TJ 30007, 13 juin 2025, RG 23/00085
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DU : 13 Juin 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en dernier ressort
DOSSIER : N° RG 23/00085 - N° Portalis DBXZ-W-B7G-CKPL / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [P] / S.C.I. GUILA Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.
DÉBATS : 08 Avril 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique
Madame Christine TREBIER, Greffière présente aux débats
Madame Alexandra LOPEZ, Greffière placée présente au délibéré
DÉBATS : le 08 Avril 2025
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025 prorogé au 13 Juin 2025, par mise à disposition au greffe
JUGEMENT rendu publiquement
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [P]
né le 08 Août 1955 à ORAN (ALGERIE) (ALG.)
de nationalité Française
La Pierre Rouge - RD 904
30340 ROUSSON
représenté par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES, postulant, Me Hakim DAIMALLAH, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
DÉFENDEUR :
S.C.I. GUILA Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
15, Rue Maraldi
06000 NICE
représentée par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau d’ALES, postulant, Me HAUTECOEUR-DUCRAY, avocat au barreau de NICE, plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [P] est notamment propriétaire de la parcelle cadastrée B 704 sise sur le territoire de la commune de LES MAGES.
La SCI GUILA est notamment propriétaire des parcelles cadastrées AP 11 sise sur le territoire de la commune de ROUSSON, et B 525 sise sur le territoire de la commune de LES MAGES.
La SCI GUILA estimait que ses parcelles étaient enclavées et saisissait le tribunal de Grande Instance d’ALES aux fins d’obtenir une servitude de passage au bénéfice des parcelles AP n° 11 sur la commune de ROUSSON et section B 525 sur la commune LES MAGES.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2006, le juge de la mise en état du TGI d’Alès a ordonné une expertise judiciaire, aux fins de dire si les parcelles de la SCI GUILA étaient enclavées et le cas échéant de fixer le passage permettant la desserte desdites parcelles.
Par jugement en date du 30 avril 2008, le TGI d’Alès a notamment dit que les parcelles de la SCI GUILA étaient enclavées, et que le désenclavement desdites parcelles par la voie C préconisé par l’expert, en empruntant sur la parcelle cadastrée B n° 704 sur la commune les MAGES.
Par arrêt en date du 8 septembre 2009, la Cour d’appel de Nîmes confirmait le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Alès en date du 30 avril 2008 en toutes ses dispositions.
Le 26 septembre 2011 ainsi que le 5 juin 2015, la SCI GUILA faisait sommation à Monsieur [P] de laisser libre accès à la parcelle pour permettre la réalisation des travaux.
Les travaux n’ont pu se réaliser.
La SCI GUILA a saisi le juge de l’exécution du tribunal de Grande instance d’ALES.
Par jugement en date du 5 janvier 2017, il était fixé une astreinte provisoire à l’encontre de Monsieur [P].
Par jugement en date du 8 novembre 2018 définitif suite à l’arrêt d’irrecevabilité de l’appel du 31 octobre 2019, le tribunal de grande instance d’ALES a liquidé l’astreinte à la somme de 86 000 euros et a condamné Monsieur [P] et Madame [J] à payer à la SCI GUILA ladite somme. Ledit jugement fixait également une nouvelle astreinte provisoire sur l’exécution de la condamnation prononcée par le jugement du 30 avril 2008 confirmé par l’arrêt de la cour d’Appel de NIMES en date du 8 septembre 2009, d’un montant de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois après la signification du jugement et pendant une durée de trois mois.
Monsieur [P] interjetait appel de cette décision et par arrêt du 31 octobre 2019, son appel était déclaré irrecevable.
Monsieur [P] a sollicité auprès du juge de l’exécution du tribunal d’ALES la condamnation de la SCI GUILA sous astreinte, d’avoir à exécuter le jugement du 30 avril 2008 confirmé par l’arrêt du 8 septembre 2009 et de supprimer l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 8 novembre 2018.
Par jugement en date du 6 mai 2021, Monsieur [P] était débouté de sa demande d’astreinte. Le juge de l’exécution supprimait l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 8 novembre 2018 et condamnait la SCI GUILA à payer à Monsieur [P] la somme de 104 155,24 euros.
La SCI GUILA interjetait appel de cette décision.
Par arrêt en date du 24 novembre 2021, la cour d’appel de NIMES a confirmé le jugement s’agissant du débouté de la demande d’astreinte et de la suppression de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 8 novembre 2018, ainsi que du débouté pour les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [P] au titre du préjudice moral et ceux demandés par la SCI GUILA au titre de la procédure abusive. En revanche, elle a également débouté Monsieur [P] de sa demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive.
Plusieurs échanges intervenaient et aucune issue amiable n’était trouvée entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2023, Monsieur [P] a assigné la SCI GUILA par devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins d’une action en responsabilité pour faute, sollicitant la condamnation de la SCI GUILA à lui payer la somme de 104 155,24 euros en réparation du préjudice économique, ainsi que 28 000 euros en réparation du préjudice moral et 4 500 euros en réparation du trouble dans les conditions d’existence, outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Une transaction était signée par les parties les 16 et 19 décembre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, Monsieur [P] sollicite du tribunal l’homologation de la transaction et de voir acter son désistement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, la SCI GUILA sollicite du juge de constater le désistement du demandeur, de prendre acte de sa renonciation à ses demandes reconventionnelles, d’homologuer la transaction.
À l’audience du 08 avril 2025, les parties, représentées par leur conseil, ont déposé leur dossier.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mai 2025, prorogé au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2044 du code civil, « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Par ailleurs, en application de l’article 1565 du code de procédure civile, « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
En l’espèce, les parties ont signé un protocole d’accord daté du 16 et 19 décembre 2024 aux termes duquel :
Monsieur [P] accepte de renoncer définitivement et irrévocablement à l’ensemble des demandes formulées dans l’assignation signifiée à la SCI GUILA le 21 novembre 2022 (RG n° 22/01392), instance ayant fait l’objet d’une ordonnance de caducité en date du 5 décembre 2022, demandes reprises par l’assignation en date du 16 janvier 2023 (RG n° 23/85), et plus généralement de se désister de toute instance et action à l’encontre de la SCI GUILA dont les parcelles cadastrées AP 11 sise sur le territoire de la commune de ROUSSON et B 525 et B 704 sises sur le territoire de la commune de LES MAGES seraient l’objet, la cause ou l’occasion.
Monsieur [P] se désiste donc de l’instance et de l’action en cours.
La SCI GUILA accepte le désistement d’instance et d’action de Monsieur [P] et accepte de renoncer définitivement et irrévocablement à l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de l’instance ouverte par l’enrôlement de l’assignation signifiée le 21 novembre 2022 et par l’assignation du 16 janvier 2023, et plus généralement de toute action contre Monsieur [P] dont les parcelles cadastrées AP 11 sise sur le territoire de la commune de ROUSSON, et B 525 et B 704 sises sur le territoire de la commune de LES MAGES seraient l’objet, la cause ou l’occasion.
La SCI GUILA s’engage définitivement et irrévocablement à procéder au versement d’une indemnité globale, définitive et forfaitaire insusceptible de révision à Monsieur [P] d’un montant de 20 000 euros en réparation intégrale de tous les préjudices causés par les procédures judiciaires engagées depuis le 21 avril 2006 jusqu’au jour de la signature du protocole.
En conséquence, il convient d’homologuer l’accord des parties et de constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [P], accepté par la SCI GUILA.
Conformément au protocole, chacune des parties assumera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur et l’acceptation pure et simple de la SCI GUILA ;
DECLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONSTATE l’accord trouvé par Monsieur [E] [P] et la SCI GUILA le 16 et 19 décembre 2024 et en conséquence ;
HOMOLOGUE ledit accord et lui donne force exécutoire ;
DIT que le protocole d’accord transactionnel en date du 16 et 19 décembre 2024 sera annexé à la présente décision ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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