TJ 30007, 5 mai 2025, RG 22/01052
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°: 89/2025
JUGEMENT DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° :N° RG 22/01052 - N° Portalis DBXZ-W-B7G-CJDQ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [C] [P]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES plaidant
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 17 Mars 2025 devant Noémie TURGIS, Juge placée par ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de Nîmes en date du 06 Janvier 2025, assistée de Christine TREBIER Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le cinq Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 novembre 2017, lors de la foire de [Localité 7], par deux bons successifs, le second remplaçant le premier, M. [X] [I] commandait auprès de la SARL RWS, à l'enseigne DURABLE HABITAT, une installation photovoltaïque pour un prix total de 16.890,00€ TTC, livrable premier trimestre 2018, et pour laquelle il était prévu le versement d'un acompte de 1.190,00 €.
Le même jour, était établi un contrat de crédit affecté avec la SA COFIDIS pour financer 1'installation photovoltaïque pour un capital de 15.700,00 €. L'installation était réalisée, la SARL RWS établissait une facture de 15.890,01 € et M. [I] attestait d'une livraison conforme le 14 mars 2018.
Le 2 juin 2021, Mme [P] déposait plainte auprès de la police nationale de [Localité 4] pour escroquerie, indiquant n'avoir jamais été informée de l'existence d'un contrat de crédit.
Le 15 juillet 2022, les consorts [I] [P] assignaient la SA COFIDIS afin d'obtenir avant dire droit la communication en original du contrat de crédit, la vérification des contrats originaux et la vérification des écritures au fond, de constater les graves incohérences dans leurs signatures, de dire et juger que le contrat est un faux, de déclarer celui-ci nul, de condamner la SA COFIDIS à restituer les acomptes déjà versés pour la somme de 6.001,60 euros, plus à leur payer la somme de 1000,00 € à titre de dommages et intérêt et celle de 2,000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 12 octobre 2022, la procédure de liquidation judiciaire de la SARL RWS était clôturée pour insuffisance d'actifs. Le 31 mars 2023, les consorts [I] [P] assignaient en intervention forcée la SELARLU PIERRE MARTIN, es qualité de mandataire ad'hoc de la société liquidée.
Par jugement en date du 11 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Alès a :
-Ordonné la jonction des dossiers portant les numéros du registre général 22/01052 et 23/00590, la procédure se poursuivant sous le seul numéro 22/01052.
Vu la procédure de vérification d'écriture de l'article 288 du code de procédure civile,
-Dit et jugé que Madame [C] [P] n'est pas signataire du contrat de prêt à la consommation du 11 novembre 2017,
-Sursis à statuer sur toutes les autres demandes.
Vu les articles 145, 232 et 292 du code de procédure civile,
-Ordonné une expertise graphologique
-Réservé les dépens.
L'expert a rendu son rapport le 2 novembre 2024.
A l'audience du 17 mars 2025, les consorts [I] [P], représentés, demandent au tribunal de :
-CONSTATER que le vendeur dument appelé, n'est pas présent à la procédure,
-CONSTATER les graves incohérences de signatures de Monsieur et Madame [I] figurant sur le contrat de crédit et pièces contractuelles produites par COFIDIS,
-DIRE ET JUGER que le contrat de crédit prétendument souscrit auprès de COFIDIS est faux,
-PRONONCER la nullité du contrat de crédit prétendument conclu avec COFIDIS,
-CONDAMNER la société COFIDIS à restituer les échéances du crédit indument prélevées sur le compte de Monsieur et Madame [I] depuis le 5 novembre 2018 soit la somme de 9 957,20€ €
-La CONDAMNER à payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
-REJETER les entières demandes de COFIDIS,
-ECARTER l'exécution provisoire relative aux demandes de COFIDIS,
-CONDAMNER COFIDIS à payer aux concluants la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
La SA COFIDIS, représentée, demande au tribunal de :
-Déclarer Monsieur [X] [I] et Madame [C] [P] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions
-Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions
En conséquence.
-Débouter Monsieur [X] et Madame [C] [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, Si le Tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit pour quelque cause que ce soit,
-Condamner Monsieur [X] [I] et Madame [C] [P] à payer à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 17.500 euros au taux légal à compter du Jugement intervenir,
A titre plus subsidiaire, si le tribunal prononçait la nullité du crédit pour quelque cause que ce soit et déchargeait Madame [P] du remboursement du prêt,
-Condamner Monsieur [X] [I] à rembourser à la concluante le capital emprunté d'un montant de 15.700 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire.
-Condamner Monsieur [X] [I] et Madame [C] [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 15.700 euros de dommages et intérêts au titre de l'action fondée sur 1'enrichissement sans cause au taux légal à compter du jugement à intervenir
En tout état de cause
-Condamner solidairement Monsieur [X] [I] et Madame [C] [P] à payer la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
-Ordonner l'exécution provisoire des seules demandes de la SA COFIDIS
-Condamner solidairement Monsieur [X] [I] et Madame [C] [P] entiers dépens
La SELARLU PIERRE MARTIN es qualité de mandataire ad'hoc de la société DURABLE HABITAT SARL liquidée n'est ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat de crédit affecté pour vice du consentement
En application de l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat:
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
Selon l'article 1199 du code civil, " le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV ".
Les consorts [I] [P] font valoir que M. [I] reconnait avoir signé le bon de commande seul mais qu'ils n'ont jamais donné leur consentement à la souscription d'un contrat de crédit auprès de COFIDIS. Ils rappellent que le contrat de vente a été signé sur un salon et que le vendeur leur a assuré qu'ils n'auraient à payer que la contrat EDF. Ils contestent tous les deux avoir signé le contrat de crédit indiquant que si seule Mme [P] a déposé plainte c'est car le policier a déconseillé à M. [I] de le faire du fait de la présence de sa signature sur les documents contractuels. Ils soulignent qu'il était prévu un paiement au comptant, que les bons de commande en leur possession ne mentionnent aucun crédit et que celui produit par COFIDIS diffère de ceux en leur possession. Ils soulignent que Mme [P] n'a pu donner son consentement au crédit n'en ayant jamais été informée. Ils demandent en conséquence que soit prononcée la nullité du contrat de crédit pour vice du consentement et sollicitent le remboursement des échéances déjà réglées soit 9 957, 20 euros.
La SA COFIDIS indique que le contrat de prêt est valide dès lors que M. [I] l'a bien signé et que Mme [P], en dépit de son absence de signature, y a bien consenti.
Sur la signature du contrat de crédit de M. [I]
Il résulte des conclusions du rapport d'expertise en écriture qu'il n'y a aucun photomontage sur les originaux litigieux soit sur la fiche d'assurance, la fiche de dialogue, les informations précontractuelles, le contrat de crédit affecté et l'acceptation de l'offre du contrat le 11 novembre 2017.
L'expert a encore estimé que M. [I] est très vraisemblablement l'auteur des signatures qui lui sont attribuées sur les feuillets s'agissant de la fiche d'assurance, la fiche de dialogue, l'acceptation de l'offre de crédit affecté le 11 novembre 2017, le mandat de prélèvement, l'attestation de livraison et d'installation et l'attestation de mise en service.
La circonstance selon laquelle les deux bons de commandes en possession des requérants ne mentionne pas l'existence de ce mode de financement est insuffisant à démontrer l'absence de consentement de M. [I] à la souscription de contrat de prêt qu'il a signé.
En conséquence, et en dépit des contestations de M. [I] qui n'apporte aucun nouvel élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert en écriture, il convient de considérer que M. [I] a signé l'offre de crédit affecté en date du 11 novembre 2017 pour financer 1'installation photovoltaïque pour un capital de 15.700,00 € au taux débiteur de 3, 70% remboursable en 180 mensualités de 117, 56 euros hors assurance.
La nullité du contrat de crédit affecté pour absence de consentement de M. [I] n'est ainsi pas encourue.
Sur la signature du contrat de crédit de Mme [P]
Par jugement du 11 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ALES a dit et jugé que Mme [P] n'était pas signataire du contrat de prêt à la consommation litigieux.
La SA COFIDIS soutient que malgré l'absence de signature, Mme [P] a consenti au crédit dès lors qu'elle était informée de la signature du bon de commande par M. [I], qu'elle n'indique pas comment ils auraient financé les modules solaires en l'absence de ce financement et qu'elle mentionne l'existence du crédit dans son dépôt de plainte en date du 2 juin 2021.
Si tant est que Mme [P] ait effectivement eu connaissance de la signature du bon de commande par son époux et de la souscription d'un contrat de crédit affecté destiné au financement des modules solaires, ces éléments sont inopérants à établir la validité du consentement de cette dernière à l'offre de crédit, la connaissance de l'acceptation par une partie d'une offre de crédit, et plus généralement d'un contrat, n'étant pas suffisante à déterminer sa souscription.
Il convient en conséquence de considérer que Mme [P] n'a pas souscrit le crédit litigieux auprès de COFIDIS de sorte que la demande de remboursement formulée par COFIDIS ne peut avoir un fondement contractuel, les conventions n'ayant d'effet qu'entre les parties contractantes.
La nullité du contrat de prêt n'est toutefois pas encourue de ce chef dès lors que M. [I] y a bien consenti. Les requérants seront ainsi déboutés de leur demande de nullité du contrat de crédit affecté.
Sur la solidarité entre époux
En application de l'article 220 du code civil prévoit que "Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants: toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage".
C'est au créancier qu'incombe la charge de rapporter la preuve du caractère solidaire de la dette, qui ne se présume pas.
La SA COFIDIS fait valoir que Mme [P] est redevable du paiement du prêt signé par son époux au titre de la solidarité légale ne s'agissant pas d'une dette manifestement excessive et le bien ayant été acquis pour les besoins de la vie courante et posé au domicile conjugal.
Les consorts [I] [P] soulignent que dès lors qu'ils contestent tous deux leur signature, la solidarité ne peut jouer. Ils indiquent qu'en tout état de cause la solidarité ne peut s'appliquer dès lors qu'il s'agit d'un crédit pour une somme qui n'est pas modeste. Ils indiquent encore être mariés sous le régime de la séparation de bien.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que les panneaux photovoltaïques ont été livré et installés. Il est de même constant que la SA COFIDIS a débloqué la somme de 15700 euros aux fins de financer l'opération d'une valeur totale de 16 890 euros et pour laquelle les consorts [I] et [P] ont versé la somme de 1.119 euros.
La créance est donc fondée sur le crédit affecté d'un montant de 15 700 euros dont il n'est pas démontré qu'il a été consenti par les deux époux, Mme [P] n'ayant pas signé l'offre de prêt. Il est toutefois établi comme relevé plus haut, que M. [I] est signataire de ce crédit affecté.
Eu égard aux revenus du couple au moment de la souscription du crédit, ces derniers ayant déclaré 47 211 euros de revenus en 2016 et ayant justifié de revenus de 4400 euros en octobre 2017, il sera relevé que l'emprunt litigieux porte sur des sommes modestes. En outre, les panneaux photovoltaïques ont été installés au sein de l'habitation des consorts [I] et [P] et cet investissement a nécessairement profité aux deux époux. Ces derniers n'établissent en outre pas qu'il s'agirait d'un simple élément de confort souscrit pour les besoins propres de M. [I].
En conséquence, Mme [P] doit être considérée comme tenue au remboursement des sommes empruntées au titre de la solidarité ménagère.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les consorts [I] [P] sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la faute commise par cette dernière en l'absence de vérification lui permettant de déceler que le contrat de crédit n'avait été signé ni par Monsieur [I] ni par Madame [P].
Les requérants ne font toutefois état d'aucun préjudice consécutif à cette absence de vérification alléguée M. [I] devant en outre être considéré comme signataire de l'offre de prêt. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Aucun élément ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée.
Les consorts [I] et [P], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Eu égard à la situation économique des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la SA COFIDIS la charge de ses propres frais irrépétibles. Les consorts [I] et [P], partie perdante, seront en revanche débouté de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [X] [I] et Mme [C] [P] de leur demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de crédit affecté en date du 11 novembre 2017,
DIT que Mme [C] [P] est tenue avec M. [X] [I] au remboursement du capital emprunté au titre de la solidarité ménagère,
DEBOUTE M. [X] [I] et Mme [C] [P] de leur demande de restitution des échéances du crédit prélevées depuis le 5 novembre 2018,
DEBOUTE M. [X] [I] et Mme [C] [P] de leur demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE M. [X] [I] et Mme [C] [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE LA SA COFIDIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [X] [I] et Mme [C] [P] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Christine TREBIER Noémie TURGIS
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