison individuelle de Madame [M], à savoir :
-La SARL RIF CONSTRUCTION, titulaire du lot maçonnerie et son assureur la SMABTP tel que justifié par le marché de travaux conclu par les parties le 10 avril 2015. Le contrat exclut néanmoins la fourniture des bois, bois de charpente et du béton industriel qui restent à la charge du constructeur ;
-La SAS LANGUEDOC ISOLATION, titulaire du lot isolation et son assureur AREAS DOMMAGES tel que justifié par la facture en date du 31 décembre 2015 pour l'isolation des combles ;
-La SARL GOUTT'ALU, titulaire du lot gouttière et son assureur AREAS DOMMAGES tel que justifié par la facture en date du14 janvier 2016 ;
-ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la SARL JC PLOMBERIE, société radiée le 09 avril 2019, et titulaire des lots zinguerie et plomberie/chauffagiste tel que justifié par le marché de travaux conclu par les parties le 15 avril 2015 et par les factures en date des 21 avril, 27 août, 16 septembre et 23 novembre 2015 et le 26 janvier 2016 ;
-La SARL SAB, titulaire du lot cloisons et son assureur la SA MMA IARD tel que justifié par la facture en date du 25 août 2015 ;
-La SARL CARUANA, titulaire du lot électricité et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES tel que justifié par les factures en date des 12 novembre 2015, 06 janvier 2016 et 14 avril 2016 ;
-La SARL AMTP 34, titulaire du lot ravalement et son assureur la SA MAAF ASSURANCES tel que justifié par les factures en date des 10 novembre 2015 pour l'application d'enduit monocouche avec fournitures finition écrasées et par un avenant en date du 11 avril 2016 pour l'application en sus d'une couche d'enduit hydrofuge et un forfait d'évacuation de terre situé au niveau des fondations ;
-La SARL MENUISERIE THIERRY titulaire du lot ajustement menuiserie et son assureur la SMABTP, tel que justifié par la facture n°4824 en date du 28 juillet 2015 pour la pose de menuiserie, la facture n°4932 en date du 08 décembre 2015 pour la mise en jeu des menuiseries et la facture n°5075 en date du 27 mai 2016 pour la pose d'auvent ;
La SARL M ET C CARRELAGE, société radiée le 15 juillet 2022 et son assureur la SMABTP tel que justifié par la facture en date du 05 novembre 2015 ;
En réponse, la Société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur de la société JC PLOMBERIE ; la SA MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de la SARL SAB ; la société AREAS DOMMAGE en sa qualité d'assureur de la SAS LANGUEDOC ISOLATION et SARL GOUTT'ALU ; la SA MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de la SARL AMTP 34 ; la SA AXA FRANCE IARD entendent qu'il leur soit donné acte de leurs plus expresses protestations et réserves, sans que leur intervention n'emporte une quelconque reconnaissance de garantie à leur encontre.
De plus, il semblerait que par leur carence, la SARL CARUANA ; La SARL AMTP 34 ; la SAS LANGUEDOC ISOLATION ; la SARL SAB et la SARL RIF CONSTRUCTION n'émettent pas d'opposition à ce que les opérations d'expertise leurs soient rendues communes et opposables.
Par conséquent, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que ces intervenants soient associés aux opérations d'expertise en cours, afin que le juge du fond éventuellement saisi, puisse disposer de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
En outre,
Il sera rappelé à titre liminaire qu'aux termes de l'article L241-1 du Code des assurances " Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance".
L'assurance de responsabilité décennale obligatoire ne couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré, que les seuls travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance (Civ. 3e, 25 janvier 2011).
Ainsi l'assureur devant être attrait à la cause est celui dont la police d'assurance était valide au moment de l'ouverture du chantier.
-Sur l'intervention volontaire de la SA SMA et la mise hors de cause de la SMABTP
En l'espèce, la SMABTP est attraite à la cause en sa qualité d'assureur pour les intervenants suivants : La société RIF CONSTRUCTION ; La SAS MANUISERIE THIERRY ainsi qu'en sa qualité d'assureur de M&C CARRELAGE, titulaire du lot carrelage, aujourd'hui radiée.
Or, elle affirme que l'ensemble de ces sociétés ont souscrit une police d'assurance non pas auprès de la SMABTP mais auprès de la SA SMA, anciennement la SAGENA. C'est la raison pour laquelle la SA SMA intervient volontairement à la cause et que la SMABTP demande sa mise hors de cause.
Elle verse au soutien de ses prétentions :
*Les conditions particulières de la protection professionnelle des artisans su bâtiments qui ont été souscrites par la société RIF CONSTRUCTION en date du 8 novembre 2013 auprès de la compagnie d'assurance SAGENA, désormais la SA SMA ;
*Les conditions particulières de la protection professionnelle des artisans su bâtiments qui ont été souscrites par la SAS MENUISERIE THIERRY en date du 27 décembre 2011 avec prise d'effet au 1er janvier 2012, auprès de la compagnie d'assurance SAGENA, désormais la SA SMA ;
*Les conditions particulières de la protection professionnelle des artisans du bâtiments qui ont été souscrites par la société M&C CARRELAGE en date du 07 septembre 2012 avec prise d'effet au 06 septembre 2012, auprès de la compagnie d'assurance SAGENA, désormais la SA SMA ainsi qu'une attestation d'assurance souscrite auprès de GROUPAMA assurance valable à compter du 1er janvier 2016.
En l'état de ces éléments, il est constaté que la société RIF CONSTRUCTION et la SAS MENUISERIE THIERRY ont souscrit une police d'assurance auprès de la SA SAGENA devenue la SA SMA et de fait, que la SMABTP n'est pas concernée par la présente procédure.
Ainsi, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SA SMA, soit associée à présente procédure.
Par conséquent, il convient de faire droit à l'intervention volontaire de la SA SMA.
Toutefois, concernant la société M&C CARRELAGE, il apparaît au regard de l'attestation fournie par JFM CONCEPT " MAISONS GUITARD " et son assureur, AXA FRANCE IARD qu'au jour de la conclusion du contrat de marché avec la société M&C CARRELAGE en date du 17 avril 2015, la police d'assurance en cours était celle souscrite auprès de la SMA BTP. En effet, l'attestation d'assurance en responsabilité décennale jointe en annexe du contrat fait mention d'une période de validité du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
La société M&C CARRELAGE étant intervenue durant l'année 2015 tel que démontré par la facture en date du 05 novembre 2015, il apparaît indispensable de maintenir la SMABTP dans la cause en ce qui concerne M&C CARRELAGE. Sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Par voie de conséquence, la SA SMA sera mise hors de cause pour la société M&C CARRELAGE.
-Sur la mise hors de cause de la SA SMA
En l'espèce, la SA SMA demande sa mise hors de cause pour l'ensemble des intervenants, à savoir : La société RIF CONSTRUCTION ; La SAS MANUISERIE THIERRY ainsi qu'en sa qualité d'assureur de M&C CARRELAGE, titulaire du lot carrelage aujourd'hui radiée.
* Pour la société RIF CONSTRUCTION
La SA SMA fait savoir que la société RIF CONSTRUCTION a été, au titre de sa responsabilité civile décennale, assurée auprès de la SA SAGENA du 08 novembre 2013 au 31 décembre 2013, mais qu'elle est depuis assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société ERGO Versicherung suivant contrat EGO Bâtisseur. Elle justifie d'une attestation d'assurance valable du 26 février 2019 au 31 décembre 2019.
Il apparaît au regard de l'attestation fournie par JFM CONCEPT " MAISONS GUITARD" et son assureur, AXA FRANCE IARD qu'au jour de la conclusion du contrat de marché avec la société RIF CONSTRUCTION en date du 10 avril 2015, la police d'assurance en cours était celle souscrite auprès de la SA SAGENA, désormais la SA SMA. En effet, l'attestation d'assurance en responsabilité décennale jointe en annexe du contrat fait mention d'une période de validité du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
La société RIF CONSTRUCTION étant intervenue durant l'année 2015 tel que démontré par la facture en date du 13 mai 2015, il sera observé la mauvaise foi de la SA SMA quant à sa demande de mise hors de cause alors même que les pièces démontrent que la SA SAGENA était l'assureur de la société RIF CONSTRUCTION au moment de son intervention durant l'année 2015.
Sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
* Pour la SAS MENUISERIE THIERRY
La SA SMA fait savoir que la SAS MENUISERIE THIERRY a été, au titre de sa responsabilité civile décennale, assurée auprès de la SA SAGENA du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, mais qu'elle est depuis assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la BPCE IARD. Elle justifie d'une attestation d'assurance valable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Toutefois, il apparaît qu'aucun élément ne permet d'apprécier la police d'assurance en cours au moment de l'intervention de la SAS MENUISERIE THIERRY, soit en 2015 et 2016. Il convient donc de se référer à l'attestation d'assurance souscrite auprès de la SA SAGENA pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 qui prévoyait contractuellement une reconduction tacite en l'absence d'attestation d'assurance contraire avant celle souscrite auprès de la BPCE IARD pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Ainsi, à ce stade de la procédure, il est opportun que la SA SMA soit attraite à la cause.
Sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
-Sur la demande de mise hors de cause de la SASU MENUISERIE THIERRY
En l'espèce, la SASU MENUISERIE THIERRY demande à titre principal à être mise hors de cause en l'absence de désordre, sinistres ou non-conformité pouvant lui être imputables tel qu'il en ressort des procès-verbaux de constat dressés les 16 mars 2022 et 19 octobre 2023, mais également en l'absence d'un compte rendu d'accedit ou d'une note de Monsieur [B] [R], expert judiciaire désigné pour procéder aux opérations d'expertise. Subsidiairement, elle formule ses protestations et réserves d'usage.
Les moyens exposés en soutien de sa demande ont été précédemment explicités.
Il ressort effectivement des factures n°4824 en date du 28 juillet 2015, n°4932 en date du 08 décembre 2015 et n°5075 en date du 27 mai 2016 que la SASU MENUISERIE THIERRY a effectué la pose de menuiserie, la mise en jeu des menuiseries et la pose d'auvent.
S'il apparaît, à la lecture des constats de commissaire de justice fournis par Madame [M] qu'aucun désordre allégué ne semble concerner les menuiseries, le juge des référés n'étant pas technicien du bâtiment, il lui est difficile d'apprécier la réalité des travaux effectués par la SASU MENUISERIE THIERRY et les conséquences que ses interventions auraient pu avoir sur les désordres existants, notamment sur les infiltrations dénoncées.
Par conséquent, à ce stade de la procédure, il est opportun qu'il puisse expliquer son intervention afin d'éclairer le juge du fonds sur les responsabilités pouvant être retenues.
Par conséquent, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que SASU MENUISERIE THIERRY soit associée aux opérations d'expertise en cours, afin que le juge du fond éventuellement saisi, puisse disposer de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
-Sur la demande de mise hors de cause de la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SARL CARUANA
En l'espèce, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL CARUANA, titulaire du lot électricité sollicite sa mise hors de cause dans la mesure où aucun désordre n'est susceptible d'être imputé à son assuré.
Il semblerait au regard des procès-verbaux de constat versés aux débats que les désordres ne concernent pas les travaux d'électricité réalisés par la SARL CARUANA.
Par conséquent, il n'y a lieu que son assureur soit attrait à la cause faute de motif légitime.
III/ Sur la demande de communication de pièces :
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que " Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le juge des référés peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".
En l'espèce, la compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES demande à :
-La Société LANGUEDOC ISOLATION de communiquer son attestation d'assurance RC décennale pour l'année 2014, et son attestation d'assurance de responsabilité civile pour l'année 2024 ;
-A la Société GOUTT'ALU de communiquer son attestation d'assurance de responsabilité civile pour l'année 2024.
Ainsi, l'assureur AREAS DOMMAGES sollicite la production d'attestations antérieures et postérieures à l'intervention sur le chantier des entrepreneurs qu'elle a assurés, à savoir la Société LANGUEDOC ISOLATION et GOUTT'ALU, mais ses prétentions ne permettent pas de motiver sa demande.
En l'état des éléments versés, il est produit une facture de la société LANGUEDOC ISOLATION en date du 31 décembre 2015 sur laquelle est indiquée que l'entreprise est assurée auprès d'AREAS ASSURANCES. Ainsi, aucun élément ne permet de justifier la communication des attestations d'assurance pour l'année 2014 et 2024, sur des dates ne correspondant pas à la période des travaux litigieux.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que la société GOUTT'ALU a été assurée auprès d'AREAS ASSURANCES lors de son intervention sur chantier, le 14 janvier 2016, conformément à la facture n°16260. Ainsi, aucun élément ne permet de justifier la communication des attestations d'assurance pour l'année 2014 et 2024, sur des dates ne correspondant pas à la période des travaux litigieux..
Par conséquent, à ce stade de la procédure, en tant que juge de l'évidence, la demande de communication des attestations d'assurance pour l'année 2014 et 2024 n'apparaît pas légitime. Il reviendra à l'expert de solliciter la communication de ces attestations s'il le juge opportun pour le bon déroulement de sa mission d'expertise.
La demande de communication sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront réservés conformément à ce qui a été arrêté dans le cadre de l'ordonnance désignant l'expert.
Les frais irrépétibles seront également réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande JFM CONCEPT " MAISONS GUITARD " et son assureur, AXA FRANCE IARD au titre de leur qualité à agir ;
REJETONS la demande de communication de pièces sollicitées par la compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SAS MENUISERIE THIERRY;
DECLARONS hors de cause la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SARL CARUANA ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SMABTP pour la société M&C CARRELAGES ;
DECLARONS hors de cause la SA SMA pour la société M&C CARRELAGES ;
DECLARONS hors de cause la SMABTP pour les sociétés RIF CONSTRUCTION et la SAS MENUISERIE THIERRY ;
En conséquence,
DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la SA SMA, venant aux droits de la SA SAGENA en sa qualité d'assureur en responsabilité civile décennale des sociétés RIF CONSTRUCTION et la SAS MENUISERIE THIERRY, à la présente procédure ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA SMA pour la société RIF CONSTRUCTION ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA SMA pour la SAS MENUISERIE THIERRY ;
En outre,
DÉCLARONS l'ordonnance du juge des référés en date du 07 novembre 2024 commune et opposable à :
-La SASU MENUISERIE THIERRY ;
-La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d'assureur de la SARL M&C CARRELAGE ;
-La SA SMA en sa qualité d'assureur de la société RIF CONSTRUCTION et de la SAS MENUISERIE THIERRY ;
-La SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la SARL JC PLOMBERIE ;
-La SARL SAB ;
-La MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SAB ;
-La SARL CARUANA ;
-La SARL AMTP 34 ;
-La SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SARL AMTP 34 ;
-La SAS LANGUEDOC ISOLATION ;
-La SARL GOUTT'ALU ;
-AREAS DOMMAGES en sa qualité d'assureur de la SAS LANGUEDOC ISOLATION et SARL GOUTT'ALU
Par conséquent,
ORDONNONS la jonction de la procédure RG 25/00020 à la procédure RG 24/00346;
DISONS que l'expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais, les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
ORDONNONS la reprise ou la poursuite des opérations d'expertise ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises à l'effet de suivre l'exécution de cette mesure ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RÉSERVONS les dépens ;
RÉSERVONS les frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
Le Greffier, Le Président,
Christine TREBIER Simon LANES
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