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TJ 30007, 5 juin 2025, RG 25/00065


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Date
05/06/2025
Numéro
25/00065
Lieu / cour
tj30007
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
68657c1872b7e1b6bf1d95a9

Texte de la décision

13,636 caractères

MINUTE N°:
DÉBATS: 17 Avril 2025
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00065 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUNO
AFFAIRE : [R] [T] C/ S.C.I. PHARMAGES RCS de NIMES sous le numéro 879 749 042

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,

Chambre des Référés CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Simon LANES,

GREFFIER : Karine MIGEON, faisant fonction de greffier, lors des débats
Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré

DEMANDEUR

Monsieur [R] [T]
né le 23 Novembre 1944 à [Localité 10],
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]

représenté par Maître Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’Alès

DEFENDERESSE

S.C.I. PHARMAGES RCS de NIMES sous le numéro 879 749 042, dont le siège social est sis,
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Guillaume BARNIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de Nîmes

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en dates des 8, 11, 12 et 15 avril 2022, Monsieur [R] [T] a attrait Madame [Y] [B], Monsieur [C] [O], Madame [M] [O], Madame [D] [X], Madame [Y] [J], Madame [G] [X], la commune [Localité 10], Monsieur [K] [L] ainsi que la société nationale SNCF devant le juge des référés afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire permettant de proposer un ou des tracés de désenclavement de sa parcelle.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/0185.

Par ordonnance des référés rendue réputée contradictoirement le 09 septembre 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder : Monsieur [A] [N] ;

Par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2025, Monsieur [R] [T] a attrait la SCI PHARMAGES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d'Alès afin que lui soit rendue commune et opposable l'ordonnance de référé du 02 septembre 2022 ; dire que les opérations d'expertise devront se poursuivre à son contradictoire et réserver les dépens.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00065.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la SCI PHARMAGES demande au juge des référés de :

-Rejeter les demandes formulées par M. [T] ;
-Condamner M. [T] à verser à la SCI PHARMAGES la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 09 avril 2025, Monsieur [T] demande au juge des référés de :

-Déclarer commune et opposable à la SCI PHARMAGES l'ordonnance de référé Tribunal Judiciaire d'Alès du 2 septembre 2022 désignant Monsieur [N] en qualité d'expert judiciaire ;
-Dire que les opérations d'expertise devront se poursuivre à son contradictoire ;
-Débouter la SCI PHARMAGES de sa demande fondée sur l'art. 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la SCI PHARMAGES à payer à Monsieur [T] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

À l'audience du 17 avril 2025, Monsieur [T] explique qu'il ne s'agit que d'un appel en cause faisant suite à la vente de la parcelle [Cadastre 7] appartenant anciennement aux consorts [B]/[O] à la SCI PHARMAGES.

La SCI PHARMAGES explique qu'il n'y a aucune utilité à ce qu'elle soit attraite à l'expertise en raison de la délivrance d'un permis de construire pour une pharmacie et un centre médical devenu définitif par le jugement du Tribunal administratif de NIMES et en présence d'une sépulture dont le déplacement s'avère impossible.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.

À l'audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mise en cause :

L'article 331 du code de procédure civile prévoit qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l'espèce, Monsieur [R] [T] est propriétaire d'une parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 3] lieu-dit " [Localité 9] " sur la commune [Localité 10].

Le 09 août 2021, Monsieur [T] a reçu une lettre de la commune [Localité 10] l'invitant à réaliser des travaux de débroussaillement sur son terrain. Toutefois, sa parcelle de terre étant enclavée, il n'a pu procéder à son débroussaillage sollicité.

Sans accès à sa propriété pour y procéder, Monsieur [T] a donc sollicité un droit de passage auprès de Madame [Y] [B], propriétaire de la parcelle [Cadastre 7] qui se situe entre son fonds et la voie publique D904 selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 septembre 2021, en vain.

Par procès-verbal de constat dressé le 21 septembre 2021, Maître [W], huissier, a constaté l'enclavement de la parcelle du requérant en précisant que " aucun chemin ne dessert la parcelle du requérant " et " l'accès le plus direct, depuis la départementale 904 (…) est celui passant par la parcelle [Cadastre 7] " appartenant aux consorts [O].

Monsieur [T] a été contraint de s'adresser à la justice en vue d'obtenir le désenclavement de sa parcelle sur le fondement de l'article 682 du code civil. Il a donc attrait devant le juge des référés, tous les propriétaires des fonds potentiellement concernés par le ou les tracés de désenclavement susceptibles d'être proposés afin qu'une solution puisse être trouvée. Lesdits propriétaires étaient, en l'espèce :

-Les consorts [B]/[O] propriétaires de la parcelle [Cadastre 7] ;
-La commune [Localité 10], propriétaire des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 1] ;
-Monsieur [K] [L], propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] ;
-Les consorts [J]/[X], propriétaires de la parcelle [Cadastre 11] ;
-La SNCF, propriétaire de la parcelle [Cadastre 6].

C'est en l'état de ces éléments que le juge des référés du Tribunal judiciaire d'ALES a, par ordonnance des référés du 09 septembre 2022, ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour ce faire Monsieur [A] [N].

Suite à cette ordonnance, après un premier accédit en date du 09 février 2023, l'expert a, par note en date du 20 décembre 2024, transmis un message à Madame [Y] [B] propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 7], parcelle concernée par le désenclavement de la parcelle [Cadastre 3], appartenant à Monsieur [T]. En effet, la parcelle appartenant aux consorts [O]/[B] aurait été cédée à la SCI PHARMAGES qu'il convient d'attraire à la cause afin que l'expertise puisse se poursuivre en sa présence.

En soutien aux moyens de ses prétentions, Monsieur [T] produit le compte-rendu d'accédit du 9 février 2023 rendu le 10 février 2025, dans lequel Monsieur [N], expert judiciaire désigné a indiqué que " Après avoir demandé l'ensemble des parties présentes si d'autres dires devaient être consignés, et en l'absence de dires supplémentaires, nous avons décrit la chronologie de la poursuite de notre mission :

-Envoie d'un compte-rendu
-Attente sur la destination effective de la parcelle [Cadastre 7] (Réitération du compromis de vente en cours suspendu à une décision de justice auprès du T.A.)

A ce titre nous avons reçu confirmation de la vente effective de cette parcelle à la SCI PHARMAGES (Annexe n°18). Dès lors, afin de poursuite notre mission, il sera nécessaire de la part de la partie demanderesse d'attraire cette dernière (SCI PHARMAGES) et éventuellement d'étendre les investigations à d'autres riverains potentiellement impactés par des propositions d'itinéraires alternatifs à ceux déjà évoqués. ".

C'est la raison pour laquelle Monsieur [T] a attrait devant le juge des référés la SCI PHARMAGES.

La SCI PHARMAGES explique à titre liminaire, qu'elle a acquis, par acte authentique reçu le 31 juillet 2024 par Maître [U] [V], notaire à [Localité 8], la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] précédemment détenue en indivision par Madame [B] et les consorts [O]. Préalablement à cette acquisition, elle précise avoir obtenu, le 9 septembre 2022, un permis de construire en vue de la réalisation d'une pharmacie et d'un centre médical sur le terrain dont elle est désormais propriétaire, permis de construire devenu définitif le 2 avril 2024 après deux jugements rendus par le Tribunal administratif de NIMES.

En réponse aux demandes, elle fait savoir qu'il existe d'ores et déjà un chemin à proximité immédiate de la parcelle de Monsieur [T], plus précisément à l'ouest, lequel permettrait de garantir sa desserte depuis la voie publique. Au surplus, il sera également remarqué que la parcelle située au nord de celle de Monsieur [T] (parcelle [Cadastre 11] appartenant aux consorts [J]/[X]) est également desservie par un chemin directement accessible depuis la voie publique. Une simple extension de ce chemin permettrait de garantir la desserte de la parcelle de Monsieur [T] en créant de moindres dommages.
Par ailleurs, elle précise que dans la mesure où sa parcelle est destinée à recevoir une pharmacie et un centre médical, le désenclavement de la parcelle de M. [T] ne pourrait s'effectuer via sa parcelle sans méconnaître la jurisprudence applicable en la matière qui impose que le passage pris soit le moins dommageable possible. Ensuite, elle fait savoir qu'elle envisage, dans le cadre de son projet, de clôturer sa propriété afin de protéger et sécuriser les futures constructions rendant inenvisageable le désenclavement de Monsieur [T] par sa parcelle.

Enfin, elle tend à souligner qu'au sein de sa propriété, il existe la parcelle [Cadastre 12] qui abrite une tombe protestante qui ne peut être déplacée qu'en faisant application de la procédure d'exhumation telle que prévue par l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales.

Ainsi, elle estime que le désenclavement via la parcelle de la SCI PHARMAGES n'est manifestement pas envisageable dès lors que cette parcelle est destinée à abriter une pharmacie et un centre médical et que la présence de la tombe précitée fait obstacle à la création d'un chemin permettant d'accéder à la parcelle de Monsieur [T].

En l'état des éléments, il sera rappelé à la SCI PHARMAGES que Monsieur [N], géomètre-expert, a été désigné par une ordonnance en date du 09 septembre 2022 dont la mission repose sur la recherche d'un état de désenclavement. Les anciens propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 7], dont elle est désormais propriétaire, étaient attraits à la cause, et qu'il en va à la fois du respect du contradictoire qu'elle le soit en sa qualité de nouveau propriétaire de la parcelle, mais également pour répondre à une bonne administration de la justice en permettant la poursuite des opérations d'expertise.

Il sera également précisé que la demande de Monsieur [T] fait suite au compte-rendu de l'accédit du 09 février 2023 rendu le 10 février 2025.

Dès lors, à ce stade de la procédure et sans préjuger des conclusions de l'expert quant à la situation d'enclavement du fonds de Monsieur [T], la SCI PHARMAGES, propriétaire d'un fonds contigu, a nécessairement vocation à participer aux opérations d'expertise. Elle sera donc conviée à présenter ses dires devant l'expert judiciaire, désigné par le Tribunal judiciaire d'ALES, ce qui lui permettra de juger des solutions répondant à l'état d'enclavement de Monsieur [T], et éclairer le juge du fond sur le litige qui lui sera soumis, si tel devait être le cas.

Compte-tenu de la mesure expertale en cours, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SCI PHARMAGES, soit associée aux opérations d'expertise en cours, afin que le juge du fond éventuellement saisi, puisse disposer de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.

Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [T] et de rendre commune et opposable à la SCI PHARMAGES, la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/0185.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens seront réservés conformément à ce qui a été arrêté dans le cadre de l'ordonnance désignant l'expert.

A ce stade de la procédure, les frais irrépétibles seront réservés et les parties seront déboutés de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS commune et opposable à la SCI PHARMAGES, les ordonnances du juge des référés en date du 09 septembre 2022 ;

Par conséquent,

ORDONNONS la jonction de la procédure RG 25/0065 à la procédure RG 22/0185 et ;

DISONS que l'expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais, les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

ORDONNONS la reprise ou la poursuite des opérations d'expertise ;

DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises à l'effet de suivre l'exécution de cette mesure ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RÉSERVONS les dépens ;

RÉSERVONS les frais irrépétibles ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;

Le Greffier, Le Président,

Christine TREBIER Simon LANES

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