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TJ 30007, 2 juin 2025, RG 22/00218


Vérifier : TJ 30007, 2 juin 2025, RG 22/00218 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
22/00218
Lieu / cour
tj30007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68657c1372b7e1b6bf1d94b5

Texte de la décision

159,630 caractères · tronqué Afficher l’intégral

MINUTE N° :
DU : 02 Juin 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 22/00218 - N° Portalis DBXZ-W-B7G-CHA7 / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [H] / [L]
DÉBATS : 11 Mars 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile

JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique,
Madame Christine TREBIER, greffière présente aux débats,
Madame Alexandra LOPEZ, greffière présente au délibéré.

DÉBATS : le 11 Mars 2025

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, prorogé au 02 Juin 2025, par mise à disposition au greffe,

JUGEMENT rendu publiquement

PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [G] [H]
né le 31 Mars 1985 à MONTPELLIER (34000)
de nationalité Française
95 Rue de l’Eglise
30260 SARDAN

représenté par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, postulant, Me Emilie FRIEDE, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant,

Madame [U] [R]
née le 10 Juin 1982 à BEZONS (95870)
de nationalité Française
95 Rue de l’Eglise
30260 SARDAN

représenté par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, postulant, Me Emilie FRIEDE, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant,

DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [L]
né le 20 Mars 1965 à SETE (34200)
de nationalité Française
180 Rue Guy Arnaud
30900 NIMES
représenté par Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, plaidant,

S.A.R.L. [S]-MOTIN
Route d’Arpaillargues
Mas de la Plaine
30700 UZES

défaillant

S.A.S. A#A [L] ARCHITECTE
180 Rue Guy Arnaud
30900 NIMES

représentée par Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, plaidant,

MIC INSURANCE C/O LEADER UNWRITING, RD 191, ZA DES BEURRONS 78680 EPONE

représentée par Maître Camille MONESTIER de la SELARL MONESTIER, avocats au barreau d’ALES, postulant, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant,

GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE
50 Rue de St Cyr
69009 LYON

représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, plaidant

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 Boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17

représentée par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau d’ALES, postulant, Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant,

GROUPAMA MEDITERRANEE
24 Parc du Golf ZAC de Pichaury
13290 AIX EN PROVENCE

représentée par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, plaidant,

S.A.S.U. RARE HABITAT
180 Rue Guy Arnaud
Valdegour Ingénierie
30900 NIMES

défaillant

S.A.S. BDR & ASSOCIES es qualités de liquidateur judiciaire de la Société ACACIA RENOVATION
34 Rue Saint-Anne
75001 PARIS

défaillant

S.A.R.L. PLAC’&DECO
2 Rue Emile Jamais
30900 NIMES

représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, plaidant,

S.A.R.L. SERRURERIE METGE
234 Route de Montpellier
30260 QUISSAC

représentée par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, plaidant,

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2016, Monsieur [G] [H] et Madame [U] [R] ont confié à Monsieur [D] [L], architecte à NIMES, une mission d’étude préliminaire à la rénovation d’un bien immobilier, ancienne cave viticole, sis 95 rue de l’Eglise à SARDAN, afin de transformer cette cave viticole en maison d’habitation.

Le 3 décembre 2016, [G] [H] et [U] [R] ont obtenu un permis de construire tacite de la commune de SARDAN.

Par acte sous seing privé en date du 2 février 2017, [G] [H] et [U] [R] ont souscrit un contrat d’architecte auprès de la société A#A [L] ARCHITECTE représentée par [D] [L], architecte, pour lesdits travaux de transformation.

Le coût total des travaux était estimé à la somme de 121 696,61€ TTC.

Les travaux, confiés à la société RARE HABITAT qui a fait appel à des sous-traitants, ont commencé le 4 février 2017.

Le 17 octobre 2017, constatant des désordres sur le chantier, [G] [H] et [U] [R] ont fait dresser un constat d’huissier. Par ailleurs, ils se sont abstenus de régler le solde des factures de travaux.

Le 17 janvier 2018, une réunion d’opération préalable à la réception des travaux a été organisée au cours de laquelle des réserves ont été émises par [G] [H] et [U] [R].

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2018, [G] [H] et [U] [R], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la société A#A [L] ARCHITECTE et la société RARE HABITAT de remédier aux désordres et malfaçons constatés, et de proposer une indemnisation des maîtres d’ouvrage.

Par ordonnance en date du 9 mai 2019, le président du tribunal de grande instance d’ALES statuant en référé, saisi par [G] [H] et [U] [R], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire qu’il a confiée à [I] [N].

Par ordonnance en date du 6 juin 2019, le président du tribunal de grande instance d’ALES statuant en référé a désigné [B] [O] en lieu et place d’[I] [N], aux fins de réaliser la mission d’expertise ordonnée par ordonnance en date du 9 mai 2019.

Par ordonnance en date du 21 novembre 2019, le président du tribunal de grande instance d’ALES statuant en référé a, notamment, ordonné une extension des opérations d’expertise judiciaire qu’il a confiée à [B] [O], afin de les rendre communes et opposables aux sociétés appelées dans la cause.

Le pré-rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 3 mars 2021.

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 13 août 2021.

Par jugement en date du 2 décembre 2021, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ACACIA RENOVATION, société en charge du lot « gros-œuvre ». Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2022, [G] [H] et [U] [R] ont déclaré leur créance estimée à la somme de 75 605,02€ à l’égard de cette société auprès du liquidateur judiciaire.

C’est ainsi que, par exploits signifiés les 2 et 3 février 2022, [G] [H] et [U] [R] ont assigné la SASU A#A [L] ARCHITECTE, [D] [L], la société d’assurances MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS RARE HABITAT, la SAS BDR & ASSOCIES, la SARL PLAC’&DECO, la SARL SERRURERIE METGE et la SARL [S]-MOTIN devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins, notamment, de se voir indemnisés des préjudices subis en raison des désordres affectant l’immeuble.

Cette affaire a été inscrite sous le n° RG 22/208.

Par exploit signifié les 8 et 9 novembre 2022, [D] [L] et la SAS A#A [L] ARCHITECTE ont assigné en intervention forcée et garantie, la compagnie MIC en qualité d’assureur de responsabilité de la société ACACIA RENOVATION, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de responsabilité de la société ACACIA RENOVATION et GROUPAMA MEDITERRANEE en qualité d’assureur de responsabilité de la SARL SERRURERIE METGE.

Cette affaire a été inscrite sous le n° RG 22/1339.

Par ordonnance en date du 3 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’ALES a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 22/1339 avec celle inscrite sous le n°22/218.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 14 octobre 2024 par la voie électronique et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, [G] [H] et [U] [R] demandent au tribunal de :
DECLARER recevables et bien fondés Madame [R] et Monsieur [H] en leurs demandes,PRONONCER l’absence de réception des travaux et, à défaut, PRONONCER que les désordres litigieux n’étaient pas apparents à la réception pour Madame [R] et Monsieur [H].
Sur les désordres affectant les menuiseries extérieures :
- CONDAMNER in solidum Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE ainsi que leur assureur la MAF, la société RARE HABITAT, la société SERRURERIE METGE et la société ACACIA RENOVATION à verser à Madame [R] et Monsieur [H] la somme de 38 229,84 € TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres, outre l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement.

Sur le désordre affectant l’escalier intérieur donnant sur la chambre parentale :
- CONDAMNER in solidum Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE ainsi que leur assureur la MAF, la société RARE HABITAT et la société ACACIA RENOVATION à verser à Madame [R] et Monsieur [H] la somme de 484 € TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres, outre l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement.

Sur le désordre affectant le garage (absence de clos et couvert) :
A titre principal, en l’absence de réception,
- PRONONCER la responsabilité de Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE et la société RARE HABITAT au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun et la responsabilité de la société ACACIA RENOVATION au titre de la responsabilité délictuelle de droit commun,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE ainsi que leur assureur la MAF, la société RARE HABITAT et la société ACACIA RENOVATION à verser à Madame [R] et Monsieur [H] la somme de 1 617 € TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres, outre l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement,

Sur le désordre affectant la couleur des enduits :
- CONDAMNER in solidum Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE ainsi que leur assureur la MAF, la société RARE HABITAT et la société ACACIA RENOVATION à verser à Madame [R] et Monsieur [H] la somme de 1 925 € TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres, outre l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement,

Sur le désordre affectant les appuis :
- CONDAMNER in solidum Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE ainsi que leur assureur la MAF, la société RARE HABITAT et la société ACACIA RENOVATION à verser à Madame [R] et Monsieur [H] la somme de 1 089 € TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres, outre l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement,

Sur le désordre affectant la configuration du garage :
- CONDAMNER in solidum Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE ainsi que leur assureur la MAF, la société RARE HABITAT et la société ACACIA RENOVATION à verser à Madame [R] et Monsieur [H] la somme de 15 000 € TTC, au titre des travaux de reprise de ces désordres outre l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement,

Sur les désordres de peinture :
- CONDAMNER in solidum Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE ainsi que leur assureur la MAF, la société RARE HABITAT et la société PLAC’&DECO à verser à Madame [R] et Monsieur [H] la somme de 2 340,25 € TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres, outre l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement,

Sur le désordre affectant l’isolant en toiture :
- CONDAMNER in solidum Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE ainsi que leur assureur la MAF, la société RARE HABITAT et la société PLAC’&DECO à verser à Madame [R] et Monsieur [H] la somme de 765,60€ TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres, outre l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement,

Sur le désordre affectant le sol de la cuisine :
A titre principal, en l’absence de réception,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE ainsi que leur assureur la MAF, la société RARE HABITAT et la société [S] MOTIN à verser à Madame [R] et Monsieur [H] la somme de 4 163,50 € TTC, au titre des travaux de reprise de ces désordres outre l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement,

Sur le désordre affectant le béton ciré :
- CONDAMNER in solidum Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE ainsi que leur assureur la MAF, la société RARE HABITAT et la société PLAC’&DECO à verser à Madame [R] et Monsieur [H] la somme de
2 502,50 € TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres, outre l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement,

S’agissant des préjudices consécutifs :
- CONDAMNER in solidum Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE, ainsi que leur assureur la MAF, la société RARE HABITAT et les entreprises sous-traitantes à savoir les sociétés SERRURERIE METGE, PLAC’&DECO, et [S]-MOTIN, à verser à Madame [R] et Monsieur [H] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir :
18 961,81 € en réparation du préjudice financier subi,5 000 € chacun en réparation du préjudice moral subi,5 000 € chacun en réparation du préjudice de jouissance subi,
En toute hypothèse :
- ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
- FIXER la créance de Madame [R] et Monsieur [H] au passif de la société ACACIA RENOVATION à hauteur de la somme de 75 605,02 € décomposée comme suit :
26 206,80 € TTC au titre des désordres affectant le gros-œuvre,9 398,22 € au titre du préjudice financier subi,5 000 € chacun au titre du préjudice moral subi soit 10 000 €,5 000 € chacun au titre du préjudice de jouissance subi soit 10 000 €,12 000 € au titre des frais irrépétibles et 8 000 € au titre des dépens,- CONDAMNER in solidum Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE, ainsi que leur assureur la MAF, la société RARE HABITAT et les entreprises sous-traitantes à savoir les sociétés SERRURERIE METGE, PLAC’&DECO, et [S]-MOTIN, à verser à Madame [R] et Monsieur [H] la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les dépens d’instance de la procédure de référé, avec distraction au profit de Maître BAILLET GARBOUGE par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTER la société A#A [L] ARCHITECTE de ses demandes tendant aux fins de voir condamner les consorts [H] [R] à lui payer la somme de 4 766,52 € TTC et tenant aux fins de voir ordonner la compensation entre les créances connexes du maître d’ouvrage et celle de la société, de telles demandes étant prescrites,DEBOUTER Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE et son assureur la MAF de leurs demandes de condamnation au versement de sommes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens formées à l’encontre de Madame [R] et Monsieur [H],DEBOUTER Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE et la société PLAC’&DECO de leurs demandes tendant à ce que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir,DEBOUTER l’ensemble des parties défenderesses de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Madame [R] et de de Monsieur [H].
Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles 1231-1, 1240 du code civil, L.218-2 du code de la consommation, L.241-1 et L242-1 et suivants du code des assurances, [G] [H] et [U] [R] affirment, à titre principal, que les désordres et malfaçons sont de nature à engager la responsabilité contractuelle ou délictuelle des sociétés qui ont fait exécuter les travaux ou les ont exécutés.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, [G] [H] et [U] [R] affirment, d’abord, n’avoir pas réceptionné les travaux. Ils soutiennent que le document intitulé « Opérations préalable à la réception des travaux » daté du 17 janvier 2018 ne peut être considéré comme une décision de réception. Ils font également valoir qu’aucune réception tacite ne peut être considérée dans la mesure où ils ont toujours manifesté une volonté non équivoque de ne pas réceptionner l’ouvrage.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, [G] [H] et [U] [R] considèrent que [D] [L] et la SASU A#A [L] ARCHITECTE, en leur qualité d’architecte et maître d’œuvre chargé d’une mission complémentaire « ordonnancement, pilotage, coordination », doivent, en raison du contrat qui les lient aux maîtres d’ouvrage, répondre des fautes des entreprises qui sont intervenues sur le chantier. Ils leur font en outre grief d’erreurs dans la conception et d’un défaut de suivi dans l’exécution des travaux.

S’agissant de la responsabilité contractuelle de la société RARE HABITAT à qui les travaux ont été confiés, ils considèrent qu’elle a manqué à son obligation de résultat à leur égard en ne réalisant pas des travaux de rénovation exempt de tout désordre, elle doit répondre à ce titre des défaillances de ses sous-traitants. Ils soutiennent aussi que les défauts de conception initiaux auraient dû leur être apparents.

Concernant la SASU A#A [L] ARCHITECTE et la société RARE HABITAT, les demandeurs relèvent qu’elles sont toutes deux dirigées par l’architecte [D] [L] et que cette situation a contribué à la complexité de la situation.

Concernant la responsabilité délictuelle (article 1240 du code civil) des entreprises sous-traitantes, ils reprochent :
A la société ACACIA RENOVATION en charge du lot « gros-œuvre », la présence de plusieurs désordres listés dans le rapport d’expert et liés, selon les demandeurs, à des fautes d’exécution et des non-conformités.A la société SERRURERIE METGE en charge du lot « menuiseries extérieures », la présence de désordres « généralisés » touchant les menuiseries extérieures, liés, selon les demandeurs, à des fautes d’exécution (pose des menuiseries dans les confections des seuils adaptés), et rendent l’ouvrage non conforme aux règles de l’art et à la prestation commandée. A la société PLAC’&DECO en charge du lot « faux plafonds, cloisons et doublages, peintures intérieures et isolation », des malfaçons de peinture dans le séjour et une non-conformité de l’isolation en toiture et des tâches sur le béton ciré qui, selon les demandeurs, sont liées à des fautes d’exécution et des non-conformités, et rendent l’ouvrage non conforme à la prestation commandée. A la société [S]-MOTIN en charge des lots « courants forts/courants faibles », une erreur d’implantation au sol de l’alimentation de l’ilot central de la cuisine, qui, selon eux, rend l’ouvrage non conforme à la prestation commandée.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considèrerait que la réception des travaux a eu lieu, [G] [H] et [U] [R] soulèvent trois types de responsabilité.

Se fondant sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, [G] [H] et [U] [R] estiment que certains dommages doivent être considérés comme relevant de la responsabilité décennale en ce qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination et sont non-apparents pour les profanes qu’ils affirment être. Ils visent à ce titre la même chaîne de responsabilité des entreprises en se fondant sur la responsabilité décennale de Monsieur [L], de la SASU A#A [L] ARCHITECTE et de la société RARE HABITAT et la responsabilité délictuelle pour les sous-traitants concernés par les désordres.

A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considèrerait que la réception des travaux a eu lieu, et uniquement pour les désordres affectant le lot «Gros-œuvre » (escalier intérieur donnant sur la chambre parentale, absence de clos et de couvert sur le garage et configuration du garage) et le lot « menuiseries extérieures », [G] [H] et [U] [R] sollicitent, comme à titre principal, que soient engagées la responsabilité contractuelle du constructeur, la société RARE HABITAT, de l’architecte, [D] [L] et du maître d’œuvre, la société A#A [L] ARCHITECTE ainsi que la responsabilité délictuelle des sous-traitants concernés.

Concernant les travaux de réparations, ils sollicitent :
- Concernant le lot « menuiseries extérieures », la somme de 38 229,84€ TTC, outre l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement, somme se décomposant ainsi :
30 439,20€ TTC pour le remplacement des menuiseries. Sur ce point, ils souhaitent qu’il soit tenu compte du devis de la société DUTHIL consulté par l’expert judiciaire et font savoir qu’ils n’ont plus confiance en la société SERRURERIE METGE. Répondant aux écritures de la société GROUPAMA MEDITERRANEE qui affirme que la reprise des menuiseries serait suffisante, ils affirment n’avoir jamais accepté ladite reprise et font valoir les dires de l’expert judiciaire qui, selon eux, préconisent le remplacement des menuiseries affectées par des problèmes d’assemblage, de pose et de scellement6 081,80€ TTC pour les travaux de placoplâtre et de réalisation des ébrasements et des seuils (devis de la société CRC TASSIER retenu par l’expert judiciaire)1698,84€ TTC pour les travaux de peinture après reprise des menuiseries (devis de la société TED DECO retenu par l’expert judiciaire
- Concernant le désordre affectant l’escalier intérieur donnant sur la chambre parentale, ils sollicitent la somme de 484€ TTC en paiement des travaux de reprise outre l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise et jusqu’à la date du jugement
Concernant les désordres affectant le garage dont, selon eux, le sol n’est pas de niveau, le seuil inexistant et le joint du portail pas étanche, ils sollicitent la somme de 1 617€ TTC correspondant au devis de la société CRC retenu par l’expert judiciaire, outre l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement Concernant les désordres liés à la configuration du garage dans lequel, selon eux, un véhicule de taille moyenne ne peut pas être stationné, ils sollicitent la somme de 15 000€ TTC pour la création d’un garage et souhaitent que cette somme soit indexée sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’à la date du jugement Concernant l’erreur d’implantation de l’îlot central de la cuisine, ils sollicitent que le coût des travaux de reprise soit augmenté de la somme de 2 502,50€ pour prendre en charge la reprise du sol à la suite du déplacement du mobilier qui aurait été selon eux, non prévus par l’expert Concernant les désordres affectant les enduits, dont, selon eux, la teinte des encadrements des fenêtres est différente pratiquement pour chaque fenêtre, ils sollicitent la somme de 1 925€ TTC au titre des travaux de reprise, correspondant au devis de la société CRC retenu par l’expert judiciaire, outre l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement Concernant les désordres affectant les appuis à propos desquels ils constatent un faux aplomb important et l’absence de goutte d’eau, ils sollicitent, au titre des travaux de reprise, la somme de 1 089€ TTC, somme correspondant au devis de la société CRC retenue par l’expert judiciaire, outre l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement Concernant les désordres de peintures au titre des travaux de reprises, ils sollicitent la somme de 2 340,25€ TTC correspondant au devis de la société TED DECO retenu par l’expert judiciaire, outre l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement Concernant les désordres affectant l’isolant en toiture qui, selon eux, est de 20 cm au lieu des 30 cm prévus initialement, ils sollicitent également que la différence de prix, soit la somme de 765,60€, leur soit restituée Concernant le désordre affectant le sol de la cuisine, où sont constatées, selon eux, des différences de matière et de teinture au sol sur plus de 30 cm, ils sollicitent la somme de 4 163,50€ TTC, outre l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement, correspondant à l’estimation de l’expert d’un montant de 1661€ TTC auquel ils estiment qu’il convient d’ajouter la somme de 2502,50€ TTC pour la reprise du traitement du sol Concernant le désordre lié aux tâches du béton ciré, non retenu par l’expert, ils l’évaluent à la somme de 2502,50€ TTC outre l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement.
S’agissant des autres préjudices subis, [G] [H] et [U] [R] sollicitent également :
- La somme de 18 961,81€ en réparation de leur préjudice financier composé comme suit :
313,92€ au titre des frais de location d’un garde-meubles pour la période des travaux de reprise estimée à trois mois ;7020€ au titre des frais de location d’un logement pour la période des travaux de reprise évaluée à trois mois. Ils versent aux débats des estimations de locations dont le montant du loyer varie de 1688 à 2994€ par mois, et estiment que le loyer de 1650€ par mois retenu par l’expert judiciaire est insuffisant ;9 563,59€ TTC en remboursement des frais d’avocats exposés avant l’introduction de la procédure au fond ;1 584€ TTC (792 x 2) au titre des frais de déménagement et de réaménagement ;480,30€ TTC au titre de la prestation d’un géomètre expert en vue de réaliser un relevé topographique de la zone du garage ; - La somme de 5000€ chacun (soit 10 000€) au titre de leur préjudice moral. Ils affirment que les difficultés de communication et de prises en considération de leurs observations rencontrées, tant pendant la phase de travaux qu’au cours de la période pendant laquelle les premiers désordres ont été constatés, ainsi que les tentatives infructueuses de trouver une issue amiable au litige, ont généré « du stress et des tracas ». Par ailleurs, ils considèrent vivre, depuis 2017, dans une maison inachevée, laquelle constituait le projet de leur vie. Selon eux, cette situation est source de tension préjudiciable au bon équilibre de leur ménage.
- La somme de 5000€ chacun (soit 10 000€) au titre de leur préjudice de jouissance qu’ils fondent, notamment, sur le fait qu’ils seront contraints de quitter leur maison pendant la durée des travaux de reprise évaluée à trois mois.

En toute hypothèse, [G] [H] et [U] [R] sollicitent la fixation de leur créance d’un montant de 75 605,02€ au passif de la société ACACIA RENOVATION.

Sur la demande reconventionnelle formulée par la société A#A [L] ARCHITECTE qui sollicite le règlement du solde de ses honoraires pour un montant de 4 766,52€ TTC, et au visa de l’article L. 218-2 du code de la consommation, les demandeurs concluent au rejet de cette demande qu’ils considèrent irrecevable comme formulée au-delà du délai de prescription.

Enfin, au visa des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, [G] [H] et [U] [R] rappellent que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et affirment que rien, dans la nature de l’affaire, ne justifie que celle-ci soit écartée. Par ailleurs, ils font valoir que, ne pouvant faire l’avance des sommes requises pour l’exécution des travaux de reprise, le maintien de l’exécution provisoire est l’unique solution pour que lesdits travaux soient réalisés.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 juin 2024 par la voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, [D] [L] et la SAS A#A [L] ARCHITECTE demandent au tribunal de :

Sur les infiltrations par les menuiseries et l’absence de seuil du séjour :
A titre principal,
DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle pour des désordres de nature décennale, soit les infiltrations par les menuiseries et l’absence de seuil du séjourSubsidiairement,
LIMITER le montant des reprises au titre des infiltrations par les menuiseries à la somme de 7 992,80 € HT + TVA 10 %CONDAMNER la société RARE HABITAT et la société SERRURERIE METGE, et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE (CRAMA MEDITERRANEE), à relever et garantir Monsieur [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE au titre des infiltrations par les menuiseriesCONDAMNER la société RARE HABITAT, et les assureurs de la société ACACIA RENOVATION, MIC INSURANCE et GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE, à relever et garantir Monsieur [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE au titre de l’absence de seuil du séjour et fixer la créance à la liquidation de la société ACACIA RENOVATION à hauteur de 945 € HT + TVA 10 %
Concernant le désordre sur la finition de l’escalier donnant sur la chambre parentale, de l’absence de seuil au droit du portail du garage, de la couleur des enduits, de la non-conformité des appuis et de la création du garage :
A titre principal,
DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes à ce titre ;
Subsidiairement,
CONDAMNER la société RARE HABITAT et les assureurs de la société ACACIA RENOVATION, MIC INSURANCE et GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE, à relever et garantir Monsieur [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE de toutes condamnations à ce titre.Fixer la créance à la liquidation de la société ACACIA RENOVATION à hauteur de :440 € HT + TVA 10 % au titre du désordre sur la finition de l’escalier donnant sur la chambre parentale.1 470 € HT + TVA 10 % pour la démolition / reconstruction du seuil1 750 € HT + TVA 10 % au titre de la couleur des enduits990 € HT + TVA 10 % au titre de la non-conformité des appuis15 000 € au titre de la création du garage.
Concernant les défauts de peinture et l’isolant facturé en trop :
A titre principal,
- DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes à ce titre

Subsidiairement,
- CONDAMNER la société RARE HABITAT et la société PLAC&DECO à relever et garantir Monsieur [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE de toutes condamnations à ce titre

Concernant le trou rebouché inesthétique :
A titre principal,
- DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes à ce titre

Subsidiairement,
- CONDAMNER la société RARE HABITAT et la société [S]-MOTTIN à relever et garantir Monsieur [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE de toutes condamnations à ce titre

Concernant les tâches alléguées sur le béton ciré :
A titre principal,
- Débouter les demandeurs de leurs demandes à ce titre

Subsidiairement,
- CONDAMNER la société RARE HABITAT à relever et garantir Monsieur [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE de toutes condamnations à ce titre

Concernant les préjudices consécutifs et l’article 700 du CPC et les dépens :
A titre principal,
- DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes à ce titre ou les réduire à de plus justes proportions

Subsidiairement,
- CONDAMNER in solidum les entreprises RARE HABITAT, SERRURERIE METGE, son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE (CRAMA MEDITERRANEE), ACACIA RENOVATION (en fixant la créance), ses assureurs MIC INSURANCE et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, PLAC&DECO et [S] MOTTIN à relever et garantir Monsieur [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE de toutes condamnations à ce titre

Concernant le solde d’honoraires et la compensation :
CONDAMNER les consorts [H] [R] à payer à la société A#A [L] ARCHITECTE la somme de 4 766,52 € TTCORDONNER la compensation entre les créances connexes du maître d’ouvrage et celle de la société A#A [L] ARCHITECTE
En tout état de cause :
DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes demandes principales ou en garantie dirigées contre Monsieur [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE REJETER la demande d’exécution provisoire CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction à Maître Philippe L’HOSTIS, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En défense, et au visa des articles 32 et 146 alinéa 2 du code de procédure civile et 1134, 1147, 1231, 1240, 1642-1 et 1792 du code civil et à titre principal, [D] [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE concluent au rejet l’ensemble des demandes de [G] [H] et [U] [R].

Ils font d’abord valoir que le cahier des clauses générales du contrat d’architecte qui les lie à [G] [H] et [U] [R] exclut expressément, dans son article G 6.3.1, tout principe de solidarité et affirme que l’architecte ne peut être « tenus responsables, de quelques manières que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants » dans l’opération faisant l’objet du contrat. Dès lors, selon eux, ils ne doivent exclusivement répondre des dommages provoqués par leur faute personnelle quand bien même cette faute aurait concouru à l’entier dommage, et aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à leur encontre.

Concernant la réception des travaux et les réserves, ils affirment que le procès-verbal du 17 janvier 2018 intitulé « opération préalable à la réception des travaux » doit être regardé comme un procès-verbal de réception en raison de la présence de la signature des maîtres d’ouvrage qui, par cette signature, acte le prononcé de la réception « avec réserves » des travaux et ce même si le titre du document évoque une « opération préalable ».

Toujours sur ce point, ils affirment qu’une réunion préalable à la réception avait eu lieu le 8 août 2017 et que, par la suite, une levée progressive des réserves s’est opérée pour aboutir à la réception du 17 janvier 2018.

A ce titre, ils soutiennent que c’est la garantie décennale qui seule peut être actionnée.

Dès lors, ils considèrent que le point de départ de la garantie des assureurs est daté du 17 janvier 2018 et que seules trois réserves (de celles mentionnées le 17 janvier 2018) demeurent aujourd’hui à lever : le trou rebouché inesthétique au droit de l’îlot central, la reprise des enduits des tableaux extérieurs et les couvre-joints des baies-vitrées.

A titre principal toujours, et concernant les désordres, [D] [L] et la SAS A#A [L] ARCHITECTE considèrent que :
S’agissant des infiltrations par les baies vitrées, elles rendent l’ouvrage impropre à sa destination et seule la garantie décennale peut être mobilisée. Par ailleurs, ces infiltrations sont, selon eux, le fait d’une faute d’exécution commise par l’entreprise en charge de la pose des menuiseries extérieures, à savoir la société SERRURERIE METGE. Sur ce point ils font également valoir que le maître d’œuvre n’était contractuellement tenu que d’une visite hebdomadaire sur le chantier et conclu à l’absence de preuve de ce qu’il avait imposé à la SERRURERIE METGE de poser les menuiseries malgré l’absence de seuilS’agissant des désordres sur la finition de l’escalier donnant sur la chambre parentale, l’absence de seuil au droit du portail du garage, la couleur des enduits et la non-conformité des appuis et de la création du garage, [D] [L] et la SAS A#A [L] ARCHITECTE affirment que :Concernant le revêtement de l’escalier de la chambre parentale, il était prévu que [G] [H] pose du carrelage par lui-même. Les marches de l’escalier devaient donc être laissées dans un état brut. Selon eux, à la livraison, les maîtres d’ouvrage n’ont émis aucune réserve alors même que l’état de finition de l’escalier était visible.Concernant l’absence de seuil au droit du portail du garage, ils affirment qu’aucun stigmate d’infiltration d’eau n’a été constaté et qu’à l’inverse, la présence d’une pente bien marquée à l’entrée du garage permet d’écarter tout risque d’infiltration. Concernant la couleur des enduits, ils affirment qu’aucune faute n’est démontrée de la part du maître d’œuvre qui fait valoir avoir relevé la différence de teinte après le passage des enduits entre deux réunions de chantier. Concernant la non-conformité des appuis, ils affirment que leur conseil technique a constaté l’absence de goutte d’eau au niveau des appuis. Ils concluent donc à l’absence de dommage. Concernant la construction du garage, ils affirment qu’en cours de projet, le maître d’ouvrage a souhaité que l’escalier soit en béton et qu’il soit déplacé pour utiliser l’espace sous la chambre parentale pour y installer une cave. Ils allèguent que ce faisant, la longueur et la largeur dédiées au garage ont été réduites et ne permettaient plus de stationner un véhicule, ce dont, selon eux, les demandeurs avaient parfaitement conscience comme cela ressort des comptes-rendus de chantier. Ils concluent donc à l’absence de faute. - S’agissant des désordres affectant les peintures, ils affirment que quelques rares traces de peinture et de débordement sur les poutres en bois et le joint de la poutre centrale ont été constatées. Ils concluent à l’absence de faute de leur part, ces défauts étant, selon eux, imputables à la société PLAC’&DECO ;
- S’agissant des désordres affectant l’isolant facturé en trop, ils affirment que le maître d’œuvre ne pouvait déceler cette non-conformité.
- S’agissant le désordre lié au trou rebouché au droit de l’ilot central de la cuisine, ils affirment qu’il est imputable à 100% à l’entreprise [S] MOTTIN. Ils concluent donc à l’absence de faute de leur part.
- S’agissant du désordre lié aux taches sur le béton ciré, ils concluent donc à l’absence de faute de leur part et affirment que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur ce point.

Subsidiairement et toujours sur les désordres, [D] [L] et la SAS A#A [L] ARCHITECTE considèrent devoir être relevés et garantis par la société RARE HABITAT et les assureurs de la société ACACIA RENOVATION, MIC INSURANCE et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, et affirment que :
- S’agissant des infiltrations par les baies vitrées, le coût de la reprise de ces travaux devra tenir compte de ce qu’il n’est pas nécessaire de changer l’ensemble des menuiseries. Ils sollicitent ainsi du tribunal que le coût soit limité à la somme de 6 298€ HT outre 380€ HT pour la reprise des placos et 1 314,80€ HT pour celle des peintures au droit desdites menuiseries. Ils sollicitent enfin que l’absence de seuil est imputable à la société ACACIA RENOVATION et sollicitent que la créance inscrite à la liquidation de cette dernière soit fixée à la somme de 945€ HT.
- S’agissant des désordres sur la finition de l’escalier donnant sur la chambre parentale, l’absence de seuil au droit du portail du garage, la couleur des enduits et la non-conformité des appuis et de la création du garage, [D] [L] et la SAS A#A [L] ARCHITECTE affirment que :
Concernant le revêtement de l’escalier de la chambre parentale, ils sollicitent que la créance, qu’ils évaluent à la somme de 440€ HT, soit fixée à la liquidation d’ACACIA RENOVATION ;Concernant l’absence de seuil au droit du portail du garage, ils sollicitent que la créance, qu’ils évaluent à la somme de 1 470€ HT, soit fixée à la liquidation d’ACACIA RENOVATION ;Concernant la couleur des enduits, ils sollicitent que la créance, qu’ils évaluent à la somme de 1 750€ HT, soit fixée à la liquidation d’ACACIA RENOVATION ;Concernant la non-conformité des appuis, ils sollicitent que la créance, qu’ils évaluent à la somme de 990€ HT, soit fixée à la liquidation d’ACACIA RENOVATION ;Concernant la création du garage, ils sollicitent que la créance, qu’ils évaluent à la somme de 15 000€ HT, soit fixée à la liquidation d’ACACIA RENOVATION ;- S’agissant des désordres affectant les peintures et l’isolant facturé en trop, ils affirment devoir être relevés et garantis, en outre, par la société PLAC’&DECO.
- S’agissant du désordre lié au trou rebouché au droit de l’ilot central de la cuisine, ils affirment devoir être relevés et garantis, en outre, par la société [S] MOTTIN.

Concernant les préjudices allégués par [G] [H] et [U] [R], à savoir les préjudices financier, moral et de jouissance, [D] [L] et la SAS A#A [L] ARCHITECTE concluent, à titre principal, au débouté de ces demandes.
S’agissant du préjudice financier, ils affirment que :
Le relevé topographique du garage (pour un montant de 480,30€ TTC) n’était pas nécessaire et qu’il a été réalisé par les demandeurs sans que les parties n’aient pu s’y opposer ;La location d’une maison et d’un garde-meubles ainsi que les frais de déménagement ne sont pas nécessaires dès lors que les travaux de reprises peuvent se faire en site habité et que la durée des travaux se limite à un mois et non trois comme prévu par l’expert ;S’agissant des préjudices moral et de jouissance, ils affirment que les demandeurs font défaut à les démontrer.

A titre subsidiaire, ils estiment avoir à être relevés et garantis par les sociétés RARE HABITAT, SERRURERIE METGE et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE, ACACIA RENOVATION, ses assureurs MIC INSURANCE et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, PLAC’&DECO et [S] MOTTIN.

Plus précisément concernant la garantie de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société ACACIA RENOVATION, [D] [L] et la SAS A#A [L] ARCHITECTE estiment que la compagnie d’assurance ne démontre pas qu’une compagnie lui ait succédé. De sorte que, selon eux, elle demeure le dernier assureur connu et doit garantir sa cliente à minima 10 ans après la résiliation du contrat au titre de la période subséquente dans le cadre d’une garantie en base réclamation. Quant au préjudice de jouissance dont la nature est discutée par GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, les défendeurs affirment que ce préjudice revêt un caractère pécuniaire et doit être, à ce titre, indemnisé.

Enfin, [D] [L] et la SAS A#A [L] ARCHITECTE affirment que [G] [H] et [U] [R] se sont abstenus de régler la totalité de leurs honoraires et qu’un solde d’un montant de 4 766,52€ TTC subsiste. Ils souhaitent, pour le cas où ils seraient condamnés au paiement, que cette dette compense les sommes à verser.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 décembre 2023 par la voie électronique et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la compagnie d’assurance, la SARL PLAC’&DECO, demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER toutes parties de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société PLAC’&DECO ;Mettre purement et simplement hors de cause la société PLAC’&DECO ;CONDAMNER solidairement Monsieur [H], Madame [R], Monsieur [L], la société [L] ARCHITECTURE, la MAF, la société RARE HABITAT et son assureur à porter et payer à la concluante une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre très infiniment subsidiaire,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [L], la société [L] ARCHITECTURE, la MAF, la société RARE HABITAT et son assureur à relever et garantir la concluante de l’intégralité des condamnations pouvant être prononcées, par extraordinaire, à son encontre ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [L], la société [L] ARCHITECTURE, la MAF, la société RARE HABITAT et son assureur à porter et payer à la concluante une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire.

En défense, et au visa des articles 1240 et suivants et 1792 et suivants du code civil, elle affirme, concernant les désordres liés à la peinture, que certains des désordres qui lui sont imputés – à savoir ceux localisés autour des menuiseries – sont imputables à l’entreprise en charge du lot « menuiserie » puisque dus aux infiltrations d’eau par les fenêtres. Les autres désordres – à savoir des erreurs d’application relevés au droit des poutres bois apparentes – étaient visibles à la réception des travaux mais n’ont pas été dénoncés. Dès lors, selon la SARL PLAC’&DECO, les demandeurs ne sauraient plus en demander réparation.

Concernant les désordres liés à l’isolation, elle affirme que rien ne vient prouver qu’il lui avait été demandé la pose d’un isolant de 300 mm d’épaisseur. Dès lors, selon elle, il n’y a pas lieu à restituer à [G] [H] et [U] [R] la somme de 765,60€ TTC en remboursement de la différence de prix avec l’isolant posé de 200 mm d’épaisseur.
Concernant les désordres liés au béton ciré, la SARL PLAC’&DECO affirme que l’expert judiciaire ne les a pas constatés et que dès lors, les demandeurs doivent être déboutés sur ce point également.

Si sa responsabilité était retenue, la SARL PLAC’&DECO affirme que les travaux de reprise n’imposent pas que les occupants quittent les lieux. Elle estime ainsi ne pas être tenue à indemniser les demandeurs au titre des préjudices moral et de jouissance allégués.

A titre très infiniment subsidiaire, la défenderesse sollicite d’être relevée et garantie par l’architecte [D] [L], la société [L] ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société RARE HABITAT et l’assureur de cette dernière.

Elle sollicite enfin que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée en raison du caractère manifestement excessif que les conséquences de cette décision auraient pour elle.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2024 par la voie électronique auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande au tribunal de :
Sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil :
JUGER que GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ne saurait être tenue à la garantie décennale.Sur le fondement de l’article 124-5 du code des assurances :
JUGER que la concluante ne saurait être tenue à la garantie RCP, n’étant pas l’assureur au moment de la réclamation.DEBOUTER Monsieur [L] [D] et la société d’architecte A&A ainsi que les demandeurs et toute autre partie, de toutes leurs demandes à l’égard de la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE.A titre subsidiaire,
JUGER qu’en sa qualité de dernier assureur connu, elle ne peut être tenue qu’à la garantie RCP. Cela s’entend exclusivement des dommages « immatériels » pouvant relever de la couverture assurantielle de GROUPAMA.DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Sté GROUPAMA ALPES RHÔNE AUVERGNE, au titre des préjudices de jouissance et moral.JUGER que seule la somme de 6 534 € TTC telle que retenue par l’expert judiciaire doit être prise en considération au titre du préjudice financier.REJETER toute demande de prise en charge de la somme de 480,30 € en ce qu’elle est dirigée contre la Cie concluante.En tout état de cause,
JUGER bien fondée la Cie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, à opposer la franchise contractuelle.REDUIRE à de plus justes proportions les demandes d’article 700.CONDAMNER Monsieur [L] [D] et la société d’architecte A&A et la Sté RARE HABITAT à régler à la Cie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 2 000 € par application de l’article 700.Les CONDAMNER aux entiers dépens.
En défense, et au visa des articles L. 241-1, L. 124-5 et A. 243-1, annexe I du code des assurances, 1240 et suivants et 1792 du code civil, GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE n’est pas tenue à garantir la société ACACIA RENOVATION au titre de l’assurance décennale car, selon elle, la déclaration d’ouverture de chantier, intervenue le 4 février 2017, est antérieure à la date de prise d’effet du contrat souscrit auprès d’elle par ladite société, à savoir le 12 mai 2017. Elle affirme ainsi que c’est à la compagnie MIC INSURANCE, dont le contrat a pris effet, pour la société ACACIA RENOVATION le 2 février 2017, de garantir ces dommages.

Concernant la responsabilité civile, elle affirme qu’au jour de la réclamation – soit, pour elle, au jour de l’assignation en référé par [G] [H] et [U] [R] – elle n’était plus l’assureur de la société ACACIA RENOVATION dont le contrat avait été résilié le 28 février 2018. Elle conclut, dès lors, au rejet des demandes dirigées contre elle.

A titre subsidiaire, GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE sollicite de n’être mobilisable qu’au titre de la garantie facultative de responsabilité civile et que soient, dès lors, écartés les dommages autres qu’immatériels tels que le préjudice moral et le préjudice de jouissance.

Elle sollicite également que le coût des travaux de reprise soit limité à la somme de 6 534€ TTC retenue par l’expert judiciaire. Elle demande, enfin, qu’en cas de condamnation, la franchise contractuelle prévue soit opposée.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 octobre 2024 par la voie électronique et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la compagnie d’assurance, MIC INSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société ACACIA RENOVATION, demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER les consorts [K], Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE et toute autre défendeur de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER les consorts [K], Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE et toute autre défendeur de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ;
A titre très subsidiaire,
DEBOUTER les consorts [K], Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE et toute autre défendeur de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ;
A titre infiniment subsidiaire,
FAIRE APPLICATION des conditions et limites de la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie MIC et notamment de la franchise RC d’un montant de 3 000€ ;
En tout état de cause :
CONDAMNER tous succombants à payer à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

En défense, et au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, MIC INSURANCE conclut, à titre principal, au rejet de l’ensemble des d

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