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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 30007, 23 juin 2025, RG 25/00080


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Date
23/06/2025
Numéro
25/00080
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JCP
Type
other
Id
68657c1372b7e1b6bf1d94c5

Texte de la décision

11,415 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

République Française

Au nom du Peuple Français

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00080 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUUZ

ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [P] [W] [I]
née le 23 Mai 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’Alès

Monsieur [J] [M] [G]
né le 02 Novembre 1980 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’Alès

DÉFENDEUR :

Madame [E] [O] [Z] [A]
née le 03 Octobre 1981 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

Les débats ont eu lieu en audience publique le 23 Juin 2025 devant Samuel SERRE, Vice-président placé par ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de Nîmes en date du 17 Avril 2025, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt trois Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.

RAPPEL DES FAITS

Madame [P] [I] et Monsieur [J] [G] représentés par l'agence SOLIMMO ont donné à bail à Madame [E] [A] un bien à usage d'habitation situé au [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 5] par contrat du 09 août 2021, pour un loyer mensuel de 590 € et 40 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [P] [I] et Monsieur [J] [G] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 16 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, Madame [P] [I] et Monsieur [J] [G] ont ensuite fait assigner Madame [E] [A] devant le juge des contentieux de la protection d'Alès statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

Le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'ALES a rendu le 27 janvier 2025 une ordonnance de caducité et a notamment :

- Constaté la non-comparution sans motif légitime du demandeur à l'audience de ce jour à laquelle la cause a été appelée ;
- Déclaré la procédure caduque en vertu des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile ;
- Laissé les dépens à la charge du demandeur.

Par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2025, Madame [P] [I] et Monsieur [J] [G] ont de nouveau fait assigner Madame [E] [A] devant le juge des contentieux de la protection d'Alès statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l'audience du 26 mai 2025, Madame [P] [I] et Monsieur [J] [G] représentés par leur conseil, Maître BIGONNET, reprennent les termes de leur dernière assignation et demandent de :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- d'ordonner l'expulsion de Madame [E] [A] ;
- de condamner cette dernière au paiement de la somme actualisée de 5296 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- de condamner cette dernière au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses soit le montant de 630€ augmenté des intérêts au taux légal et ce, jusqu'au départ effectif des lieux,
- de condamner cette dernière au paiement outre une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile le 09 avril 2025, Madame [E] [A] n'est ni présente ni représentée.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

I/ SUR LA RÉSILIATION :

- Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 10 avril 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Madame [P] [I] et Monsieur [J] [G], justifient avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 17 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 09 avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il sera précisé que, conformément à la loi, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.

Il sera rappelé que ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.

L'action est donc recevable.

- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

Cependant, les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.

Le bail conclu le 09 août 2021 contient une clause résolutoire ( page 7) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 juillet 2024, pour la somme en principal de 3149 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 septembre 2024.

L'expulsion de Madame [E] [A] sera ordonnée, en conséquence.

II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

Madame [P] [I] et Monsieur [J] [G] produisent un décompte démontrant que Madame [E] [A] doit, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5296 € à la date du 19 février 2025.

Madame [E] [A], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 5296 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3149 € à compter du commandement de payer (16 juillet 2024), sur la somme de 5296€ à compter de l'assignation (09 avril 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Madame [E] [A] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi soit à la somme de 630 €.

III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [E] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives et de sa notification à la préfecture.

Il n'apparaît pas conforme à l'équité de les condamner au paiement d'une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le le 09 août 2021 entre Madame [P] [I] et Monsieur [J] [G] et Madame [E] [A] concernant le bien à usage d'habitation situé au [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 5] sont réunies à la date du 17 septembre 2024;

ORDONNONS en conséquence à Madame [E] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu'à défaut pour Madame [E] [A] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [P] [I] et Monsieur [J] [G] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNONS Madame [E] [A] à verser à Madame [P] [I] et Monsieur [J] [G] à titre provisionnel la somme de 5296 € (décompte arrêté au 19 février 2025, incluant une dernière facture de février 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 sur la somme de 3149 €, sur la somme de 5296€ à compter du 09 avril 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [E] [A] à payer à Madame [P] [I] et Monsieur [J] [G] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date de résiliation du bail et ce, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi soit à la somme de 630 €;

REJETONS la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [E] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives et de sa notification à la préfecture ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 23 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Samuel SERRE, vice-président placé, et par le greffier.

Le greffier, Le vice-président placé,

Christine TREBIER Samuel SERRE

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