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TJ 30007, 19 juin 2025, RG 24/00458


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Date
19/06/2025
Numéro
24/00458
Lieu / cour
tj30007
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
68657c2072b7e1b6bf1d973f

Texte de la décision

24,092 caractères

MINUTE N°: 107/2025
DÉBATS : 15 Mai 2025
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00458 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTXY

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,

Chambre des Référés CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Simon LANES

GREFFIER : Madame Christine TREBIER

DEMANDEURS

Monsieur [R] [A]
né le 19 Avril 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’Alès

Madame [N] [B]
née le 08 Mai 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’Alès

DEFENDERESSES

Madame [D] [O] épouse [L]
née le 16 Décembre 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Camille MONESTIER de la SELARL MONESTIER, avocat au barreau d’Alès

S.A.R.L. ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPAGNY LIMITED, REPRÉS ENTÉ EN FRANCE PAR LE SARL PROWESS ASSURANCES – RC ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPAGNY LIMITED, représenté en France par le SARL PROWESS ASSURANCES – RCDPRO – ASSURTOI – MUTU – PHARMA, SARL au capital de 26 635 000,00€, immatriculée au RCS de Evry sous le N°510 047 889, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de Marseille, plaidant, Me Coralie GAY, avocat au barreau d’Alès

E.U.R.L. MAISONS KARA, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Stéphane ALLARD, avocat au barreau d’Alès

Société AXA L.Ricome et Jm.Sadoul, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de Nîmes

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

SA AXA FRANCE IARD dont le siège social sis [Adresse 6]

représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de Nîmes

EXPOSE DES FAITS

Selon facture d'ouverture de chantier en date du 18 octobre 2017, Madame [D] [O] a confié les travaux de maçonnerie pour la construction d'une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4] à la SARL MAISONS KARA, assurée auprès de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED.

Puis, par acte authentique reçu le 23 août 2021 par Maître [C] [G], notaire à [Localité 4], Madame [D] [O] a vendu son bien immobilier à Madame [N] [B] et Monsieur [R] [A].

En 2023, des désordres sont survenus et malgré des tentatives amiables de résolution du litige, aucune solution n'a pu être trouvée.

Dès lors, par actes de commissaire de justice des 17 et 19 décembre 2024, Madame [N] [B] et Monsieur [R] [A] (ci-après dénommés les consorts [B]-[A]) ont attrait Madame [D] [O] ; la SARL MAISONS KARA et AXA L.RICOME ET JM.SADOUL devant le juge des référés du Tribunal d'ALES aux fins de désignation d'un expert judiciaire, Fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir et de la réserve des dépens.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/0458.

Par actes de commissaire de justice du 28 mars 2025 les consorts [B]-[A] ont attrait la SARL ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED devant le devant le juge des référés du Tribunal d'ALES aux fins de voir :

-Ordonner la jonction de ce dossier avec l'affaire principale enrôlée sous le numéro RG 24/458 pour une bonne administration de la justice ;
-Les juger recevables et bien fondés en leurs demandes ;
-Désigner un expert ;
-Fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;
-Réserver les dépens

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/0178.

Par conclusions signifiées électroniquement le 05 février 2025, Madame [D] [O]-[L] demande au juge des référés de :

-Lui donner acte qu'elle soulève les protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée par Madame [N] [B] et Monsieur [R] [A] ;
-Réserver les dépens.

Par conclusions signifiées électroniquement le 19 mars 2025, la STEP AGENCE ASSURANCES RICOME SADOUL et la SA AXA FRANCE IARD, demandent au juge des référés de :

-Accueillir l'intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD ;
-Ordonner la mise hors de cause STEP AGENCE ASSURANCES RICOME SADOUL, En tout état de cause ;
-Ordonner la mise hors de cause de la Société AXA FRANCE IARD ;
-Débouter l'ensemble des parties formulant des demandes à leur encontre ;
-Débouter les consorts [A] [B] de l'ensemble de leurs demandes contraires aux présentes ;
-Condamner Monsieur [R] [A] et Madame [N] [B] à supporter les entiers dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions responsives signifiées électroniquement le 14 mai 2025, la SARL MAISON KARA demande au juge des référés de :

-Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise judiciaire ;
-Dire la demande de communication des attestations d'assurance de la Société MAISONS KARA sans objet ;
-Réserver les dépens

Par conclusions responsives signifiées électroniquement le 14 mai 2025, les consorts [B]-[A] reprennent les termes de leurs deux assignations et sollicitent également auprès de juge des référés de :

-Leur donner acte de ce qu'ils se désistent de leur action contre SA AXA FRANCE IARD et de la STEP AGENCE ASSURANCES SADOUL en l'état de l'intervention de la SARL PROWESS ASSURANCES - RCDPRO - ASSURTOI - MUTU - PHARMA qui représente en France ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED ;
-Débouter la SA AXA FRANCE IARD et de la STEP AGENCE ASSURANCES SADOUL de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC ;
-Condamner la société MAISONS KARA d'avoir à communiquer l'attestation d'assurance en vigueur à la date de la réclamation dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard ;
-Débouter les défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires,

A l'audience du 15 mai 2025, le désistement à l'égard d'AXA formulé par les consorts [B]-[A] est accepté par l'ensemble des parties.

La SARL MAISONS KARA fait savoir que sa demande de communication d'attestation d'assurance est devenue sans objet.

Pour le surplus, les parties ont maintenu leurs demandes.

La jonction des deux procédures a été acceptée par l'ensemble des parties.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.

À l'audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

MOTIFS

I/ Sur la demande d'intervention volontaire et mise hors de cause :

Aux termes de l'article 328 du code de procédure civile " L'intervention volontaire est principale ou accessoire ".

Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile " L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ".

Aux termes de l'article 330 du code de procédure civile " L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ".

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile " un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ".

En l'espèce, la STEP AGENCE ASSURANCES RICOME SADOUL a été assignée par les consorts [B]-[A], en sa qualité d'assureur de la SARL MAISON KARA. Or, la STEP AGENCE ASSURANCES RICOME SADOUL fait savoir qu'elle est intervenue en qualité de courtier en assurance.

A l'appui de son argumentation, la STEP AGENCE ASSURANCES RICOME SADOUL produit une attestation d'assurance en date du 14 avril 2014 aux termes de laquelle la SA AXA FRANCE IARD atteste que Monsieur [Q] [H] est titulaire d'un contrat BTPlus n°4070830004, à effet du 1er janvier 2012 garantissant les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2014, en raison d'une résiliation du contrat d'assurance au 1er janvier 2014.

C'est la raison pour laquelle, la STEP AGENCE ASSURANCES RICOME SADOUL demande sa mise hors de cause dans la présente procédure et qu'il convient d'accueillir l'intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL MAISON KARA.

Toutefois, si la SA AXA FRANCE IARD intervient volontairement au litige, elle sollicite sa mise hors de cause en expliquant que lors de l'intervention de la société MAISON KARA entre 2017 et 2018, pour la réalisation du gros œuvre concernant une construction sise [Adresse 1] à [Localité 4], elle n'était plus assureur en garantie décennale en raison de la résiliation de la police d'assurance à effet au 1er janvier 2014. Selon elle, la SARL MAISON KARA était alors assurée auprès de la SARL ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED.

Ce faisant, les consorts [B]-[A] se sont désistés de leur demande quant à la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD, désistement accepté à l'audience par la concernée.

Par conséquent, en l'état de ces éléments, il convient de faire droit à l'intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD, et mettre hors de cause à la fois la STEP AGENCE ASSURANCES RICOME SADOUL mais également la SA AXA FRANCE IARD.

II/ Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.

Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur :

- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
- une prétention non manifestement vouée à l'échec,
- la pertinence des faits et l'utilité de la preuve.

En l'espèce, selon acte authentique reçu le 23 août 2021 par Maître [C] [G], notaire à [Localité 4], les consorts [B]-[A] ont acquis auprès de Madame [D] [O], une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4].

Les consorts [B]-[A] font savoir que lors de l'acquisition du bien immobilier, de légères fissures sont apparues. Ces dernières se sont aggravées au cours de l'année 2023.

De fait, les demanderesses ont diligenté Monsieur [Z] [W], expert auprès du cabinet d'expertise EBPRA, aux fins d'une expertise amiable.

Dans son rapport remis le 28 novembre 2023, Monsieur [Z] [W] a notamment conclu que " Le pavillon est livré selon le dire du mandant en 2018, celui-ci est vendu en 2021 avec des fissures apparentes que l'acquéreur fait remarquer au vendeur immobilier, ces désordres de fissures était présent mais masquer par la réfection de l'enduit.

Selon le dire du mandant le vendeur du bien serait un professionnel de 1'immobilier ayant fait construire ce bien pour location puis mis en vente.

Si tel est le cas, le vendeur professionnel ne pouvait ignorer la possibilité que les désordres présents pouvaient être à caractère décennal.

Faire intervenir une entreprise pour une réfection de façade était insuffisante, le vendeur aurait dû faire une déclaration auprès de son assureur dommage ouvrage ou de la garantie décennal du constructeur gros œuvre.

La responsabilité du vendeur pourrait être recherché dans le cadre de la garantie des vices cachés.

Faire appel au conseil d'un avocat spécialiste nous semble opportun pour la suite.

Les désordres de façade touchant la structure sont à caractère décennal.

Ces désordres de fissure affectent le bien dans sa solidité, sans pour cela à ce jour prétendre à un péril simple des locaux.

Ces désordres ont pour origine plusieurs causes possible, défauts constructifs lors de la mise en œuvre de la superstructure ou compte tenu de la zone de construction réputée pour être en zone ALEAS FORT ARGILES, des mesures complémentaires auraient dû être mis en œuvre. La responsabilité de l'entreprise est engagée ART 1792 Code civil.

D'autres défauts constructifs sont potentiellement présent compte tenu de la zone de construction 1'absence de ventilation visible du radier ET VIDE SANITAIRE engendre un risque sanitaire concernant la présence de RADON.

LA RESPONSABILITE de l'entreprise gros œuvre est engagée.

L'exposition au GAZ RADON est un risque sanitaire non négligeable, des analyses doivent être réalisées rapidement ".

Les consorts [B]-[A] ont alors, par la voie de leur conseil, adressé à la SARL MAISONS KARA ainsi qu'à leur assureur AXA L.RICOME ET JM.SADOUL, une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 2024, dans laquelle, ils sollicitaient, une nouvelle expertise amiable afin qu'elle puisse être contradictoire. Toutefois, la demande est restée vaine.

Dès lors, face à l'inertie de la SARL MAISONS KARA, les consorts [B]-[A] ont saisi le Président du Tribunal judiciaire d'Alès afin qu'une expertise judiciaire puisse être ordonnée au contradictoire de l'ensemble des parties pouvant engager leur responsabilité.

En réponse, l'ensemble des intervenants émettent leurs protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée.

Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, les consorts [B]-[A] justifient d'un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d'instruction devant servir à quantifier et rechercher l'origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés par les consorts [B]-[A], qui ont principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.

Il sera considéré qu'il est satisfait à la demande de Madame [D] [O] ; la SARL MAISONS KARA et la SARL ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED qu'il soit donné acte de leurs protestations et réserves, sans qu'il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
III. Sur les demandes accessoires :

-Pour la STEP AGENCE ASSURANCES RICOME SADOUL et la SA AXA FRANCE IARD,

L'article 696 du code de procédure civile dispose que " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.

De plus, il serait inéquitable de laisser à la STEP AGENCE ASSURANCES RICOME SADOUL et à la SA AXA FRANCE IARD, la charge de l'intégralité de leurs frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conséquent, les consorts [B]-[A] seront condamnés à verser à la STEP AGENCE ASSURANCES RICOME SADOUL la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens et la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens au profit de la SA AXA FRANCE IARD.

-Pour Madame [D] [O] ; la SARL MAISONS KARA et la SARL ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED

Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge des demanderesses, sauf meilleur accord entre les parties.

A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, ces derniers seront réservés.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la jonction de la procédure RG 25/178 à la procédure RG 24/00458;

DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD à la présente procédure ;

DECLARONS hors de cause la STEP AGENCE ASSURANCES RICOME SADOUL, en sa qualité de courtier en assurance, de la présente procédure ;

DECLARONS hors de cause la SA AXA FRANCE IARD de la présente procédure;

Par conséquent,

CONDAMNONS Madame [N] [B] et Monsieur [R] [A] aux entiers dépens et les CONDAMNONS à verser à la STEP AGENCE ASSURANCES RICOME SADOUL, la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS Madame [N] [B] et Monsieur [R] [A] aux entiers dépens et les CONDAMNONS à verser à la SA AXA FRANCE IARD, la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;

Au surplus,

CONSTATONS que la demande de communication des attestations d'assurance de la Société MAISONS KARA sans objet ;

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent ;

ORDONNONS une mesure d'expertise et désigne pour y procéder :

Monsieur [J] [V]
LOGYS [Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] - Port : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1]

expert près la Cour d'appel de NIMES, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :

-Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Madame [N] [B] et Monsieur [R] [A] sise [Adresse 1] à [Localité 4] ;
-Rechercher et décrire l'origine et la temporalité de l'apparition des désordres rapportés dans l'assignation et dans le rapport d'expertise amiable établit par Monsieur [Z] [W] ;
-Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l'origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d'apparition, leur importance ;
-Dire si les travaux effectués par la SARL MAISONS KARA ont été réalisés conformément à l'accord des parties et aux règles de l'art ;
-Rechercher les cause et l'origine de ces désordres ;
-Décrire les non-conformités, désordres et malfaçons apparus et les dommages, en donnant tous éléments permettant de statuer sur leurs imputabilités ;
-Dire si l'ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l'immeuble à sa destination et/ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement ;
- Indiquer si ces désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou d'une exécution défectueuse ;
-Indiquer si Madame [O] pouvait déceler l'existence de ces désordres lors de la vente, en tenant compte des connaissances de cette-dernière, et si elle pouvait en apprécier la portée ;
-Dire si ces désordres sont aisément visibles ou ont été manifestement dissimulés par Madame [O] et expliquer en quoi ;
-Rechercher la date d'apparition objective du ou des vices, c'est-à-dire leur origine réelle, notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
-Dans l'hypothèse où Madame [N] [B] et Monsieur [R] [A] entendraient demander une restitution d'une partie du prix de vente, fournir au tribunal tous éléments d'appréciation de la diminution de la valeur de l'immeuble ;
-Indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de reprise et/ou de remise en état des lieux de l'immeuble ;
-Chiffrer les travaux quelle que soit leur nature, propres à remédier aux désordres constatés ;
-Fournir tous éléments de nature à permettre à une juridiction ultérieurement saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état
-Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
-Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;

RAPPELONS que l'article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les SIX MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu'il en adressera, à chaque partie une copie ;

DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

DISONS qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérerait nécessaire, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

DISONS que Madame [N] [B] et Monsieur [R] [A] verseront au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire d'Alès une provision de 4000€ (trois mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard le 18 juillet 2025 délai de rigueur ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ;

DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ;

RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérerait nécessaire, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

DISONS que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu'il en fera rapport ;

COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise ;

RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n'est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d'expertise ou si l'expertise n'est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Madame [N] [B] et Monsieur [R] [A] ;

RESERVONS les frais irrépétibles ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par,

Le Greffier, Le Président,

Christine TREBIER Simon LANES

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