TJ 13055, 26 juin 2025, RG 23/04601
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02471 du 26 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04601 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DZD
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [P] [W], son conjoint
c/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause :
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG N°23/04601
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [W] a sollicité le 31 janvier 2023 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 19 septembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes.
Mme [H] [W]a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a répondu le 24 août 2023 qu’elle ne remplissait pas les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap.
Mme [H] [W] a saisi la présente juridiction.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [D], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités de dire si elle remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 11 mars 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Mme [H] [W] représentée par son conjoint maintient sa demande.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale , représentée à l’audience et demande le rejet des demandes sur la base de l’expertise judiciaire..
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 26 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
Vu l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Vu les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.
Le Docteur [D], médecin consultant, expose aux termes d’une évaluation des capacités fonctionnelles de Mme [H] [W] exprimée dans une grille d’évaluation, que cette dernière ne présente pas de difficulté absolue ou deux difficultés graves pour les actes de la vie courante décrit dans la grille d’évaluation.
Mme [H] [W] qui à la date impartie ne rencontrait pas des difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités ou une difficulté absolue touchant à des activités telles que définies dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, ne remplit donc pas les conditions d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap. De plus, la demande de Mme [H] [W] portait sur une aide ménagère et de l’aide admnistrative qui ne rentrent pas dans les attributions de la prestation demandée.
En conséquence, Mme [H] [W] est déboutée de sa demande.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, Mme [H] [W] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe et en premier ressort :
DEBOUTE Mme [H] [W] de sa demande de Prestation de Compensation du Handicap ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Mme [H] [W] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
.
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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