TJ 13055, 17 juin 2025, RG 24/06717
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 18 Mars 2025
GROSSE :
Le 17.6 ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à LAZZARINI, BONAN.
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/06717 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UOC
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H]
né le 18 Juin 1935 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA CENTRALE DE CONTROLE DU BATIMENT 13 (CCB13), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 22 juillet 2021, Monsieur [W] [H] a confié à la société POLE CONSEIL DE L’HABITAT, nouvellement dénommée CENTRALE DE CONTROLE DU BATIMENT 13, la réalisation de travaux d’étanchéité de la cheminée de sa maison située [Adresse 1], moyennant la somme de 1.980 euros.
Déplorant des infiltrations au niveau du manteau de la cheminée et des malfaçons, par assignation du 19 novembre 2024, Monsieur [W] [H] a attrait la SARL CENTRALE DE CONTROLE DU BATIMENT 13 (ci-après désignée CCB13) devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, afin de solliciter sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
1.650 euros au titre des travaux de reprise des désordres, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2022 ; 1.135 euros au titre de la mise en œuvre de la reprise des embellissements dégradés suite aux désordres avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2022 ; 1.000 euros en réparation du préjudice de jouissance ; 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais et honoraires d’expertise. Monsieur [H] expose en substance qu’à la suite d’une première expertise amiable le 10 novembre 2021, la SARL CCB13 a remplacé des tuiles qui avaient pu être fissurées lors de ses travaux. De nouvelles infiltrations ont persisté malgré cette intervention. Une nouvelle expertise amiable diligentée en février 2022 a conclu que l’isolation réalisée par la SARL CCB13 ne respectait pas les préconisations techniques imposées. Il a mis en demeure la société de procéder à la reprise des travaux d’étanchéité, en vain. Il a sollicité une expertise judiciaire qui a confirmé dans un rapport du 25 juin 2024, que les désordres étaient constitués par des infiltrations en provenance de la couverture en tuiles, principalement localisés en amont de la cheminée, que leur origine tenait à l’extrême médiocrité des travaux de la SARL CCB13, que le hors d’eau de la villa [H] n’était plus convenablement assuré au moment de l’accedit, qu’une réfection complète de l’étanchéité de l’abergement de la cheminée est préconisée pour un coût approximatif de 1.500 euros HT et d’une durée approximative d’un jour. Cette reprise a été réalisée et Monsieur [H] sollicite le remboursement des travaux de réfection, outre l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle les deux parties ont été représentées par leurs conseils.
Le juge a soulevé l’irrecevabilité de l’assignation en l’absence de conciliation préalable.
Maître Laurent LAZZARINI, représentant le demandeur Monsieur [H], a indiqué l’absence de procédure de conciliation préalable.
Les parties s’en sont rapportées à bon droit.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de conciliation préalable
Selon l’article 750-1 nouveau du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
En l’espèce, l’assignation du 7 novembre 2024 comporte une demande principale portant uniquement sur le paiement de sommes d’argent, dont le montant global est inférieur à 5.000 euros.
Monsieur [H] était donc légalement tenu à une tentative préalable de conciliation qu’il n’a cependant pas engagée.
Son action sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a lieu d’allouer aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action de Monsieur [W] [H] irrecevable ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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