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TJ 30007, 28 mai 2025, RG 24/00940


Vérifier : TJ 30007, 28 mai 2025, RG 24/00940 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
24/00940
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JCP
Type
other
Id
68657c2372b7e1b6bf1d97d2

Texte de la décision

19,603 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

République Française

Au nom du Peuple Français

MINUTE N°: 99/2025
JUGEMENT DU : 28 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00940 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRVC

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A. SOCRAM BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Me Anaïs COLETTA, avocat au barreau de NIMES plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]

comparant en personne assisté de Me Pierre-Yves RACAUD, avocat au barreau d’ALES plaidant

Madame [I] [Y] veuve [X]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau d’ALES plaidant

Les débats ont eu lieu en audience publique le 26 Mars 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge du contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt huit Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les 13 janvier 2014, 10 février 2021, 14 avril 2021, 6 avril 2023, 21 avril 2023, 29 mars 2023 et 10 mai 2023, la SA SOCRAM faisait offre de crédit à la consommation au bénéfice de Monsieur [V] [H] et de Madame [I] [X] née [Y] pour une somme de 15.000,00 €, 3.000,00 €, 4.500,00 €, 3.000,00 €, 4.000,00 €, 3.000,00 € et 2.000,00 €.

Le 20 juin 2024, la SA SOCRAM assignait Monsieur [V] [H] et de Madame [I] [X] née [Y] en paiement de la somme de 670,12 € avec intérêts au taux contractuel 5,12 % à compter du 9 janvier 2024, plus celle de 1.101,87 € avec intérêts au taux conventionnel de 3.73 %, plus 64.65 € d'indemnité légale, plus celle de 2.505,43 € avec intérêts au taux conventionnel de 2,79 % et 171,58 € d'indemnité légale, plus celle de 2.454,38€ avec intérêts au taux conventionnel de 3,4 % et 144,81 € d'indemnité légale, plus celle de 3.900,36 € avec intérêts au taux conventionnel de 2,61 % et 280,10 € d'indemnité légale, plus celle de 2.614,60 € avec intérêts au taux de 2,98 % et 178,97 € d'indemnité légale, plus celle de 1.753,18 € avec intérêts au taux conventionnel à 3.82 % et 103,45 € d'indemnité légale et celle de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Dans le dernier état de ses écritures, la SA SOCRAM maintient ses demandes initiales s'en rapportant à la justice sur la demande de délais concernant le premier prêt et demandant le rejet des prétentions adverses ; à défaut, elle demande que la vérification d'écritures se fasse en comparaison des signatures portées sur la carte d'identité de Madame [X] et du contrat de prêt non contesté.

En réponse, Madame [X] demande concernant le premier prêt les plus larges délais de paiement avec intérêts au taux légal, imputation des sommes en priorité sur le capital, suspension des mesures d'exécution et report des mécanismes de majoration après le délai fixé; concernant les autres prêts, elle demande à être mise hors de cause ; subsidiairement, elle demande la mise en œuvre de la procédure de vérification d'écritures et expertise graphologique ; en tout état de cause, la condamnation de la SA SOCRAM à lui régler la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Pour sa part, Monsieur [H] demande de lui octroyer un délai de six mois pour s'acquitter du règlement du premier prêt avec imputation des sommes en priorité sur le capital; sur les autres prêts, de procéder à la vérification des écritures ; en tout état de cause, de juger que l'écrit électronique produit par la SOCRAM ne permet pas d'identifier la personne dont il émane, de juger que les contrats n'ont pas été souscrits par lui, de débouter la SOCRAM de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 26 mars 2025, il est réalisé avec les parties toutes présentes à des exercices d'écriture, étant observé que Monsieur [H] est blessé à la main droite et précise que, depuis son accident, il est obligé d'écrire de la main gauche. Les parties, représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries. Monsieur [H] attire l'attention du juge sur le fait que la SA SOCRAM produit un exemplaire papier de sa signature malgré le fait qu'elle ait fait signé électroniquement ses clients, exemplaire qui est le même pour tous les prêts signés électroniquement. La SOCRAM indique ne pas s'opposer à la demande de délai concernant le premier prêt, rappelle qu'il y a eu un commencement de remboursement et que la plainte pour usurpation d'identité a été classée. Madame [X] rappelle que seule la plainte de Monsieur [H] a été classée. Ils s'en sont rapportées pour le surplus à leurs écritures et ont déposé leur dossier.

L'affaire est clôturée et mise en délibéré au 28 mai 2025.

MOTIFS :

I/ Sur le prêt n° 4755910 du 13 janvier 2014 :

S'agissant de ce prêt à la consommation portant sur un capital de 15.000,00 € presque entièrement remboursé, les défendeurs s'accordent pour reconnaître l'avoir souscrit et sollicite pour le règlement du solde réclamé par la banque, soit la somme de de 670,12 € avec intérêts au taux contractuel 5,12 % à compter du 9 janvier 2024 les plus larges délais de paiement. A l'audience, la SOCRAM a confirmé oralement qu'elle n'entendait pas s'opposer à cette demande.

En conséquence, Monsieur [H] et Madame [X] seront condamnés solidairement à payer la somme due avec les intérêts conventionnels y afférant par acomptes mensuels répartis sur une durée de six mois, les versements s'imputant par priorité sur le principal de la condamnation.

II /Sur les prêts n° 6035441 du 10 février 2021, n° 6063998 du 14 avril 2021, n° 6375105 du 6 avril 2023, n° 6382959 du 21 avril 2023, n° 6370605 du 29 mars 2023 et n° 6392187 du 10 mai 2023 :

Sur la demande de vérification d'écritures et d'expertise :

Il résulte de l'application de l'article 288 du code de procédure civile qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture et que, dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

Par ailleurs, l'article 232 du code de procédure civile prévoit que Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien et l'article 292 du code de procédure civile, que s'il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer contre émargement l'écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le greffier de la juridiction.

a) sur le prêt du 10 février 2021 :

Concernant l'opération de crédit du 10 février 2021 signé électroniquement, la banque produit la carte d'identité pour les deux défendeurs, ainsi que le permis de conduire de Madame [X], une attestation d'hébergement de Madame [X] chez Monsieur [H] établie le 10 février 2021, une facture de la REAAL du 15 janvier 2021, l'avis d'imposition de Monsieur [H] pour l'année 2020, un bulletin de salaire de Monsieur [H] pour le mois de janvier 2021, le bon de commande établi par l'entreprise CANIVET au bénéfice de Madame [X] pour la réalisation d'une terrasse au [Adresse 6] pour une somme de 6.998,20 € (même adresse que l'attestation d'hébergement), le relevé d'identité bancaire de Monsieur [H] édité au 13 décembre 2020, ainsi qu'une double page volante où figurent en toutes lettres les noms et prénoms des défendeurs avec en dessous leur signature.

Ainsi que cela est indiqué en préambule, le contrat a été signé électroniquement, de sorte qu'aucune vérification d'écriture ou même expertise ne peut être réalisée sur ce document. La SOCRAM produit aux débats la procédure de signature électronique sans pour autant démontrer de quelle manière celle-ci rapporterait la preuve que se sont bien Madame [X] et Monsieur [H] qui ont signé électroniquement le document. La Banque ne peut verser aux débats un tel document informatique sans venir faire la démonstration conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il s'agit bien de la preuve d'une signature dudit contrat de prêt par ses prétendus clients. Plus encore, alors même que ses adversaires soutiennent ne pas être les souscripteurs dudit contrat et être victimes d'une usurpation d'identité, la Banque, qui est demanderesse à la procédure, ne produit aucun document de nature à démontrer que les 3.000,00 €, dont il résulte de l'extrait de compte produit qu'ils ont été débloqués le 18 février 2021, l'ont été sur un compte libellé au nom de l'un ou l'autre des défendeurs. S'il est troublant que toutes les pièces jointes en annexe sont toutes contemporaines à la réalisation de l'opération de crédit, il ne s'agit que de pièces annexes qui ne peuvent dispenser la SA SOCRAM à rapporter la preuve intrinsèque que Monsieur [H] et Madame [X] sont bien les souscripteurs de ce prêt et les destinataires des fonds versés.

En conséquence, et en l'état du dossier, la SA SOCRAM sera déboutée de sa demande au titre du contrat n° 6035441 du 10 février 2021.

b) Sur l'offre de crédit du 13 avril 2021 :

Cet offre N° 6063998 n'a pas fait l'objet d'une signature électronique comme mentionné par erreur par les parties, mais bien d'une signature manuscrite. Elle est accompagnée d'un devis pour la fourniture d'une porte d'entrée du 20 avril 2021, d'un autre devis de l'entreprise CANIVET pour des travaux de paysagiste du 16 avril 2021, du bulletin de salaire de Monsieur [H] du 9 avril 2021, de l'avis d'imposition de l'année 2020, des cartes d'identité des deux défendeurs, d'une attestation de domicile établie par MINT ENERGIE du 20 avril 2021, d'une facture de la REAAL du 20 janvier 2021.

Concernant Madame [X], ce nom étant retenu à bon escient plutôt que [Y], dans la mesure où c'est celui dont elle fait usage pour la graphie de sa signature, il apparaît immédiatement qu'elle n'est pas signataire de ce contrat au regard des exemplaires de signature présents au nombre des pièces adverses et plus particulièrement de sa signature sur l'accusé réception de la lettre recommandée adressée par la SOCRAM le 9 janvier 2024 qui reprend les principales caractéristiques de signature sur les exemples de signature réalisés à l'audience, même si elle n'a pas eu une continuité dans celle-ci, à savoir le " J " majuscule très scolaire, les boucles des " L " à l'identique, le " V " qui est dessiné comme un " U " et la boucle finale qui vient souligner l'ensemble sans levée de la main. Force est de constater qu'aucune de ses caractéristiques ne se retrouvent dans le contrat où la signature de Madame [X] est reprise en lettres majuscules d'imprimerie, le scripteur n'ayant même pas cherché à imiter celle-ci. Plus encore, lorsqu'un rapprochement est fait avec l'écriture de Monsieur [H] dans son attestation d'hébergement du 10 février 2021, où figure le nom de cette dernière en lettres majuscules d'imprimerie, il apparaît de fortes similitudes dans la manière dont le " E " est dirigé vers le haut et la barre du " R " tiré vers l'extérieur bas.

Concernant Monsieur [H], il convient de rappeler que la blessure dont souffre Monsieur [H] à sa main droite l'a empêché de participer utilement à cet exercice, ce dernier n'étant pas ambidextre et ayant eu de grandes difficultés pour écrire de la main gauche. Il a donc été obligé de modifier entièrement sa signature, ne pouvant plus réaliser la graphie habituelle. Il ne sera en conséquence pas tenu compte de son exercice de graphie qui ne peut servir de support à une vérification. Pour autant, il est produit bon nombre d'exemplaires de sa signature qui n'a pas sensiblement changé dans le temps avant son accident. Et force est de constater les similitudes entre les signatures, celle de sa carte d'identité ou du bon de commande du 16 avril 2021, et celle figurant au contrat, en particulier le " D " majuscule qui ressemble à un " R " majuscule, la boucle sur le premier " V " qui descend en queue en dessous de l'axe de graphie qui est montant et la fin de la signature qui se confond en un hypothétique " y " avec une queue descendante légèrement plus courte que celle du " V " mais concernant un parallélisme parfait entre les deux barres. Il s'agit là d'autant d'automatismes de graphie qui ne peuvent faire l'objet d'une imitation sans que soit remarqué le peu de naturel de ceux-ci.

Monsieur [H] est donc seul signataire du contrat du 13 avril 2021 et sera donc condamné en conséquence à payer à la SOCRAM BANQUE la somme de 2.505,43 € avec intérêts au taux conventionnel de 2,79 % au 9 janvier 2024 et celle de 171,58 € au titre de l'indemnité légale avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

c) Sur l'offre de crédit n° 6375105 du 6 avril 2023 :

Concernant l'opération de crédit du 6 avril 2023 signé électroniquement, la banque produit les deux nouvelles cartes d'identité pour les deux défendeurs, une attestation de résidence d'[9] du 5 janvier 2023, l'avis d'imposition sur les revenus pour l'année 2022, deux bulletins de paie pour le mois de février 2023 de Monsieur [H], ce dernier semblant travailler à mi-temps pour deux entreprises différentes, la facture d'achat d'une fiat 500 par Madame [X] pour un prix de 26.263,76 € auprès de TURINI AUTO à [Localité 8] en date du 6 avril 2023, deux exemplaires de signature avec nom et prénom des défendeurs sur feuilles volantes.

Il sera statué selon les mêmes termes que pour l'offre du 10 février 2021. Même si il est extrêmement troublant que les pièces annexes qui sont jointes au contrat sont contemporaines à l'offre et plus particulièrement le fait que le prétendu escroc ait pu fournir les nouvelles cartes d'identité au format carte de crédit de Monsieur [H] et de Madame [X], de même que se procurer les deux bulletins de salaire de Monsieur [H], ce dernier travaillant alors pour deux établissements différents, état somme toute pas très courant pour être connu par des tiers extérieurs au cercle familial, il n'en demeure pas moins qu'il appartenait à la SA SOCRAM BANQUE de rapporter la preuve intrinsèque que le contrat avait été signé par l'un ou l'autre ou les deux défendeurs ou en rapportant tout simplement la preuve que Madame [X] conduisait la Fiat 500 visée dans le bon de commande.

En conséquence, et en l'état du dossier, la SA SOCRAM sera déboutée de sa demande au titre du contrat n° 6375105 du 6 avril 2023.

d) Sur l'offre de crédit n° 6382959 du 21 avril 2023 :

Les documents joints à cette offre de crédit signée électroniquement sont identiques à ceux du précédent contrat à l'exception de la facture ayant servi à l'octroi du crédit, à savoir une facture de la sarl FSB CHAUFFAGE NATUREL, toujours à [Localité 8], en date du 21 avril 2023, pour la fourniture d'un poêle à granulés à l'adresse des défendeurs.

Exactement les mêmes observations sont faites au titre de ce contrat et, en conséquence, et en l'état du dossier, la SA SOCRAM sera déboutée de sa demande au titre du contrat n° 6382959 du 21 avril 2023.

e) Sur l'offre de crédit n° 6370605 du 29 mars 2023 :

Les documents joints à cette offre de crédit signée électroniquement sont identiques à ceux du précédent contrat à l'exception de la facture ayant servi à l'octroi du crédit, à savoir une nouvelle facture de la sarl FSB CHAUFFAGE NATUREL, en date du 29 mars 2023, pour la fourniture d'un second poêle à granulés à l'adresse des défendeurs.

Exactement les mêmes observations sont faites au titre de ce contrat et, en conséquence, et en l'état du dossier, la SA SOCRAM sera déboutée de sa demande au titre du contrat n° 6370605 du 29 mars 2023.

f) Sur l'offre de crédit n° 6392187 du 10 mai 2023 :

Les documents joints à cette offre de crédit signée électroniquement sont identiques à ceux du précédent contrat y compris la facture ayant servi à l'octroi du crédit, à savoir une nouvelle facture de la sarl FSB CHAUFFAGE NATUREL, en date du 29 mars 2023, pour la fourniture d'un second poêle à granulés à l'adresse des défendeurs.

Exactement les mêmes observations sont faites au titre de ce contrat et, en conséquence, et en l'état du dossier, la SA SOCRAM sera déboutée de sa demande au titre du contrat n° 6392187 du 10 mai 2023 .

A ce titre, on peut s'interroger à l'heure de l'usage des bases de données sur le contrôle qui est fait par la banque dans l'octroi successifs de six contrats de crédit en l'espace de deux années.

Sur les demandes annexes :

Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d'office dispenser la partie perdante de tout paiement.

En l'espèce, Monsieur [V] [H] et de Madame [I] [X] née [Y] seront condamnés aux dépens.

Il n'existe donc aucun motif d'équité susceptible de permettre au juge d'écarter les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et Monsieur [V] [H] et de Madame [I] [X] née [Y] seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 1.200,00 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort

Condamne solidairement Monsieur [V] [H] et de Madame [I] [X] née [Y] à payer à la SA SOCRAM BANQUE au titre du contrat de crédit n° 4755910 du 13 janvier 2014 la somme de de 670,12 € avec intérêts au taux contractuel 5,12 % à compter du 9 janvier 2024.

Les autorise à régler cette somme en cinq acomptes mensuels de 120,00 €, le sixième acomptes venant solder la créance en principal et intérêts et ce à compter du 15 juin 2025.

Dit qu'à défaut de règlement de l'un ou l'autre des acomptes dans les quinze jours de la notification par la banque du défaut de paiement, la totalité de la créance sera exigible sans nécessité de requérir un autre titre.

Condamne Monsieur [V] [H] à payer à la SA SOCRAM BANQUE au titre du contrat de crédit n° 6063998 du 14 avril 2021 la somme de 2.505,43 € avec intérêts au taux conventionnel de 2,79 % au 9 janvier 2024 et celle de 171,58 € au titre de l'indemnité légale avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Déboute en l'état la SA SOCRAM BANQUE de toutes ses demandes concernant les prêts n° 6035441 du 10 février 2021, n° 6375105 du 6 avril 2023, n° 6382959 du 21 avril 2023, n° 6370605 du 29 mars 2023 et n° 6392187 du 10 mai 2023.

Rejette toute autre demande.

Condamne Monsieur [V] [H] et de Madame [I] [X] née [Y] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Madame [X] bénéficiant de l'aide juridictionnelle partielle.

Condamne in solidum Monsieur [V] [H] et de Madame [I] [X] née [Y] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 1.200,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], les jour, mois et an que dessus.

La greffière, Le président,

Christine TREBIER Jean-François GOUNOT

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