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TJ 13055, 12 juin 2025, RG 24/06504


Vérifier : TJ 13055, 12 juin 2025, RG 24/06504 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24/06504
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
68657c1a72b7e1b6bf1d9625

Texte de la décision

17,276 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 12 Juin 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025

GROSSE :
Le 12 Juin 2025
à Me Caroline GIRAUD
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 12 Juin 2025
à Mme [T] [K] [C]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/06504 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TAI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT, sur l’opération de fusion absorption en date du 1 juillet 2024, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [T] [K] [C]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée électroniquement le 1er février 2022, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [T] [C] un contrat de prêt personnel EXPRESSO d'un montant en capital de 10000 euros remboursable en 78 mensualités de 143,48 euros, hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 3,49% ;

Des échéances étant demeurées impayées, après une première mise en demeure préalable de régler les échéances impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2024, la déchéance du terme a été prononcée le 10 septembre 2024 ;

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 6976,19 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,49% à compter du 10 septembre 2024,
- 800 euros sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 mars 2025, date à laquelle en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance, vérification de la solvabilité de l’emprunteur), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.

La société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT représentée par son Avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et sollicite oralement à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Elle a produit en tant que de besoin un détail des versements effectués par la débitrice avant et après la déchéance du terme;

Madame [T] [C] a comparu en personne. Elle reconnaît la dette et fait savoir être en capacité de payer ; elle ajoute qu’elle n’a pas pu respecter l’échéancier mis en place de 320 euros par mois en raison d’une baisse de son salaire de 20 %. Elle propose de régler 210 euros par mois. La requise précise qu’étant propriétaire, elle a également un crédit immobilier à honorer ainsi que la taxe foncière. Elle indique percevoir un salaire mensuel de 2 332 euros.

La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Par application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

S'agissant d'un contrat souscrit le 1er février 2022, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi numéro 2010 – 737 du 1er juillet 2010 qui sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016 ;

Sur la recevabilité de l’action de la banque

La société FRANFINANCE justifie, par l’attestation de parution qu’aux termes d’une fusion par absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT par la société FRANFINANCE en date du 1er juillet 2024, venir aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, et partant de sa qualité à agir ;

Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.

Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, la société FRANFINANCE venant aux droits de LA SAS SOGEFINANCEMENT produit l'historique du compte depuis l'origine du prêt dont il ressort que le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 février 2024;

L'assignation ayant été délivrée le 7 octobre 2024, l'action de la société FRANFINANCE venant aux droits de LA SAS SOGEFINANCEMENT est recevable;

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En application de l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

Il est de principe qu'une clause de résiliation de plein droit du contrat de crédit ou prévoyant une résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable ou préavis d'une durée raisonnable créée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur.

En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l'emprunteur car le fait que le professionnel n'ait pas appliqué une clause n'exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.

En l'espèce, le contrat de crédit comporte une clause intitulée « Défaillance de l'emprunteur » en page 5, article 5.6, stipulant que : « en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. ».

Il en résulte qu'aucune modalité de mise en oeuvre de la clause n'est prévue par le contrat, le prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt étant laissé à l'appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en oeuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n'est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la SAS SOGEFINANCEMENT ait adressé à l’emprunteuse, le 30 mai 2024, une mise en demeure préalable de payer la somme de 508,75 euros dans un délai de quinze jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informée de la déchéance du terme par courrier du 10 septembre 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, d'une part, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.
Dès lors, la clause d'exigibilité anticipée intitulée «Défaillance de l'emprunteur» du contrat de crédit du 1er février 2022 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur.
La déchéance du terme n’étant pas régulièrement acquise, il y a lieu de statuer sur la demande formulée à titre subsidiaire tendant à obtenir la résolution judiciaire du contrat de prêt.

Sur la résolution judiciaire

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Madame [T] [C] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle n’a pas honoré les échéances du mois de février 2024, mars 2024, avril 2024 et mai 2024 ;
En dépit d’une somme totale de 2810 euros à compter du mois de juillet 2024 , le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Sur les sommes dues
Il découle de la résolution du contrat que le prêteur et l'emprunteur doivent se restituer les prestations échangées ;
Ainsi, Madame [T] [C] doit restituer à la société FRANFINANCE venant aux droit de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme qui lui a été prêtée par cette dernière, déduction faite de l'ensemble des règlements qu'elle a effectués ;.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le financement accordé 10000 euros et les règlements effectués (3856,20€ euros + 2810€), soit 3333,80 euros, tel que cela ressort des décomptes produits par la partie demanderesse ;

Madame [T] [C] sera par conséquent condamnée à payer à la société FRANFINANCE venant aux droit de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 3333,80 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel EXPRESSO souscrit le 1er février 2022 ;

Compte tenu du taux contractuel et du taux légal en vigueur, afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Madame [T] [C] sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois ; elle ajoute qu’elle n’a pas pu respecter l’échéancier mis en place de 320 euros par mois en raison d’une baisse de son salaire de 20 %. Elle propose de régler 210 euros par mois. La requise précise qu’étant propriétaire, elle a également un crédit immobilier à honorer ainsi que la taxe foncière. Elle indique percevoir un salaire mensuel de 2 332 euros,
Compte tenu des situations respectives des parties, de la bonne foi de la défenderesse et de la situation sociale et économique de Madame [T] [C] qui apparait en capacité d’apurer sa dette dans le délai légal précité, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Madame [T] [C] qui succombe supportera la charge des dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les sommes exposées par elle dans la présente instance.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, et en l'espèce aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Déclare l'action en paiement de la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, recevable,

Dit et juge que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement acquise ;

Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel EXPRESSO souscrit le 1er février 2022 aux torts exclusifs de l’emprunteur ;
Condamne Madame [T] [C] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droit de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 3333,80 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel EXPRESSO souscrit le 1er février 2022 ;
Dit que cette somme ne portera pas d’intérêts ;

Accorde à Madame [T] [C] la faculté d'apurer sa dette en 24 mensualités successives et équivalentes d'un montant de 138 euros, la dernière mensualité devant être augmentée du solde de la somme due en principal, sauf meilleur accord, payables au plus tard le 15 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
Dit qu'en cas de défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite, la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Déboute la société FRANFINANCE venant aux droits de LA SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [T] [C] aux entiers dépens ;

Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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