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TJ 30007, 5 juin 2025, RG 24/00406


Vérifier : TJ 30007, 5 juin 2025, RG 24/00406 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/00406
Lieu / cour
tj30007
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
68657c2372b7e1b6bf1d97d6

Texte de la décision

31,342 caractères

MINUTE N°: 83/2025
DÉBATS : 17 Avril 2025
ORDONNANCE DU :05 Juin 2025
DOSSIER N°: N° RG 24/00406 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CS7A
AFFAIRE : [I] [P] C/ [V] [E], [K] [M] épouse [E], [T] [U], S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, [J] [O] [D], [C] [B], S.A.R.L. SAFTI

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,

Chambre des Référés CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Simon LANES

GREFFIER : Karine MIGEON, faisant fonction de greffier, lors des débats
Christine TREBIER, greffier, lors du délibéré

DEMANDERESSE

Madame [I] [P] divorcée [X]
née le 06 Mai 1969 à [Localité 21]
[Adresse 11]
[Localité 6]

représentée par Maître Marion MORANA, avocat au barreau de Montpellier, plaidant Maître Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’Alès, postulant

DEFENDEURS

Monsieur [V] [E]
né le 31 Mai 1989 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représenté par Maître Claire DEMOUGIN de la SELARL DCA - DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT, avocat au barreau de Nîmes :

Madame [K] [M] épouse [E],
né le 17 Mars 1986 à [Localité 23]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Maître Claire DEMOUGIN de la SELARL DCA - DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT, avocat au barreau de Nîmes:

Monsieur [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]

représenté par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de Nîmes

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis
[Adresse 15]
[Localité 14]

représentée par Maître Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de Paris, plaidant, Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’Alès, postulant

Monsieur [J] [O] [D]
né le 12 Juillet 1991 à [Localité 22],
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Nîmes

Madame [C] [B],
[Adresse 13]
[Localité 9]

représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, plaidant, Maître Florence MENDEZ, avocat au barreau d’Alès

S.A.R.L. SAFTI, dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 10]

représentée par Maître Frédéric SIMONIN, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant, Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE - FARGET, avocat au barreau d’Alès

EXPOSE DU LITIGE

En 2014, une maison sise [Adresse 12] [Localité 16] [Adresse 20]) a été construite par Monsieur [J] [D], propriétaire, lequel avait fait appel à Monsieur [T] [U] pour les travaux de maçonnerie et gros œuvre. Le chantier a été déclaré achevé le 25 février 2014.

Puis, par acte authentique en date du 17 août 2017, Monsieur [J] [D] a vendu son bien immobilier à Madame [K] [M] épouse [E] et Monsieur [V] [E] (ci-après dénommés les consorts [E]).

Le 7 avril 2021, les consorts [E] ont signé un mandat exclusif de vente portant sur leur bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 18] auprès de Madame [C] [B], mandataire auprès de l'agence immobilière SAFTI, conformément au contrat d'agent commercial mandataire indépendant en immobilier en date du 14 janvier 2019.

Madame [C] [B], en sa qualité de mandataire de la société SAFTI après signature d'un contrat d'agent commercial mandataire indépendant en immobilier en date du 14 janvier 2019, a signé avec Monsieur [E] et Madame [M], un mandat exclusif de vente portant sur cette maison. La société SAFTI a présenté le bien des consorts [E] à Madame [I] [P].

Ce faisant, par acte authentique en date du 1er juillet 2021, reçu par Maître [H] [R], notaire à [Localité 24], Madame [I] [P] a acquis auprès des consorts [E] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 11] à [Localité 17].

L'acte notarié précise en sa 17e page que le bien n'a pas été déclaré conforme " la construction du bien a fait l'objet de la délivrance d'un certificat de refus de la conformité en date du 02 juin 2014 portant sur les points suivants :

-La toiture ;
-La terrasse ;
-L'accès et aménagement du vide sanitaire ;
-Clôture limites séparatives : le permis prévoyait 2 rangs d'agglos surmontés d'un grillage ".

Une fois propriétaire, Madame [P] a constaté une aggravation des fissures déjà existantes. En effet, lors des visites, les consorts [E] et Madame [B] auraient assuré que ces fissures n'étaient d'aucune gravité, mais aucun élément ne permet d'en justifier.
Par ailleurs, les consorts [E] auraient également affirmé, malgré l'absence d'attestation en garantie décennale, que le bien était soumis à garantie décennale.

Pour autant, l'acte authentique de vente en date du 1er juillet 2021, reçu par Maître [H] [R] fait mention en sa 18e et 19e page que " De son côté, le vendeur reconnait avoir également été informé par le notaire rédacteur des présentes qu'en l'absence de souscription d'une assurance dommages-ouvrages, l'acquéreur pourra se retourner contre lui en sa qualité de maître d'ouvrage (…)

Vices-cachés (…) L'attention du vendeur est également attirée sur le fait qu'aux termes d'une jurisprudence récente de la cour de cassation, le vendeur ayant réalisé lui-même des travaux pourrait être assimilé à un professionnel présumé connaître les vices des constructions qu'il a lui-même réalisées.

Assurance dommages ouvrages : Le vendeur déclare que le bien a été construit par le précédent propriétaire et que, contrairement aux dispositions de l'article L.111-30 du Code de la construction et de l'habitation, ce dernier n'a pas souscrit d'assurance contre les dommages pouvant survenir à l'immeuble du fait de sa construction.

Cette assurance garantit pendant un délai de dix ans à compter de l'achèvement des travaux, et ce, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code civil (désordres sur le gros œuvre).

En raison de la non-souscription de cette assurance, l'acquéreur déclare avoir parfaite connaissance qu'il ne pourra donc bénéficier des garanties de ladite assurance dommages-ouvrages et vouloir en faire son affaire personnelle, parfaitement averti qu'en cas de dommages à l'immeuble il devra agir contre le vendeur ou l'entreprise ayant réalisé les travaux ou son assureur, et faire les frais du procès ".

En juin 2022, elle a dans un premier temps fait appel à un artisan façadier pour avoir un premier avis sur la possibilité de reprendre les fissures, mais ce dernier l'a alerté sur la gravité du dommage et a refusé d'effectuer les travaux de ravalement. Madame [P] a alors diligenté Monsieur [S] [A], expert, pour déterminer l'origine de ces fissures. Dans son compte-rendu d'expertise rendu le 30 juillet 2022, il a constaté :

-" Une présence de fissures en escalier sur la partie basse de la maison (mur du garage),
-Présence de fissures en façade principale au niveau de la liaison ME/PLANCHER,
-Nous notons aussi une fissure en escalier sur le mur de clôture en haut

Une intervention est nécessaire en sous œuvre pour faire cesser l'apparition de fissures et corriger le problème de façon définitive (…) ce type de fissuration est symptomatique d'un problème de mouvement de sol. Nous sommes en présence d'un terrain non plan. Nous notons l'absence de décennale concernant le gros œuvre. Ce document devrait se retrouver entre les mains de Mme [X] ([P]), ce qui n'est pas le cas. Cette situation est anormale. En parallèle, nous constatons que la maison n'a jamais eu de conformité.

Pour la partie maison, deux solutions sont possibles fonction de l'évolution, le système réparatoire devra être adapté en fonction des études géotechniques (soit reprise en sous œuvre par plots et semelles soit par micro pieux, soit sous certaines conditions drastiques par injonction dans le sol avec cependant des études spécifiques poussées). Les solutions ci-dessus sont les seules qui vous assureront la fin et la correction totale du phénomène de fissuration. Il faut faire la maison entière pour éviter tout point dur, l'évaluation des travaux au stade de l'expertise est de 60 000 à 75 000 euros minimum.

Nous pouvons proposer une solution intermédiaire sans garantie de résultat, mais moins onéreuse qui consiste à faire réaliser par un maçon spécialisé une série d'accrochage sur les fissures et une mise en surveillance de ceux-ci pendant un an.

Cette solution est sans garantie de résultat puisque on corrige les conséquences, mais on ne s'attaque pas aux causes que seule une étude de fondation pourrait dévoiler. Cette étude de fondation permettrait de voir si le niveau d'assise a bien respecté les préconisations de l'étude de sol faite à l'époque de la construction ".

De fait, par actes de commissaire de justice en date des 31 mai, 05 et 06 juin 2023 puis 18 et 20 octobre 2023 Madame [I] [P] a attrait Monsieur [T] [U], la S.A. LLYOD'S INSURANCE COMPANY, Monsieur [V] [E] et Madame [K] [M] épouse [E], Madame [C] [B] ainsi que la S.A.R.L. SAFTI, devant la Présidente du tribunal judiciaire d'Alès, statuant comme juge des référés afin de voir désigner un expert judiciaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, Monsieur [T] [U] a attrait Monsieur [J] [D] devant ce même juge, afin de voir déclarer l'ordonnance à intervenir et l'expertise qui en serait la suite, communes et opposables à ce-dernier et qu'il fournisse son attestation d'assurance décennale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.

Par ordonnance de référé rendue réputée contradictoirement en date du 12 janvier 2024, le juge des référés a notamment :

-Débouté la SARL SAFTI de sa demande de mise hors de cause ;
-Débouté la SA LLOYD'S COMPANY de sa demande de communication d'attestation d'assurance postérieure à la date du 04 octobre 2015 à l'encontre de Monsieur [T] [U] ;
-Débouté Monsieur [V] [E] et Madame [K] [M] épouse [E] de leur demande tendant à la condamnation de Madame [I] [P] à produire des éléments concernant la déclaration de sinistre auprès de son assureur ;
-Invité les parties à saisir la juridiction du fond ;
-Ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour ce faire, Monsieur [L] [F].

Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 28 octobre 2024, Madame [I] [P] a attrait Monsieur [V] [E] et Madame [K] [M] épouse [E] (ci-après dénommés les consorts [E]), Monsieur [T] [U], la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, Monsieur [J] [D], Madame [C] [B], la SARL SAFTI devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d'Alès aux fins de voir étendre la mission de Monsieur [F], expert judiciaire et que soit statué ce que de droit concernant les dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, Madame [C] [B] demande au juge des référés de lui donner acte qu'elle s'en remet, sans aucune acceptation de la demande, à la sagesse de Monsieur le Président quant à l'opportunité d'organiser l'expertise telle que requise par le demandeur mais formule les plus expresses réserves, de fait comme de droit quant à son éventuelle responsabilité

Par conclusions signifiées par voie électronique le 04 décembre 2024, Monsieur [J] [D] demande au juge des référés de :

-Lui donner acte de ce qu'il n'entend pas s'opposer sous les plus expresses réserves d'usage à la demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire précédemment nommé.
-Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 05 février 2025, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de :

-A titre principal, débouter Madame [P] de sa demande d'extension de la mission de l'Expert judiciaire ;
-A titre subsidiaire, juger qu'en sa qualité d'assureur de Monsieur [T] [U], sous toutes réserves de garantie, formule des protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension de mission laquelle devra être ainsi précisée ;
-Mettre la provision à valoir sur les honoraires et frais d'expertise à la charge de la demanderesse, Madame [P], à qui incombe la charge de la preuve ;
-Réserver les frais et dépens de l'instance.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 03 mars 2025, Monsieur [T] [U] demande au juge des référés de :

-Lui donner acte en sa qualité d'entrepreneur individuel agissant sous l'enseigne commerciale TRAD'IS de ses protestations et réserves sur l'extension de mission sollicitée par la demanderesse ;
-Condamnée Madame [I], [Y] [P] divorcée de [X] à supporter les frais d'expertise judiciaire ;
-Réserver les frais irrépétibles et les dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 avril 2025, Madame [I] [P] maintient les termes de son assignation et demande au juge des référés d'étendre la mission de l'expert à l'existence de vices cachés.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 avril 2025, les consorts [E] demandent au juge des référés de :

-Rejeter la demande d'extension de missions de l'Expert Judiciaire dès lors que le motif légitime n'est pas rapporté par Madame [P] pour cette instance et qu'elle se heurte à des contestations sérieuses
-A titre très subsidiaire,
* Limiter les nouvelles missions confiées à l'Expert Judiciaire aux désordres identifiés par l'Expert Judiciaire à savoir la fissure horizontale au niveau du plancher et au niveau de l'appui de fenêtre en façade sud ; la fissure sous la terrasse en façade Est, la fissure verticale sur la façade Ouest et la fissure horizontale sur la paroi du bassin en façade Nord.
-Condamner Madame [P] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner Madame [P] aux dépens et notamment aux frais d'expertise judiciaire.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 avril 2025, la SARL SAFTI demande au juge des référés de :

-Lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'extension de la mission d'expertise sollicitée, mais qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves quant à l'implication de sa responsabilité ;
-Limiter l'extension de la mission d'expertise aux désordres nouvellement identifiés lors de l'accédit du 23 mai 2024 par Monsieur [F] ;
-Rappeler que les honoraires et frais d'expertise doivent être mis à la charge de Madame [I] [P], demandeur à la mesure d'instruction ;
-Statuer ce que de droit quant aux dépens.

A l'audience du 17 avril 2025, Madame [P] explique que le bien qu'elle a acquis en 2021, a été construit en 2014.

Une première ordonnance des référés a été rendue en 2024 désignant Monsieur [F] en qualité d'expert judiciaire.

L'expert sollicite une extension de sa mission en raison des fissures évolutives qui rendent la maison instable. Les désordres auraient des origines différentes.

L'extension de la mission aurait pour objectif de trouver ces origines.
Il est également précisé que les vendeurs étaient au courant des désordres dénoncés.

Bien que la garantie décennale ne soit plus possible, la présente demande s'inscrit dans la continuité de la première ordonnance rendue.

En sus, il est demandé que la mission de l'expert puisse examiner l'existence de vices cachés.

En réponse, les consorts [E] expliquent que la réception date de février 2014, or la présente assignation est datée d'octobre 2024. Ce faisant, l'action est prescrite ou forclose.
De plus, ils font savoir qu'ils sont profanes et qu'ils ne pouvaient pas savoir qu'il y aurait de nouvelles fissures. Les vices cachés ne peuvent dont être retenus.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.

À l'audience, la partie a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, eu égard de la demande d'extension de mission formulée par Madame [P], il convient de procéder à la jonction de la présente ordonnance, RG 24/406 avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/0255.

I/ Sur la prescription de l'action

Aux termes de l'article 1792-4-3 du code civil " En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ".

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ".

Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription. La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n'interrompt pas le délai de forclusion. (3e Chambre civile 10 juin 2021, pourvoi n°20-16837). Toutefois, nonobstant la forclusion encourue, la faute dolosive est de nature à engager la responsabilité contractuelle de celui qui l'a commise, de sorte que s'agissant d'un marché de travaux, l'entreprise ne saurait opposer la forclusion décennale. (3°chambre civile 8 septembre 2009, pourvois n°08-17336 et 08-17336 ).

Par ailleurs, il convient de rappeler que l'interruption de la prescription résultant d'une saisine judiciaire, interrompt les délais de prescription comme de forclusion.

En l'espèce, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY fait savoir que le chantier de la maison de Monsieur [D], vendue ultérieurement aux consorts [E]-[M] puis à Madame [P], s'est achevé le 25 février 2014. Ainsi, l'action en garantie décennale relative aux désordres affectant ce bien n'est recevable que si elle a été introduite au plus tard le 25 février 2024. Or, Madame [P] a assigné, aux fins d'extension de la mission de l'expert judiciaire, par exploit de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024. Selon elle, son action est donc forclose et vouée à l'échec.

Les consorts [E] estiment également l'action forclose. Ils expliquent que l'assignation en référé interrompt la forclusion, mais encore faut-il qu'elle soit délivrée avant le 25 février 2024. Or, l'assignation en référé a été délivrée le 28 octobre 2024.

En réponse, Madame [P] indique que cette nouvelle assignation a exactement le même objectif que l'action introduite par actes de commissaires de justice des 31 mai, 05 et 06 juin 2023, à savoir la recherche des origines des désordres en l'état d'un phénomène manifestement évolutif. Il en résulte selon elle que l'action n'est pas forclose car elle est nécessaire à l'enjeu du litige et la demande d'extension parfaitement légitime.

Il convient de noter que l'assignation porte au principal sur une demande d'extension d'une mission expertale en vue de constater l'apparition de nouveaux désordres. Cette demande, qui implique de la part de l'expert une démarche de constats et d'analyse de l'origine des désordres, n'implique pas en revanche que ce dernier se prononce sur la qualification juridique du litige et, partant, sur le régime juridique applicable au cas d'espèce notamment en termes de prescription ou forclusion, cette appréciation relevant de l'appréciation souveraine et exclusive du juge du fond.

En effet, à ce stade de la procédure et au regard des contestations émises sur ce point, le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut établir l'existence d'une forclusion ou d'une prescription eu égard à la demande d'extension de mission sollicitée par l'expert judiciaire désigné, Monsieur [L] [F]. La poursuite de l'expertise permettra d'éclairer le juge du fond sur l'origine et la chronologie des désordres et il pourra, dès lors, apprécier en toute objectivité la question de forclusion ou prescription.

La présente procédure s'inscrit donc dans la continuité de l'ordonnance rendue par le juge des référés en date du 12 janvier 2024 et permettra à l'expert de poursuivre son expertise.

L'action est recevable dans son ensemble. Toutefois, le juge des référés renvoie les parties devant le juge du fond concernant l'existence ou non, d'une forclusion.

II/ Sur la demande d'extension de mission

Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile " Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé ".

Si Madame [P] assigne sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, il apparaît dans ses écritures que la demande concerne une extension de la mission de Monsieur [L] [F], expert désigné par l'ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2024.

Dès lors, aux termes de l'article 236 du code de procédure civile, " le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission qu'il lui a confiée ".

Suivant l'article 238 du code de procédure civile, " Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. "
En ce sens, l'article 245 du même code précise les contours de la mission de l'expert et " le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ".

L'article 279 du même code dispose encore " Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis ".

En l'espèce, par note de l'expert en date du 10 juillet 2024, ce dernier estime que "après relecture de ces éléments [rapport d'expertise du 30 juillet 2022] et des assignations, il n'y a pas de points sur le caractère " évolutif " des désordres et sur la nature " décennale " rappelant qu'il appartiendra au Magistrat en charge de l'expertise de qualifier juridiquement les constats et si ces désordres entrent ou non dans le champ de la garantie décennale en fonction des éléments de solidité, habitabilité, esthétique ou d'impropriété à destination de l'ouvrage. Concernant la mise en place d'un suivi des fissurations sur un cycle saisonnier, il est à mon sens important, pour diagnostiquer, d'observer l'évolution des fissures avant de mettre en place une mission géotechnique G5 qui pourra être adaptée en fonction de l'analyse des métadonnées.

Lors du premier accédit, il a été vu des fissures notamment sur la partie SUD, hors des zones relevées dans le rapport d'expertise du 30 juillet 2022, si Mme [P] confirme que les fissures existantes sur l'ouvrage ont eu tendance à s'aggraver et que de nouvelles fissures sont apparues après le rapport d'expertise du 30 juillet 2022, il est primordial d'avoir une vue globale des désordres sur l'ensemble de l'ouvrage et que le cadre juridique de la mission soit en adéquation ".

Puis dans les notes des 13 septembre 2024 et 05 octobre 2024, Monsieur [F] exprime l'attente de l'extension de sa mission afin d'instrumenter l'ensemble de l'ouvrage.

Ce faisant, Madame [P] a attrait l'ensemble des parties déjà présentes aux mesures d'expertise en cours devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d'ALES afin que ce dernier puisse étendre la mission de Monsieur [L] [F], expert désigné par l'ordonnance de référés rendue le 12 janvier 2024.

En réponse, la SARL SAFTI ne s'oppose pas à la demande d'extension de la mission d'expertise sollicitée, mais qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves quant à l'implication de sa responsabilité. Elle demande également à ce que les missions de l'expert soient limitées aux désordres nouvellement identifiés par l'expert judiciaire.

Les consorts [E] souhaitent que les nouvelles missions confiées à l'Expert Judiciaire soient limitées aux désordres identifiés à savoir la fissure horizontale au niveau du plancher et au niveau de l'appui de fenêtre en façade sud ; la fissure sous la terrasse en façade Est, la fissure verticale sur la façade Ouest et la fissure horizontale sur la paroi du bassin en façade Nord.

Monsieur [T] [U] entrepreneur individuel agissant sous l'enseigne commerciale TRAD'IS émet ses protestations et réserves d'usage sur l'extension de mission sollicitée par la demanderesse.

La SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur de Monsieur [T] [U], émet sous toutes réserves de garantie des protestations et réserves d'usage quant à la demande d'extension de mission.

Monsieur [J] [O] [D] fait savoir qu'il n'entend pas s'opposer sous les plus expresses réserves d'usage à la demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire précédemment nommé.

Madame [C] [B] indique qu'elle s'en remet, sans aucune acceptation de la demande, à la sagesse de Monsieur le Président quant à l'opportunité d'organiser l'expertise telle que requise par le demandeur mais formule les plus expresses réserves, de fait comme de droit quant à son éventuelle responsabilité.

En l'état des éléments précédemment explicités, au regard du litige existant entre les parties, Madame [P] justifie d'un motif légitime à ce que Monsieur [F] puisse voir étendre la mission d'expertise qui lui a été confiée par l'ordonnance en date du 12 janvier 2024, à l'ensemble des façades.

Par ailleurs, il reviendra à l'expert d'éclairer le juge du fond sur l'origine des désordres et ainsi dire, si les consorts [E], bien que profanes, pouvaient avoir connaissance de l'ampleur des désordres et de leurs évolutions en dépit de leur qualité de profane.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés par la demanderesse, qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.

Il sera considéré qu'il est satisfait à la demande de l'ensemble des défenderesses qu'il soit donné acte de leurs protestations et réserves, sans qu'il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.

Concernant, la demande portant sur la théorie des désordres évolutifs, qui s'illustre lorsqu'un propriétaire demande plus de 10 ans après la réception des travaux, la réparation des conséquences d'un désordre ayant porté atteinte à la solidité de l'ouvrage ou l'ayant rendu impropre à sa destination au cours du délai décennal. Cette théorie, exception à l'article 1792-4-1 du Code civil qui limite à 10 ans le délai d'épreuve, nécessite des deux conditions cumulatives pour sa mise en œuvre :

-Le désordre initial doit avoir donné lieu à une responsabilité décennale (Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 17-31.18) ;
-C'est un désordre initial aggravé ce qui n'est pas le cas.

En l'état, s'il apparaît dans les écritures des parties, une contestation fondée sur la théorie des désordres évolutifs, il convient à ce stade de la procédure, d'indiquer que seul le juge du fond est compétent pour en apprécier l'existence.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS recevable la présente procédure ;

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent ;

ORDONNONS la jonction de la procédure RG 24/406 à la procédure RG 23/255 ;

ORDONNONS l'extension de sa mission confiée à Monsieur [L] [F] le 12 Janvier 2024 (RG23/255) comme suit :

-Examiner et décrire les désordres nouvellement identifiés par l'expert affectant l'habitation en lien avec le présent litige, notamment les fissures identifiées par l'expert [F] et non visées par l'assignation initiale, soit :
*Fissure horizontale au niveau du plancher et au niveau de l'appui de fenêtre en façade SUD ;
*Fissure sous la terrasse en façade EST ;
*Fissure verticale sur la façade OUEST ;
*Fissure horizontale sur la paroi du bassin en façade NORD
-Préciser leur nature, leur date d'apparition et leur importance ;
-Donner tous éléments permettant d'en déterminer les causes et les origines ;
-Etablir une chronologie et un descriptif des travaux réalisés et dire s'ils étaient suffisants et s'ils ont été réalisés dans les règles de l'art ;
-Indiquer si Madame [P] pouvait déceler l'existence de ces désordres lors de la vente, en tenant compte des connaissances de cette-dernière, et si elle pouvait en apprécier la portée ;
-Dire si ces désordres sont aisément visibles ou ont été manifestement dissimulés par les vendeurs successifs et expliquer en quoi ;
-Indiquer si ces désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination, compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils diminuent tellement cet usage que Madame [P] ne l'aurait pas acquis ou n'en auraient donné qu'un moindre prix si elle les avait connus ;
-Dire s'il s'agit de désordres évolutifs et consécutifs au même phénomène ;
-Rechercher la date d'apparition objective du ou des vices, c'est-à-dire leur origine réelle, notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
-Dans l'hypothèse où Madame [P] entendrait demander une restitution d'une partie du prix de vente, fournir au tribunal tous éléments d'appréciation de la diminution de la valeur de l'immeuble, vice par vice ;
-Fournir au Tribunal tous éléments d'appréciation de la diminution de la valeur de l'immeuble, vice par vice.

DISONS que les opérations d'expertise se poursuivront suivant les mêmes modalités que précisées dans l'ordonnance initiale ;

ACCORDONS à l'expert Monsieur [L] [F] un délai supplémentaire pour faire retour de son rapport d'expertise au plus tard le 15 décembre 2025 ;

DISONS que l'expert devra adresser au juge en charge du suivi des expertise une demande de provision complémentaire au titre de l'extension de sa mission.

DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de la procédure à laquelle la présente est jointe ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

DEBOUTONS les consorts [E] de leur demande au titre des frais irrépétibles;

RESERVONS les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par,

Le Greffier, Le Président,

Christine TREBIER Simon LANES

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