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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 12 juin 2025, RG 23/07352


Vérifier : TJ 13055, 12 juin 2025, RG 23/07352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
23/07352
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
68657c1472b7e1b6bf1d9509

Texte de la décision

9,770 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 12 Juin 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025

GROSSE :
Le 12 Juin 2025
à Me Sylvain DAMAZ
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 12 Juin 2025
à Me Vanina SIMONI
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/07352 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4G3F

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société CREDIT LYONNAIS,immatriculée au RCS de LYON sous le n°954 509 741, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 5], domicilié : [Adresse 3]

représenté par Me Vanina SIMONI, avocat au barrreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention acceptée électroniquement le 03 août 2017, Monsieur [V] [B] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] auprès de société CREDIT LYONNAIS ;

Un découvert de 3000 euros puis de 6000 euros a été autorisé sur ce compte ;

Après deux relances, une mise en demeure de régulariser le solde débiteur du compte de dépôt susvisé a été adressé à Monsieur [V] [B] par courrier recommandé avec accusé de réception le 29 novembre 2022;

Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, la société CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille et demande au juge des contentieux de la protection de:
A titre principal
-de dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise
A titre subsidiaire
- constater que Monsieur [V] [B] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus
-prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquement grave de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement
- condamner Monsieur [V] [B] à payer les sommes suivantes :
. 7725,29 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt ouvert le 28 juillet 2021, avec intérêts calculés au taux nominal conventionnel
.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2023 et après deux renvois, a été retenue à l’audience du 13 mars 2025 date à laquelle, le juge a mis dans le débat l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts en présence d’un compte débiteur pendant plus de trois mois, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.

La société CREDIT LYONNAIS représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation;

Monsieur [V] [B] a été représentée par son avocat qui a sollicité des délais de paiement en déclarant percevoir 1500 euros de revenus et avoir trois enfants en garde partagée.

La société requérante a indiqué qu’elle ne s’opposait pas aux délais sollicités ;

La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succède de sa prétention.
S'agissant d'un compte de dépôt ouvert le 3 août 2017, les dispositions relatives au crédit à la consommation de la loi numéro 2010 – 737 du 1er juillet 2010 sont applicables en leur disposition en vigueur au 1er juillet 2016 en vertu de l'ordonnance numéro 2016 – 301 du 14 mars 2016.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, toute action en paiement doit être intentée dans les deux ans de l’évènement qui lui a donné naissance, caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L. 312-93.

En l'espèce, il ressort des pièces produites un découvert a été autorisé sur le compte à hauteur de 3000 euros, portée à 6000 euros au 15 novembre 2020 ;
Il ressort de la lecture des mouvements du compte de Monsieur [V] [B] que le compte a présenté un solde débiteur au-delà du découvert autorisé à compter du 7 février 2022 et ce de façon continue au delà du 7 mai 2022.
L’assignation ayant été délivrée le 17 octobre 2023, l’action de la société CREDIT LYONNAIS est recevable;

Sur la déchéance du terme
Il sera constaté que la déchéance du terme est régulièrement acquise en l'état d’une mise en demeure de régulariser le solde débiteur du compte de dépôt susvisé adressée à Monsieur [V] [B] par courrier recommandé avec accusé de réception le 29 novembre2022 ;

Sur le bien fondé de la créance et la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». 
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L’article L312-1-1 du code monétaire et financier dispose que la gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

En l’espèce, s’appliquent au solde débiteur du compte les règles relatives au dépassement prévues par le code de la consommation.
Selon l’article L 312-93 du code de la consommation, “Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapître.”
Pour sanction du non-respect des formalités de l'article L. 312-93, le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article 341-9 du Code de la consommation).

L'examen des relevés de compte démontre que Monsieur [V] [B] est devenu débiteur au-delà du découvert autorisé le 7 février 2022 et de façon continue à compter du 7 mai 2022 ;
En l'espèce, la société CREDIT LYONNAIS ne rapporte pas la preuve d'avoir proposé à l’issue du délai de 3 mois une offre de crédit à Monsieur [V] [B] ;

Dans ces conditions, elle ne peut qu'être déchue totalement du droit aux intérêts contractuels de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement (215,40 euros);

Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [V] [B] au paiement de la somme de 7509,89 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [B], qui succombe, supportera la charge des dépens de l'instance.

En revanche, l’équité eu égard à la position économique respective des parties ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque requérante qui sera déboutée de sa demande de ce chef.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, et aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,

Déclare la SA CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement,

Dit et juge que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts;

Condamne Monsieur [V] [B] à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 7509,89 euros, au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

Déboute la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Monsieur [V] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;

Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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