Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 30007, 6 juin 2025, RG 25/00070


Vérifier : TJ 30007, 6 juin 2025, RG 25/00070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/00070
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JLD
Type
other
Id
68657c1b72b7e1b6bf1d9653

Texte de la décision

8,551 caractères

MINUTE : 25/70
ORDONNANCE DU : 06/06/2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00070 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWDV
AFFAIRE : AGENCE REGIONALE DE SANTE LANGUEDOC-ROUSSILLON, CENTRE HOSPITALIER [6] C/ [V] [F]
DEBATS : 06 Juin 2025
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

ORDONNANCE

JUGE : Madame Elisabeth SIMONNEAU-FORT,

GREFFIER : Mme Julie AUGUSTYNIAK

Ministère Public : M. Quentin LARROQUE, réquisitions écrites

REQUERANT

PREFET DU GARD - AGENCE REGIONALE OCCITANIE
Délégation Territoriale du Gard
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant

CENTRE HOSPITALIER [6]
Pôle Psychiatrie
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant

PERSONNE HOSPITALISEE

Monsieur [V] [F]
né le 20 Novembre 1993 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant assitée de Me Emmanuelle ETIENNE

Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, L3212-1 I, L3213-1 et L3213-2, du Code de la santé publique ;

Vu l’article L 3211-12-1-I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure:
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;

Vu les articles, R 3211-8 à R3211-17 du Code de la santé publique ;

Vu le certificat médical du Dr [J] en date du 26 mai 2025,

Vu l’arrêté du maire de la commune de [Localité 1] 30, en date du 26 mai 2025 portant admission provisoire de [V] [F] en hospitalisation sous contrainte, en raison d’un danger imminent ;

Vu l'arrêté du préfet du GARD en date du 27 mai 2025 portant admission en soins psychiatriques de [V] [F] au centre hospitalier [6], à [Localité 5], 30, en raison des troubles mentaux présentés, compromettant la sûreté des personnes et portant atteinte de façon grave à l'ordre public, ce qui rend nécessaire son admission en soins psychiatriques ;

Vu le certificat médical des 24 heures établi par le Dr [H] en date du 27 mai 2025 ;

Vu le certificat médical des 72 heures établi le 28 mai 2025 par le Dr [N] ,

Vu l'arrêté préfectoral de maintien des soins psychiatriques en date du 28 mai 2025 ;

Vu l’avis motivé du docteur [N] en date du 2 juin 2025 soulignant la nécessité de la poursuite de la mesure en hospitalisation complète ;

Vu notre saisine par Monsieur le Préfet du GARD reçue à notre greffe le 2 juin 2025 à 15h30 tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète ;


Un avis d'audience a été adressé par mail le 2 juin 2025, au directeur de l'établissement, à [V] [F], à Monsieur le Préfet du GARD, à l’ordre des avocats du barreau d'Alès ;

Un avis a été adressé au Procureur de la République d'ALES le 2 juin 2025 ;


A l'audience publique du 6 juin 2025,

[V] [F] a comparu, en chambre d’isolement,
Il est assisté par Maître ETIENNE, avocate au barreau d'Alès;
Il explique avoir un appartement et « tout » ; sa mère ne l’a pas laissé tomber ; il n’habite pas avec elle ; il n’a jamais pris un traitement qui le rendait comme celui qu’il prend à l’hôpital ; il avait une injection par mois ; il ne fait pas grand chose à l’hôpital ; il revient sur l’agression commise sur sa mère, mais dit qu’elle reste sa mère ;

Me ETIENNE n’a pas d’observations sur la procédure ; sur le fond, elle indique que, conformément à ce que lui a dit son client, elle ne demande pas la mainlevée ; elle précise cependant qu’il ne veut pas aller à [Localité 8] ;

Monsieur le Préfet du GARD n’est ni présent, ni représenté ;

Monsieur le Directeur de l'hôpital n'est pas présent ;

Monsieur le Procureur de la République n’est pas présent, mais a donné un avis favorable à la poursuite de la mesure, le 5 juin 2025 ;

MOTIFS

Sur la forme:
Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour.

Par ailleurs, [V] [F] a fait l'objet d'une admission au service de psychiatrie sur la base d'un certificat médical établi par un médecin n'ayant pas de lien juridique avec l'établissement d'accueil, conformément à la loi. Ce certificat médical indique qu’il existe des troubles mentaux du patient rendant impossible son consentement et nécessitant des soins psychiatriques immédiats assortis d'une hospitalisation ; il relève le danger pour autrui et le trouble à l'ordre public ;
L’article L3213-2 a été visé dans la décision d’admission prise dans les 24h suivantes par le Préfet.

L'examen de la procédure met en évidence que le Dr [H] a établi un certificat médical le 27 mai 2025, soit dans les 24 heures suivant l'admission et que le Dr [N] a rédigé un autre certificat médical le 28 mai 2025, soit dans les 72 heures suivant l'admission.

La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière.

Sur le fond :

Il résulte du certificat médical joint à la saisine que [V] [F] présentait lors de son admission un comportement de violence et menaces sur sa mère, dans un contexte de schizophrénie, associé à des addictions à l’alcool et aux stupéfiants ; son comportement rendait nécessaire une adaptation du traitement et son admission en soins sur demande du représentant de l'État et en urgence ;
Le certificat médical établi par le Dr [H] le 27 mai 2025, rappelle les circonstances de l’hospitalisation d’un patient connu ; il décrit un patient tendu, avec un état de contrôle apparent, un discours pauvrement élaboré et peu introspectif et un vécu interprétatif; il n’y a pas d’éléments délirants extériorisés, le patient est rapidement frustré, avec une tendance à la violence; pour ces raisons, le médecin souligne la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation contrainte pour une reprise des soins;
Le Docteur [N] dans le certificat en date du 28 mai 2025, décrit un patient plus adapté mais avec un déni partiel du comportement agressif ; le médecin souligne la nécessité d’une réunion avec la mère afin de trouver une accalmie dans la relation ; il souligne la nécessité de la poursuite de la mesure ;

L'avis médical motivé du Dr [N], en date du 2 juin 2025, décrit un patient qui, malgré le traitement, reste potentiellement agressif à la moindre frustration, avec un déni partiel et une absence de critique ; il relève un discours compliant et plaqué lors des entretiens médicaux ; il relève que l’état du patient est compatible avec une audience ; il conclut à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète sans consentement ;

Le 5 juin, le juge a été informé d’un placement en isolement de plus de 48h et le 6 juin, de la prolongation de l’isolement au-delà de 72h à compter du 6 juin 2025 à 9h30 ;

A l'audience, rien ne permet de remettre en cause ces constatations médicales circonstanciées tant sur le motif de l’admission que sur sa poursuite,

Il résulte de ce qui précède que les circonstances de l’hospitalisation et l’état actuel de [V] [F] imposent la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant le maintien de l’hospitalisation complète ;

Ainsi, le maintien en hospitalisation complète et sans consentement apparaît conforme à l'intérêt de [V] [F].

PAR CES MOTIFS

Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle des hospitalisations sous contrainte, statuant publiquement par ordonnance en premier ressort,

Vu les articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique,

DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [V] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [V] [F] peut se poursuivre ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'appel de Nimes,

RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l'exécution de la présente décision ;

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi fait à ALES le 6 juin 2025 à 12h.

LE GREFFIER LA JUGE CHARGEE DU CONTROLE DES
HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.