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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 30007, 23 juin 2025, RG 25/00099


Vérifier : TJ 30007, 23 juin 2025, RG 25/00099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
25/00099
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JCP
Type
other
Id
68657c1872b7e1b6bf1d95b5

Texte de la décision

11,035 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

République Française

Au nom du Peuple Français

MINUTE N°: 117/2025
JUGEMENT DU : 23 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00099 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CU2S

ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES :

DEMANDEUR :

HABITAT DU [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maître Nathalie LA PLANE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES plaidant

DÉFENDEUR :

Madame [G] [J]
née le 12 Mai 1982 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

Les débats ont eu lieu en audience publique le 23 Juin 2025 devant Samuel SERRE, Vice-président placé par ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 9] en date du 17 Avril 2025, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt trois Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.

RAPPEL DES FAITS

L'OPH HABITAT DU [Localité 7] a donné à bail à Madame [G] [J] un bien à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 8] par contrat en date du 08 août 2023, pour un loyer mensuel de 690.03 et 34.75 € de provision sur charges. Un garage est également loué tel que mentionné sur l'annexe au contrat de location signé le 07 août 2023 avec prise d'effet au 08 août 2023 moyennant un loyer de 54.09 €.

Des loyers étant demeurés impayés, L'OPH HABITAT DU [Localité 7] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 12 décembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2024, l'OPH HABITAT DU [Localité 7] a ensuite fait assigner Madame [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l'audience du 28 avril 2025, L'OPH HABITAT DU [Localité 7] reprend les termes de son assignation et demande de :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- D'ordonner l'expulsion de Madame [G] [J] ;
- De condamner cette dernière au paiement de la somme actualisée de 525.20 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- De condamner cette dernière au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses soit le montant de 830.81€ augmenté des intérêts au taux légal et ce, jusqu'au départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef par application de l'article 1240 du code civil,
- De condamner cette dernière au paiement outre une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'OPH HABITAT DU [Localité 7] précise que Madame [J] a repris les paiements.

Madame [G] [J] explique être actuellement hospitalisée.

Le dossier a été renvoyé à l'audience du 26 mai 2025 et les parties en ont été informées sur l'audience.

A l'audience du 26 mai 2025, L'OPH HABITAT DU [Localité 7] a maintenu les demandes formulées dans son assignation, reprises également lors de l'audience du 28 avril 2025.

Bien que prévenue de l'audience du 26 mai 2025, Madame [G] [J] n'est ni présente, ni représentée.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ SUR LA RÉSILIATION :

- Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 25 février 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, L'OPH HABITAT DU [Localité 7], personne morale qui n'a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, justifie que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales le 02 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 25 février 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il sera précisé que, conformément à la loi, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.

Il sera rappelé que ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.

L'action est donc recevable.

- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

Cependant, les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.

Le bail conclu le 08 août 2023 contient une clause résolutoire (article 13) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 décembre 2024, pour la somme en principal de 644.84 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, or, la clause contractuelle liant les parties et faisant office de loi entre elles, prévoit un délai de 2 mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 février 2025.

L'expulsion de Madame [G] [J] sera ordonnée, en conséquence.

II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

L'OPH HABITAT DU [Localité 7] produit un décompte démontrant que Madame [G] [J] doit, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 525.20 € à la date du 22 mai 2025.

Madame [G] [J], bien que comparante lors de l'audience du 28 avril 2025, elle n'a pas contesté le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 525.20 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 644.84 € à compter du commandement de payer (12 décembre 2024), sur la somme de 574.94€ à compter de l'assignation (25 février 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Madame [G] [J] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi soit à la somme de 830.81€.

III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [G] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé, de la notification auprès de la Caisse d'Allocations Familiales du [Localité 7] et de sa notification à la préfecture.

Il n'apparaît pas conforme à l'équité de les condamner au paiement d'une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 08 août 2023 entre L'OPH HABITAT DU [Localité 7] et Madame [G] [J] concernant le bien à usage d'habitation ainsi qu'un garage situés au [Adresse 1] à [Localité 8] sont réunies à la date du 13 février 2025 ;

ORDONNONS en conséquence à Madame [G] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu'à défaut pour Madame [G] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, L'OPH HABITAT DU [Localité 7] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNONS Madame [G] [J] à verser à L'OPH HABITAT DU [Localité 7] à titre provisionnel la somme de 525.20 € (décompte arrêté au 22 mai 2025, incluant une dernière facture datant d'avril 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 sur la somme de 644.84 €, sur la somme de 574.94€ à compter du 25 février 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [G] [J] à payer à L'OPH HABITAT DU [Localité 7] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date de résiliation du bail et ce, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi soit à la somme de 830.81€ ;

REJETONS la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [G] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé, de la notification auprès de la Caisse d'Allocations Familiales du [Localité 7] et de sa notification à la préfecture ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 23 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Samuel SERRE, vice-président placé, et par le greffier.

Le greffier, Le vice-président placé,

Christine TREBIER Samuel SERRE

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