TJ 30007, 26 mai 2025, RG 25/00028
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00028 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUGN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
PARTIES :
DEMANDEUR :
HABITAT DU [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Nathalie LAPLANE du Cabinet XLI AVOCATS, avocate au barreau de Nîmes
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [I]
né le 09 Novembre 1981 à [Localité 8]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 28 Avril 2025 devant Samuel SERRE, Vice-président placé par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d’appel de [Localité 9] en date du 17 Avril 2025, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt six Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
HABITAT DU [Localité 6] a donné à bail à Monsieur [F] [I] un bien à usage d'habitation situé au [Adresse 11] à [Localité 7] par nouveau contrat après procédure judiciaire et mise à jour du compte résident du 24 mai 2018 avec prise d'effet au 23 mai 2018, pour un loyer mensuel de 256.16 € et 36.61 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, HABITAT DU [Localité 6] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 25 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, HABITAT DU [Localité 6] a ensuite fait assigner Monsieur [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l'audience du 28 avril 2025, HABITAT DU [Localité 6] demande de :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
-d'ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [I] ;
-de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 561.45 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
-de condamner ce dernier au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalent au dernier montant du loyer et charges comprises à savoir la somme de 329.14 € jusqu'à libération effective des lieux avec remise des clés. Cette indemnité devant être soumise à l'indexation légale à la date anniversaire du bail et à l'augmentation des charges si tel est le cas,
-de condamner ce dernier au paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l'article 1153 paragraphe 4 du code civil pour résistance abusive et injustifiée ;
-de condamner ce dernier au paiement outre une somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile le 10 janvier 2025, Monsieur [F] [I] n'est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
- Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 13 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, HABITAT DU [Localité 6], personne morale qui n'a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, justifie que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales le 30 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 10 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il sera précisé que, conformément à la loi, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.
Il sera rappelé que ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.
L'action est donc recevable.
- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
Cependant, les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
Le bail conclu le 24 mai 2018 avec prise d'effet au 23 mai 2018 contient une clause résolutoire (article 5.5) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 octobre 2024, pour la somme en principal de 279.41 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 décembre 2024.
L'expulsion de Monsieur [F] [I] sera ordonnée, en conséquence.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
HABITAT DU [Localité 6] produit un décompte démontrant que Monsieur [F] [I] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 561.45€ à la date du 18 avril 2025.
Monsieur [F] [I], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 561.45 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 279.41 € à compter du commandement de payer (25 octobre 2024), sur la somme de 209.41€ à compter de l'assignation (10 janvier 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [F] [I] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi soit à la somme de 338.44 € en raison de l'indexation effectuée depuis la signification de l'assignation, cette dernière indiquant que la somme de 329.14 € sera soumise à l'indexation légale à la date d'anniversaire du bail et à l'augmentation des charges.
III/ SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION POUR RÉSISTANCE ABUSIVE :
Aux termes de l'article 1217 du code civil " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
-obtenir une réduction du prix ;
-provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ".
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ".
En l'espèce, HABITAT DU [Localité 6] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [I] à la somme de 700 euros à titre de dommages-et-intérêts pour résistance abusive.
En l'état des éléments versés, il est constaté, que Monsieur [F] [I] a manqué à ses obligations ; qu'il a fait montre d'inertie en ne donnant pas suite aux démarches amiables, ni au commandement de payer signifié par voie de commissaire de justice et n'a fait part d'aucun élément permettant d'éclairer le juge sur les raisons de l'absence du réglement de ses loyers.
Par conséquent, il y a lieu de considérer cette résistance comme abusive et de faire droit à la demande d'indemnisation de la demanderesse, toutefois, la somme sera ramenée à de plus juste proportions.
Monsieur [F] [I] sera donc condamné à verser à HABITAT DU [Localité 6], à titre provisionnel, la somme de 300€ au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [F] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé, de la notification auprès de la Caisse d'Allocations Familiales et de sa notification à la préfecture.
La demande au titre des mesures conservatoires sera également rejetée compte-tenu de leur absence dans la présente procédure
Il n'apparaît pas conforme à l'équité de les condamner au paiement d'une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 mai 2018 avec prise d'effet au 23 mai 2018 entre HABITAT DU [Localité 6] et Monsieur [F] [I] concernant le bien à usage d'habitation situé au [Adresse 11] à [Localité 7] sont réunies à la date du 26 décembre 2024;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [F] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu'à défaut pour Monsieur [F] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, HABITAT DU [Localité 6] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [I] à verser à HABITAT DU [Localité 6] à titre provisionnel la somme de 561.45 € (décompte arrêté au 18 avril 2025, incluant une dernière facture datant de mars 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 sur la somme de 279.41 €, sur la somme de 209.41€ à compter du 10 janvier 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [I] à payer à HABITAT DU [Localité 6] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date de résiliation du bail et ce, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi soit à la somme 338.44 € ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [I] à payer à HABITAT DU [Localité 6] la somme de 300€ (trois cent euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
REJETONS la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé, de la notification auprès de la Caisse d'Allocations Familiales du [Localité 6] et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS la demande au titre des mesures conservatoires ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Samuel SERRE, vice-président placé, et par le greffier.
Le greffier, Le vice-président placé,
Christine TREBIER Samuel SERRE
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