TJ 30007, 17 juin 2025, RG 24/01183
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01183 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CR2Z
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [E] [N] épouse [W]
née le 12 Février 1970 à LES SALLES DU GARDON (30110)
de nationalité Française
622 Route de l’Arénas
30110 BRANOUX LES TAILLADES
représentée par Maître Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocats au barreau d’ALES postulant, Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant
Monsieur [P] [W]
né le 29 Septembre 1968 à LES SALLES DU GARDON (30110)
de nationalité Française
622 Route de l’Arénas
30110 BRANOUX LES TAILLADES
représenté par Maître Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocats au barreau d’ALES postulant, Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Q]
de nationalité Française
2151, route de la Favede
30110 LES SALLES DU GARDON
défaillant
S.A. MMA IARD
160, rue Henri Champion
72100 LE MANS
représentée par Maître Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Activité :
160, rue Henri Champion
72100 LE MANS
représentée par Maître Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 15 Avril 2025 devant Claire SARODE, Juge au tribunal judiciaire, assistée de Christine TREBIER, Greffière présente aux débats, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix sept Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe par Claire SARODE, Juge au tribunal judiciaire, assistée de Alexandra LOPEZ, Greffière placée présente au délibéré
EXPOSE DU LITIGE
En 2018, Monsieur [P] [W] et Madame [E] [W], propriétaires d’une maison sise 622 route de l’Arénas à BRANOUX-LES-TAILLADES, ont confié la réalisation d’une terrasse à Monsieur [T] [Q], entrepreneur en nom propre ou individuel.
Par procès-verbal de constat d’huissier en date du 29 septembre 2020, les demandeurs ont fait constater par maître [X] [J] les désordres observés sur cet ouvrage.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ALES a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confiée à Monsieur [P] [B].
L’expert a déposé son rapport le 29 mars 2024.
Par exploit signifié le 30 juillet 2024, Monsieur [P] [W] et Madame [E] [W] ont assigné Monsieur [T] [Q] ainsi que son assureur, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire d’ALES, aux fins, notamment, de les voir condamner à leur payer la somme de 53 953,20 € au titre du coût des travaux de réparation.
Malgré injonction d’avoir à rencontrer un médiateur, Monsieur [T] [Q] n’a pas donné suite à cette tentative de résolution amiable et n’a pas constitué avocat.
Aux termes de leur dernières écritures notifiées le 19 décembre 2024 par la voie électronique auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [W] et Madame [E] [W] demandent au tribunal de :
FIXER la date de la réception tacite sans réserve par prise de possession au 21 octobre 2018 ;CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [Q] avec ses assureurs, les sociétés MMA, à payer aux époux [W] la somme de 53 953,20 € TTC indexée sur l’indice BT01 au titre de travaux de réparation ;CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [Q] avec ses assureurs, les sociétés MMA, à payer aux époux [W] :6 000 € au titre du préjudice lié à la difficulté d’ouvrir et de fermer les volets et les portes fenêtres et pour le trouble de jouissance pendant la durée des travaux de reprise ;5 000 € au titre de leur préjudice moral lié aux conséquences sur leur vie personnelle et au temps qu’ils ont dû et vont devoir consacrer pour gérer ce litige ;CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [Q] avec ses assureurs, les sociétés MMA, à payer aux époux [W] la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC comprenant les deux procédures fond et référé, outre les entiers dépens de la présente procédure et de celle des référés ;DEBOUTER les sociétés MMA de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;ORDONNER que par application des dispositions de l’article R. 631-4, il sera mis à la charge de Monsieur [T] [Q] avec ses assureurs, les sociétés MMA, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111- 8 du code des procédures civiles d’exécution.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 1792 et suivants, se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, les consorts [W] retenant la réception tacite de l’ouvrage au 21 octobre 2018, date du paiement de la dernière tranche des travaux, invoquent la garantie décennale de Monsieur [Q]. Ils considèrent que les désordres affectant la terrasse - à savoir des fissures et un phénomène de tassement dus, selon l’expert, à un défaut de conception des fondations et à une réalisation non conforme aux règles de l’art sont de nature décennale en ce qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination et compromettent sa stabilité.
Se fondant sur les dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances, ils affirment disposer d’un droit d’action direct contre les assureurs de Monsieur [T] [Q].
Se fondant sur les dispositions de l’article L. 124-5 alinéa 1er du code des assurances, ils considèrent que les compagnies défenderesses sont bien tenues de garantir les dommages y compris immatériels qu’ils caractérisent, la réclamation ayant été faite avant l’expiration du délai de cinq ans durant laquelle la garantie subsiste malgré la résiliation de la police.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 2 décembre 2024 par la voie électronique auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent au tribunal de :
A titre principal :
DEBOUTER les époux [W] de leur action fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil ;DIRE ET JUGER que les dépens restent à la charge des demandeurs.A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que le contrat MMA IARD S.A. et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est mobilisable uniquement au titre de la garantie obligatoire couvrant la réparation des désordres ;DEBOUTER les époux [W] du surplus de leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, à titre principal et au visa des articles 1792 et suivants du code civil, les compagnies d’assurance, tout en relevant l’absence de procès-verbal de réception de l’ouvrage, donnent acte aux demandeurs de la réception tacite qu’ils fixent au 21 octobre 2018. Elles affirment cependant que le caractère décennal des désordres ne ressort pas du rapport de l’expert judiciaire qui, selon elles, n’a pu déterminer les causes exactes desdits désordres faute en l’absence d’étude des sols. Elles affirment enfin que l’expertise ne démontre pas que la stabilité de l’ouvrage est effectivement remise en cause.
A titre subsidiaire, et s’agissant du préjudice matériel, elles souhaitent que soit opposée aux demandeurs une franchise de 400€.
Elles remettent en cause leur garantie s’agissant du préjudice immatériel considérant que les garanties facultatives ne sont pas dues puisqu’au moment de la réclamation, elles n’étaient plus l’assureur de Monsieur [Q]. En tout état de cause, elles demandent à ramener le montant de l’indemnisation du préjudice de jouissance à de plus justes proportions.
Bien qu’ayant été régulièrement assigné à domicile, Monsieur [T] [Q] n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire. Il n’a pas davantage pris part à l’expertise judiciaire.
La clôture de la mise en état est intervenue le 1er avril 2025 par ordonnance rendue le 4 février 2025 par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile : “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la demande en réparation des désordres
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception peuvent relever de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Si la réception est en principe expresse, comme le prévoit l’article 1792-6 du code civil, elle peut également être tacite, lorsque le comportement du maître de l’ouvrage révèle sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage ; à ce titre, le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite (voir en ce sens Cass, Civ 3, 30 janvier 2019, 18-10.197).
Les constructeurs relevant de la garantie décennale engagent leur responsabilité de plein droit, sans que ne soit exiger la démonstration d’une faute, à l’égard du maître de l’ouvrage sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
A) Sur l’origine et la qualification des désordres
En l’espèce, tant la nature des travaux que leur réception ne sont pas sérieusement contestées par les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD. Elles remettent par contre en cause le caractère décennal des désordres.
Les sociétés d’assurance donnent acte aux demandeurs de la réception tacite au 21 octobre 2018, comme l’expert judiciaire l’a lui-même retenu au terme de sa mission, cette date correspondant au paiement par les maîtres de l’ouvrage du solde de la somme due au constructeur. Elle sera ainsi fixée.
Ainsi, il en résulte que les désordres invoqués par les consorts [W] n’étaient pas apparents au moment de la réception, les premières fissures étant apparues en 2020 et ayant été constatés par procès-verbal d’huissier le 29 septembre 2020.
Le procès-verbal de constat du 29 septembre 2020 avait déjà relevé, photographies à l’appui, que "la contre-marche d’accès à la terrasse est largement fissurée le carrelage en gré émaillé de couleur noire est cassé ; il se décolle.
A droite, je note un écartement d’environ 1 centimètre entre la façade de la maison d’habitation et la dalle de la terrasse.
Le même phénomène se prolonge tout au long du mur jusqu’à l’extrémité OUEST ; le joint entre le pignon et le sol de la terrasse est éclaté."
L’huissier relevait également de multiples fissures et des carreaux cassés et éclatés tant sur le sol conduisant à la cuisine qu’au niveau du tableau de la porte fenêtre, avec des éclats nets de crépi.
Il note enfin un défaut de planimétrie qui se manifeste par l’impossibilité d’accéder à l’une des deux prises disposées sur la terrasse, celle-ci étant en partie masquée par la dalle.
L’expert judiciaire décrit les désordres en pages 7 à 17 du rapport, ses constatations ayant été effectuées à plusieurs semaines d’intervalle afin d’observer les mouvements de la terrasse dans le temps, au moyen de nivelles.
Ainsi, lors du premier accédit, le 8 avril 2022, l’expert constate "des carrelages descellés sur la première marche, des carrelages fissurés sur les 4 seuils des portes fenêtres, des difficultés à ouvrir les volets persiennes et les portes fenêtres, l’arrachage des enduits en partie basse des tableaux sur les 4 ouvertures des portes fenêtres" (page 7).
Le 23 mars 2023, soit près d’une année après, l’expert constate que les maîtres de l’ouvrage ont réalisé un joint de rupture terrasse/seuil pour désolidariser la terrasse de l’ouvrage principal et libérer ainsi les tensions mécaniques dans les menuiseries extérieures (page 11).
Le 20 octobre 2023, l’expert constate que l’ouvrage n’est pas stabilisé et note une évolution de l’ouverture des volets persiennes depuis les constatations du 4 mai 2023 (page 17).
Les compagnies d’assurance considèrent que l’expert n’a pas établi de manière certaine les causes exactes des désordres constatés, faute de mise en œuvre d’une étude de sol alors même qu’il lie le tassement à l’état des sols et que les fondations n’ont pas été examinées. Elles ajoutent que l’expert n’a pas non plus justifié en quoi les mouvements minimes de la terrasse remettent en cause sa stabilité et son utilisation.
Les compagnies omettent ainsi les conclusions très claires de l’expert qui relève des travaux non réalisés dans les règles de l’art en ce que la terrasse n’a pas été désolidarisée de l’existant provoquant les fissures listées supra. Il retient aussi une problématique sous adjacente sur les fondations qui ne permettent pas de stabiliser l’ouvrage.
Il pointe une erreur manifeste de conception.
Même s’il n’appartient pas à l’expert de qualifier juridiquement les désordres, il répond aux dires des parties le 18 janvier 2024 en confirmant que "les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination."
Au-delà de cette conclusion qui ne s’impose pas au juge, il résulte des constatations dressées et photographiées dans ce rapport que l’absence de désolidarisation de la terrasse avec la construction et le tassement de cette terrasse sont à l’origine de fissures généralisées qui ont affectées entre autre le seuil des fenêtres et gravement endommagé le carrelage de la terrasse. Les effets sur l’ouverture des volets persiennes et fenêtres ont été mis en évidence par l’expert ainsi que des problèmes d’étanchéité.
Ces désordres apparus seulement deux ans après la réception de l’ouvrage ont rendu cette terrasse impropre à sa destination. Les maîtres de l’ouvrage ne peuvent jouir de cette terrasse de la manière dont ils étaient légitimement en droit de le faire.
Un tel ouvrage n’a pas à présenter les mouvements observés par l’expert dans un laps de temps aussi court. Ces mouvements ne peuvent être qualifiés de "minimes" comme l’affirment les assurances. La solidité de cet ouvrage est ainsi sérieusement remise en cause.
Il s’en déduit que les désordres déplorés relèvent effectivement de la garantie décennale dont le constructeur ne saurait s’exonérer par la simple absence de l’étude des sols alors même qu’il résulte de son contrat d’assurance que son activité comprend des travaux de fondation et de terrassement et que la garantie décennale créée un régime de responsabilité de plein droit.
B) Sur le coût des réparations
Les demandeurs font leurs les préconisations de réparation de l’expert et sollicitent la somme de 53 953,20 euros TTC.
L’expert préconise (page 19) :
- de stabiliser l’ouvrage par une reprise des fondations par micropieux sur les semelles isolées,
- déposer et reposer les volets persiennes,
- rependre les enduits détériorés,
- reprendre le carrelage fissuré ou cassé,
- marquer le joint de rupture par une pièce métallique ou joint à bourrer pour assurer l’étanchéité entre l’ouvrage principal et la terrasse.
Les assurances considèrent que ce chiffrage manque de fiabilité sans développer leurs arguments.
Au contraire, ce chiffrage est complet et à la hauteur des désordres constatés et prouvés.
Le chiffrage de l’expert comprend le coût de dépose et repose des persiennes, établi par devis de la société SUD ASSEMBLAGES ainsi que 10% pour la mission de maîtrise d’œuvre.
Ainsi, Monsieur [T] [Q] et ses assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARS SA seront condamnés IN SOLIDUM à payer cette somme aux demandeurs avec indexation sur l’indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport jusqu’au présent jugement et majoration de la TVA en vigueur au jour du jugement.
C) Sur la déduction de la franchise
En l’espèce, les compagnies sollicitent la déduction de la franchise contractuellement fixée à 400 euros.
Si la stipulation de franchise en matière d’assurance décennale est licite au terme de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, elle n’est cependant pas opposable au bénéficiaire des indemnités, soit au tiers lésé.
Ainsi, les compagnies d’assurance seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur la demande en réparation du préjudice immatériel
A) Sur l’existence du préjudice
Monsieur et Madame [W] mettent en exergue qu’ils n’ont pu utiliser les menuiseries de leur maison dans des conditions normales les obligeant à rester des mois avec les volets fermés.
Après avoir ôté une partie du carrelage, ils peuvent ouvrir en partie ces menuiseries sans pouvoir être crochetés. Les portes fenêtres restent difficiles à manipuler.
Ils déplorent cette situation depuis au moins 2020.
Ils revendiquent ainsi une somme de 6 000 euros au titre du préjudice lié à cette situation.
La somme de 4 000 euros doit leur être accordée au regard des éléments démontrés qui dépassent la simple gêne. Cette situation persiste depuis au moins 2020 et entrave les consorts [W] dans l’utilisation normale de leur maison.
Par ailleurs, ils vont devoir encore subir un mois et demi de travaux, selon la durée estimée par l’expert.
Les demandeurs sollicitent aussi 5 000 euros au titre du préjudice moral au vu des conséquences sur leur vie personnelle et du temps consacré au litige.
Il résulte des pièces du dossier que les consorts [W] sont engagés dans ce litige depuis 2020, que le constructeur co-contractant n’a pas donné suite aux tentatives amiables de résolution du litige et n’a pas pris part aux opérations d’expertise qui ont duré aussi près de deux ans.
Ils sont ainsi complètement fondés à obtenir 1 800 euros au titre du préjudice moral.
B) Sur la garantie des assurances
Conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 124-5 du même code que :
- lorsque la garantie est déclenchée par le fait dommageable, il suffit que le fait dommageable à l’origine du sinistre soit survenu entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, peu important la date de la réclamation ;
- lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, il faut que le fait dommageable soit survenu avant la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation soit adressée à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq ans, sauf, sous certaines conditions, en cas de re-souscription de la garantie auprès d’une autre compagnie dans ce délai subséquent.
Dès lors que le dommage de nature décennale trouve son origine dans un fait survenu entre la prise d’effet du contrat et sa résiliation, la garantie est due.
En l’espèce, les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent qu’elles n’étaient plus les assureurs de l’entrepreneur [Q] au moment de la réclamation et qu’en conséquence, les garanties facultatives ne seraient plus dues. À titre subsidiaire, elles demandent à ramener le montant sollicité au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions, la garantie n’étant quoi qu’il en soit, pas due au titre du préjudice moral, selon elles.
Il ressort du contrat d’assurance souscrit entre les compagnies MMA et Monsieur [Q] qu’au titre de la responsabilité décennale, les garanties facultatives ont bien été souscrites. (dommages immatériels consécutifs avec une limite à 202 000 euros).
Les compagnies ne contestent pas que ces garanties ont été souscrites en base "réclamation."
S’il est démontré que le contrat d’assurance en question a bien été résilié le 1er janvier 2022, il n’est pas justifié d’une garantie ultérieurement souscrite par Monsieur [Q], cette preuve incombant aux compagnies MMA.
Ainsi, la réclamation étant survenue pendant le délai subséquent (30 juillet 2024), les compagnies MMA sont effectivement redevables de l’ensemble des garanties prévues au contrat y compris pour les préjudices immatériels compris dans le contrat.
Les préjudices immatériels englobant le préjudice moral, la garantie des assurances seront applicables.
Il sera donc fait droit à la demande de condamnation in solidum sollicitée par les demandeurs pour l’indemnisation des préjudices immatériels et moral fixés plus haut.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les parties succombantes seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
L’ordonnance en référé n’étant pas produite, il n’est pas possible de vérifier s’il a déjà été statué sur les dépens de cette instance. Cette demande sera rejetée.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, les parties succombantes seront condamnées à payer 3 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en outre fait droit à la demande de mise à la charge des défendeurs de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
FIXE la date de réception tacite sans réserve au 21 octobre 2018 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [Q] et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer aux époux [W] au titre des travaux de réparation, la somme de 53 953,20 euros TTC indexée sur l’indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise (le 29 mars 2024) jusqu’au présent jugement ;
REJETTE la demande des compagnies d’assurances de voir déduire la franchise sur cette somme ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [Q] et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer aux époux [W], la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 1 800 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [Q] et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser aux époux [W] la somme de 3 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [Q] et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE la demande de condamnations aux dépens de référés, en dehors du coût de l’expertise judiciaire ;
ORDONNE que Monsieur [T] [Q] et la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prennent en charge la totalité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.