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TJ 30007, 10 juin 2025, RG 24/00742


Vérifier : TJ 30007, 10 juin 2025, RG 24/00742 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
24/00742
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JCP
Type
other
Id
68657c1472b7e1b6bf1d9518

Texte de la décision

12,390 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

République Française

Au nom du Peuple Français

MINUTE N°: 108/2025
JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00742 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CREU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Société CIC LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Gaëlle JUILLERAT-RICHTER, avocat au barreau d’ALES, substituée par Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’Alès, plaidant

Les débats ont eu lieu en audience publique le 14 Avril 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [O] [T] est inscrit au registre national des entreprises en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) en qualité d'artisan pour une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles légers. A ce titre, il est titulaire dans les livres du CIC LYONNAISE DE BANQUE d'un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX05].

Par ailleurs, il est titulaire auprès de ce même établissement d'un compte bancaire personnel n° [XXXXXXXXXX03], dit " contrat personnel global ".

Le 14 mars 2017, le CIC LYONNAISE DE BANQUE faisait offre de crédit renouvelable à Monsieur [T] pour un montant de 5.000,00 €, déblocable par acompte de 1.500,00 €.

Le 23 janvier 2020, le CIC LYONNAISE DE BANQUE débloquait la somme de 1.500,00 €.

Le 20 décembre 2022, le CIC LYONNAISE DE BANQUE débloquait la somme de 4.300,00 €.

Le 1er juillet 2023, le CIC LYONNAISE DE BANQUE notifiait par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [T] la clôture de son compte professionnel et le mettait en demeure de lui régler le solde débiteur de celui-ci, soit la somme de 4.413,94 €. Puis, le 5 octobre 2023, la somme de 4.704,52 €, Monsieur [T] n'ayant pas retiré ce dernier courrier recommandé.

Le 5 février 2024, le CIC LYONNAISE DE BANQUE mettait en demeure Monsieur [T] de régulariser son compte personnel pour la somme de 682,90 € et de régulariser les échéances impayées pour le crédit de 1.500,00 € à hauteur de 91,85 € et pour le crédit de 4.300,00 € à hauteur de 340,95 €.

Le 13 mars 2024, le CIC LYONNAISE DE BANQUE notifiait la déchéance du terme et mettait en demeure Monsieur [T] de lui payer la somme globale de 5.251,88 € pour son compte courant débiteur ainsi que pour le crédit renouvelable.

Le 28 mai 2024, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE assignait Monsieur [T] en paiement de la somme de 5.189,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024 en remboursement du débit du compte courant professionnel, plus celle de 452,14 € avec intérêts au taux de 4.75 % à compter du 13 mars 2024 pour le premier déblocage, plus celle de 4.121,46 € avec intérêts au taux de 4,85 % à compter du 13 mars 2024 pour le deuxième déblocage, plus celle de 478,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024 en remboursement du solde débiteur de son compte courant personnel et celle de 700,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Dans le dernier état de ses écritures, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE maintient ses demandes initiales.

En réponse, Monsieur [T] demande au Tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce concernant le solde débiteur du compte professionnel et concernant le second déblocage du crédit renouvelable ; POUR LE SURPLUS, il se reconnaît débiteur de la somme de 886,71 € et demande les plus larges délais de paiement et la condamnation de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE aux dépens.

A l'audience du 14 avril 2025, les parties, représentées, s'en rapportent à leurs écritures et déposent leurs dossiers.
L'affaire est clôturée et mise en délibéré au 10 juin 2025.

MOTIFS :

I/ Sur le motif d'incompétence :

Monsieur [T] soulève avant toute défense au fond l'incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal de commerce concernant les demandes de paiement formulées par son adversaire concernant le solde débiteur du compte professionnel et concernant le second déblocage du crédit renouvelable, soutenant qu'ils s'agissaient d'actes relevant du code de commerce. Il rappelle la nouvelle rédaction de l'article L 721-3 du code de commerce qui a intégré les artisans au même titre que les commerçants dans les personnes juridiques dont les actes sont soumis audit code. Par ailleurs, il soutient le caractère artificiel de l'opération de crédit du 20 décembre 2022, les fonds débloqués, virés le jour même de son compte personnel vers son compte professionnel, étant de fait destinés à renflouer la trésorerie de son activité. Il en veut pour preuve l'avis de virement de la somme de 4.300,00 € qu'il verse aux débats.

Pour s'opposer aux motifs d'incompétence soulevés par le défendeur, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE s'appuie tout d'abord sur la jurisprudence de la Cour de Cassation pour soutenir que Monsieur [T] n'a pas la qualité d'artisan dans la mesure où il travaille seul sans apport d'une main d'œuvre et sans spéculer sur des marchandises. Par ailleurs, elle soutient que c'est de son propre chef que Monsieur [T] s'est servi de l'argent qui lui été prêté à titre personnel pour son activité professionnelle.

En premier lieu, le législateur a mis fin le 1er janvier 2022, date d'entrée en vigueur de la nouvelle version de l'article L 721-3 du code de commerce à toutes les spéculations doctrinales concernant les activités des artisans en les intégrant d'office dans le champs d'application du code de commerce. De fait, la jurisprudence portée par la banque est aujourd'hui sans portée juridique pertinente. Ainsi, sans discussion possible, l'action tendant à obtenir le remboursement du compte bancaire professionnel de Monsieur [T] relève de la seule compétence du Tribunal de Commerce par application des articles L 721-3 et L 110-1 du code de commerce.

En second lieu, il apparaît à la lecture de l'argumentation de Monsieur [T] que ce dernier demande au tribunal de rechercher la commune intention des parties, soutenant que ce serait d'un commun accord que les parties auraient agi de la sorte pour renflouer la trésorerie de son activité professionnel. Par principe, et comme le rappelle la cour de cassation, dès lors que les termes d'une convention sont clairs et précis, le juge ne peut, sans porter atteinte à l'article 1192 du code civil, dénaturer les obligations qui en résultent ni modifier les stipulations qu'elles renferment. Or, en l'espèce, si Monsieur [T] évoque le fait qu'il recherchait un prêt pour son activité et que ce serait la banque qui l'aurait trompé en lui faisant supporter à titre personnel le remboursement du prêt, il n'en demeure pas moins que celui-ci ne démontre en rien les termes ambigus de la convention qui nécessiteraient l'interprétation du juge. Surtout, que, de plus, les explications du défendeur ne tiennent pas au regard des faits de l'espèce. En effet, contrairement à ce qu'il semble soutenir, il n'y a pas d'opération de crédit spécifique à une demande de financement de celui-ci, mais l'utilisation d'un crédit renouvelable octroyé par la banque cinq ans plus tôt et que ce dernier avait déjà utilisé en 2020. Que Monsieur [T] se soit servi de ce biais pour trouver un financement pour son activité artisanale que, sans doute, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE lui refusait, relève de sa seule responsabilité dans la mesure où il lui était loisible de rechercher auprès d'une autre banque le crédit qui lui était refusé. En conséquence, Monsieur [T] sera débouté de sa demande d'incompétence concernant l'utilisation du crédit renouvelable.

II/ Sur les sommes dues :

La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE demande paiement des sommes de 452,14€ avec intérêts au taux de 4.75 % à compter du 13 mars 2024 et celle de 4.121,46 € avec intérêts au taux de 4,85 % à compter du 13 mars 2024 en exécution du crédit renouvelable, plus celle de 478,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024 en remboursement du solde débiteur de son compte courant personnel.

Monsieur [T] ne conteste pas la créance, sauf à soutenir que l'arrêt du remboursement du crédit serait une conséquence du refus soudain de la banque de lui assurer à compter du 5 octobre 2023 le crédit dont il bénéficiait jusqu'alors pour demander que le capital restant dû pour le premier déblocage soit ramené à la somme de 408,71 €. Pour autant, il ne donne aucun fondement juridique à sa demande. S'il peut être envisagé qu'il agit sur la base de la responsabilité civile professionnelle du CIC, il n'en demeure pas moins qu'il ne démontre en rien que la rupture de son crédit ouvert sur les comptes de cette banque résulterait d'une faute commise par cette dernière. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Il sera fait droit à la demande de paiement sauf à dire que les intérêts pour le solde du compte courant commenceront à courir à compter du prononcé de la présent décision.

III/ Sur les délais de paiement :

L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Monsieur [T] sollicite les plus larges délais de paiement sans pour autant produire le moindre document qui aurait d'une part permis d'établir l'état actuel de ses finances et d'autre part d'évaluer ses capacités de remboursement. S'il bénéficie pour cette procédure de l'aide juridictionnelle totale laissant présumer la modestie de ses ressources, il n'en demeure pas moins que ses capacités de remboursement restent totalement inconnues pour le Tribunal.

En l'état, la demande de délai de paiement sera donc rejetée.

Sur les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du Code de Procédure Civile:

Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d'office dispenser la partie perdante de tout paiement.

En l'espèce, Monsieur [T] sera condamné aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, ce dernier bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.

Par ailleurs, compte tenu de la situation économique du défendeur, il paraît équitable d'écarter les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique, par jugement contradictoire et, en premier ressort,

Vu les articles L 721-3 et L 110-1 du code de commerce,

SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande formulée par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE en paiement du solde débiteur du compte bancaire professionnel n° [XXXXXXXXXX05] de Monsieur [O] [T] au profit du Tribunal de Commerce de Nîmes.

Vu les articles 1104, 1242 et 1343-5 du code civil, vu l'application du code de la consommation,

CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer en deniers ou quittance à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE les sommes de 452,14 € avec intérêts au taux de 4.75 % à compter du 13 mars 2024 et celle de 4.121,46 € avec intérêts au taux de 4,85 % à compter du 13 mars 2024 en exécution du crédit renouvelable, et celle de 478,00 € avec intérêts au taux légal à compter à compter de la présente décision en règlement du solde débiteur du compte bancaire [XXXXXXXXXX04].

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE Monsieur [O] [T] aux dépens, lesdits dépens étant recouvrés selon les règles applicable à l'aide juridictionnelle.

RAPPELLE l'exécution provisoire attachée à cette décision.

La Greffière Le Président

Christine TREBIER Jean-François GOUNOT

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