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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 30007, 23 juin 2025, RG 25/00120


Vérifier : TJ 30007, 23 juin 2025, RG 25/00120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
25/00120
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JCP
Type
other
Id
68657c1c72b7e1b6bf1d96ab

Texte de la décision

13,266 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

République Française

Au nom du Peuple Français

MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 23 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00120 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CU42

ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [F], [N] [G]
né le 01 Août 1952 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]

comparant en personne

Madame [K], [R] [G]
née le 11 Décembre 1956 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [P]
né le 17 Juillet 1957 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]

comparant en personne

Les débats ont eu lieu en audience publique le 23 Juin 2025 devant Samuel SERRE, Vice-président placé par ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 10] en date du 17 Avril 2025, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt trois Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [F] [G] et Madame [K] [G] ont donné à bail à Monsieur [O] [P] un bien à usage d'habitation situé au [Adresse 2], par contrat du 02 octobre 2019, pour un loyer mensuel de 758,00 € et 40,00 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [F] [G] et Madame [K] [G] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Monsieur [F] [G] et Madame [K] [G] ont ensuite fait assigner Monsieur [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation du défendeur au paiement de l'arriéré locatif actualisé, d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et des charges indexés, de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience du 26 mai 2025, Monsieur [F] [G] et Madame [K] [G], présents, demandent de constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [P] et de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 7.643,69 € € au 1er mai 2025 avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 888,28 €, outre une somme de 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût des procédures civiles d'exécution.

Les demandeurs précisent qu'ils s'opposent à toute demande de délai.

Monsieur [O] [P], présent, déclare qu'il a payé son loyer du mois de mai.

Il explique percevoir une retraite mensuelle de 2.500,00 € et avoir mis en vente son véhicule d'une valeur de 9.600,00 €. Il sollicite donc un délai de paiement et indique qu'il pourra payer l'intégralité de sa dette dès qu'il aura procédé à cette vente. Monsieur [O] [P] ne transmet aucun justificatif concernant le véhicule en question.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

I/ SUR LA RÉSILIATION :

- Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 7] par la voie électronique le 4 février 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Monsieur [F] [G] et Madame [K] [G] justifient avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 22 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 29 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II et IV de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989. Il sera précisé que, conformément à la loi, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821 1 du code de la construction et de l'habitation.

Il sera rappelé que ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.

L'action est donc recevable.

- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que " tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ".

Cependant, les dispositions de l'article 10 de la loi n 2023 668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1 , de la loi n 89 462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.

En dehors de cette hypothèse, selon l'article 7g de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.

Enfin selon l'article 4g de la loi précitée, la résiliation judiciaire peut être constatée par le jeu de la clause résolutoire prévue au contrat pour non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée.

Le bail conclu le 02 octobre 2019 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 octobre 2024, pour la somme en principal de 7.465,04 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 décembre 2024.

-Sur les délais de paiement :

En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l'espèce, Monsieur [O] [P] propose de s'acquitter des sommes dues en un versement dès la conclusion de la vente de son véhicule. Il ressort des pièces communiquées par les bailleurs, notamment le décompte arrêté au 1er mai 2025, d'une part, que la dette s'élève à 7.643,69 €, d'autre part, que le défendeur a repris le paiement intégral du loyer et des charges (deux versements de 900,00 € les 11 février 2025 et 7 mars 2025 ainsi que deux virements, un de 1.200,00 € le 10 avril 2025 et un second de 2.000,00 € le 22 avril 2025).

Par ailleurs, il est mentionné dans le diagnostic social et financier que le véhicule de Monsieur [O] [P] est une voiture en leasing et qu'il s'engage à verser, début mars 2025, la somme de 2.000,00 € à son bailleur et, début avril, la somme de 3.000,00 € puis à rembourser 80,00 € par mois en sus de son loyer jusqu'à remboursement total du solde de la dette due. Or, force est de constater que le décompte arrêté au 1er mai 2025 ne permet pas d'attester du respect de ces versements. Par ailleurs, Monsieur [O] [P] ne justifie ni de sa situation personnelle et financière, ni de sa propriété sur le véhicule qu'il déclare vouloir vendre, ni de la valeur de ce véhicule, ni de sa mise en vente. Il est donc impossible de vérifier que le défendeur est en mesure de régler la dette locative.

Au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de délais de paiement effectuée par Monsieur [O] [P].

L'expulsion de Monsieur [O] [P] sera ordonnée, en conséquence.

II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

Monsieur [F] [G] et Madame [K] [G] produisent un décompte démontrant que Monsieur [O] [P] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite et autres frais "divers" non justifiés, et frais de rejet de prélèvements, la somme de 6.884,59 € à la date du 1er mai 2025.

Monsieur [O] [P] ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette.

Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 6.888,86 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Monsieur [O] [P] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 24 décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [O] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture outre les frais liés à une procédure d'exécution forcée dans les limites posées par l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

En équité, Monsieur [F] [G] et Madame [K] [G] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 octobre 2019 entre Monsieur [F] [G] et Madame [K] [G] et Monsieur [O] [P] concernant le bien à usage d'habitation situé au [Adresse 2], sont réunies à la date du 24 décembre 2024 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [O] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu'à défaut pour Monsieur [O] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [F] [G] et Madame [K] [G] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [P] à verser à Monsieur [F] [G] et Madame [K] [G] à titre provisionnel la somme de 6.884,59 € (décompte arrêté au 1er mai 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;

CONDAMNONS Monsieur [O] [P] à payer à Monsieur [F] [G] et Madame [K] [G] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 24 décembre 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

DEBOUTONS Monsieur [F] [G] et Madame [K] [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture outre les frais liés à une procédure d'exécution forcée dans les limites posées par l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du [Localité 7] en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 23 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Samuel SERRE, vice-président, et par le greffier.

Le greffier, Le vice-président,

Christine TREBIER Samuel SERRE

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