TJ 30007, 13 juin 2025, RG 24/00057
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DU : 13 Juin 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00057 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CO5Z / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [Z] / [Z]
DÉBATS : 08 Avril 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique,
Madame Christine TREBIER, greffière présente aux débats,
Madame Alexandra LOPEZ, greffière placée présente au délibéré,
DÉBATS : le 08 Avril 2025
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025 prorogé au 13 Juin 2025, par mise à disposition au greffe
JUGEMENT rendu publiquement
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [O] [Z]
née le 16 Février 1973 à MONTREUIL
4 allée de plaisance
37400 AMBOISE
représentée par Maître Cindy MARTINEZ de la SELARL CINDY MARTINEZ, avocats au barreau d’ALES, postulant, Me Marc ALEXANDRE, avocat au barreau de TOURS, plaidant,
Madame [T] [Z]
née le 29 Octobre 1975
16 rue des roses
87300 BELLAC
représentée par Maître Cindy MARTINEZ de la SELARL CINDY MARTINEZ, avocats au barreau d’ALES, postulant, Me Marc ALEXANDRE, avocat au barreau de TOURS, plaidant,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [Z]
né le 22 Novembre 1971 à MONTREUIL
310 Chemin de la Luquette
30100 ALES
représenté par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE - FARGET, avocats au barreau d’ALES, plaidant,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 novembre 2021, Madame [M] [C] [A] divorcée [W] décédait à ALES et laissait pour lui succéder trois héritiers réservataires :
Monsieur [I] [Z]Madame [O] [Z]Madame [T] [Z]
Le 08 novembre 2016, Madame [A] rédigeait un testament olographe, modifié ultérieurement par plusieurs codicilles, par lequel elle indiquait vouloir léguer à sa fille Madame [O] [Z] la somme de 71 400€ et à son fils, Monsieur [I] [Z], un pavillon situé à MONTREUIL en sus de la somme de 136 400€ et de la pleine propriété du véhicule JAGUAR lui appartenant déjà pour moitié. Elle précisait également que son autre fille, Madame [T] [Z], n’avait droit à rien ayant déjà reçu la somme de 86 400€ pour financer l’achat de sa maison. Elle finissait par indiquer que dans la somme de 136 400€ dévolue à son fils Monsieur [I] [Z], 60 000€ étaient dus en vertu des factures réglées à sa place.
Le 30 décembre 2016, Madame [A] ajoutait audit testament sa volonté de voir partager les meubles de manière équitable ainsi que celle de léguer la somme de 15 000€, augmentée à 20 000€ par un codicille en date du 19 juin 2020, à sa petite-fille [S] [D], fille de [O] [Z].
Par courrier recommandé en date du 22 mars 2023, Mesdames [O] et [T] [Z] ont fait part à Monsieur [I] [Z] de leur volonté de sortir de l’indivision successorale.
Par courrier recommandé en date du même jour, Mesdames [O] et [T] [Z] ont sollicité la transmission par Maître [Y] [P], notaire à SAINT-BENOIT (Vienne), de l’ensemble des documents réalisés en son étude.
Par courrier officiel en date du 16 mai 2023, le conseil de Monsieur [I] [Z] faisait part de la volonté de son client de faire respecter le testament rédigé le 08 novembre 2016.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, Madame [O] [Z] et Madame [T] [Z] ont fait assigner par devant le tribunal judiciaire d’ALES Monsieur [I] [Z] aux fins de :
VOIR ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [M] [C] [A] divorcée [W], née le 25 avril 1946 à MONTREUIL (93100), et décédée le 12 novembre 2021 à ALES (30100),VOIR DESIGNER pour y procéder tel notaire qu’il plaira à la juridiction, à l’exception de l’étude de Maître [Y] [P], notaire à SAINT-BENOIT (Vienne),VOIR JUGER que le testament olographe revendiqué par Monsieur [I] [Z] n’est pas valable,VOIR JUGER que la succession sera partagée à parts égales entre les trois enfants,VOIR DONNER ACTE à Madame [O] [Z] et Madame [T] [Z] de leur descriptif sommaire du patrimoine à partager,VOIR JUGER que Monsieur [I] [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de l’immeuble sis à ALES, 310 chemin de Luquette et du mobilier le garnissant, depuis le 12 novembre 2021 et jusqu’au partage de la succession,VOIR JUGER que le notaire désigné procédera à l’évaluation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [Z],VOIR CONDAMNER Monsieur [I] [Z] à payer à Madame [O] [Z] et Madame [T] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,VOIR ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 04 mars 2025, Monsieur [I] [Z] demande au juge de :
A titre principal, ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [M] [C] [A], née le 25 avril 1946 à MONTREUIL (93100), et décédée le 12 novembre 2021 à ALES (30100),DESIGNER Maître [Y] [P], notaire à SAINT BENOIT, pour y procéder ou tout autre notaire qu’il plaira,JUGER que le testament olographe est valable,ORDONNER la délivrance du legs à Monsieur [I] [Z],JUGER que toutes majorations dues au titre des droits de succession le seront par les seules demanderesses, et les y condamner le cas échéant,DIRE n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [Z] qu’à compter de la date d’assignation,A titre subsidiaire, si la validité du testament n’était pas retenue, RETENIR la créance de [I] [Z] à l’égard de la succession de sa mère [M] [A] à hauteur de 60 000€,CONDAMNER la succession au paiement à Monsieur [Z] de la somme de 60 000€,En tout état de cause, CONDAMNER solidairement et indivisément Mesdames [O] et [T] [Z] à la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par dernières conclusions signifiées électroniquement le 24 mars 2025, Mesdames [O] et [T] [Z] sollicitent, outre les demandes formulées dans l’assignation, le rejet des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires formulées par Monsieur [I] [Z], la vente des biens mobiliers et immobiliers composant l’actif de la succession de Madame [M] [C] [A] divorcée [W] et l’évaluation, par le notaire désigné, de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [Z] qui ne pourra être inférieure à 1 000 euros par mois.
Par ordonnance du 06 février 2024, le juge de la mise en état faisait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Cette tentative se soldait par un échec, la contestation du testament ayant empêché son aboutissement.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025, la clôture était fixée au 25 mars 2025.
À l’audience du 08 avril 2025, les parties, représentées par leur conseil, ont déposé leur dossier, sollicitant le bénéfice de leurs dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mai 2025, prorogé au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que " si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. "
En l’espèce, l’existence d’une indivision successorale n’est pas contestée. Il ressort des pièces versées aux débats que Mesdames [O] et [T] [Z] et Monsieur [I] [Z] n’ont pu aboutir à un partage amiable pour régler la liquidation partage de leur patrimoine indivis.
De plus, le défendeur ne s’oppose pas à l’ouverture de la liquidation partage de l’indivision [A]/[Z].
Par conséquent, et dès lors que nul ne saurait demeurer dans l’indivision, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision consécutive au décès de Madame [M] [C] [A].
La nature des opérations de partage à venir justifie de désigner un notaire pour instruire le partage.
Aucun notaire n’est proposé par les parties. Mesdames [O] et [T] [Z] s’opposent à la désignation de Maître [Y] [P], notaire à SAINT BENOIT, en ce que celui-ci est déjà intervenu à la demande de Monsieur [I] [Z] afin de procéder au dépôt et à la description du testament.
Aussi Maître [B] [J], notaire associée de la SCP Christine CHAMPEYRACHE-SERRANO - [B] [J] et Julie TALAGRAND-CRABOLEDDA à ALES sera désignée comme notaire en charge des opérations liquidatives.
Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant l’office notariale de Maître [B] [J], qui doit leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du Code de Procédure Civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordée sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code.
Le notaire désigné devra notamment prendre en compte le testament en date du 08 novembre 2016, modifié le 30 décembre 2016 et le 19 juin 2020, ainsi que l’éventuel dépassement de la quotité disponible, et établir le montant de rapports éventuels.
Il appartiendra par ailleurs aux parties de fournir toutes pièces utiles et au notaire de recueillir tous éléments de nature à reconstituer les masses actives et passives, au besoin en interrogeant le fichier FICOBA. Le notaire désigné pourra en effet procéder à une recherche FICOBA de tous les comptes bancaires détenus par la défunte et de se faire communiquer l’ensemble des relevés de comptes sur les 10 dernières années.
L’inventaire des biens meubles meublants et non meublants sera ordonné, les liquidités bancaires devront intégrer la masse à partager.
Le notaire accomplira ses diligences, investi des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du Code de Procédure Civile ; ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert ou un commissaire-priseur, et devra, dans le délai imparti, transmettre au juge copie de l’acte de partage amiable qu’il aura pu établir et, à défaut, un procès-verbal reprenant les dires des parties en désaccord, accompagné de son projet d’état liquidatif.
Aussi, la demande de Mesdames [O] et [T] [Z], ainsi que celle du défendeur, Monsieur [I] [Z], sera accordée et l’ouverture de la liquidation partage de la succession de Madame [M] [C] [G] sera ordonnée.
II- Sur la contestation du testament
L’article 970 du code civil dispose que : "Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme."
En outre, il incombe à celui qui se prévaut d’un testament, lorsque l’authenticité de l’acte est contestée, de rapporter la preuve par tous moyens que le de cujus en est l’auteur (Civ 1ere, 2 mars 1999, n°97-13.765 ou encore Civ 1ere , 2 mars 2004, n°01-16.001). Dans le cas où celui qui se prévaut du testament échoue à démontrer sa sincérité, celui-ci est débouté de ses prétentions (Civ 1ere , 13 octobre 1992, n°91-12.289).
De plus, la Cour de cassation admet la validité d’un testament modifié par des codicilles. Elle précise que lorsque le codicille précise le testament, il n’est pas soumis à un quelconque formalisme (Civ 1ere , 11 mai 1999, n°97-15.579). Au contraire, lorsqu’il modifie substantiellement le testament, il doit être daté et signé (notamment Civ 1ere , 9 décembre 1986, n°85-12.256).
En l’espèce, Mesdames [O] et [T] [Z] contestent la validité du testament établi le 08 novembre 2016 puis modifié le 30 décembre 2016 et le 19 juin 2020.
Pour cela, elles mettent en avant les nombreuses modifications et codicilles que comporte le testament.
Toutefois, l’ensemble des codicilles qui modifient substantiellement le testament sont datés et signés. Ceux qui ne le sont pas, comme l’estimation du bien immobilier situé à MONTREUIL, n’apportent que des précisions et ne modifient en rien la substance du legs de sorte que les nombreux codicilles ne constituent pas un motif d’annulation du testament litigieux.
Mesdames [O] et [T] [Z] émettent également des doutes sur l’identité du rédacteur du testament. Elles avancent l’hypothèse que le de cujus, Madame [A], pourrait ne pas être à l’origine de sa rédaction.
Monsieur [I] [Z] ne rapporte pas la preuve formelle que le testament émane de manière certaine de la main de sa mère. Toutefois, il rapporte un faisceau d’indices qui permettent de douter des allégations formulées par les demanderesses.
Il explique le moment où Madame [A] a annoncé à sa famille la teneur de ce testament. Ce récit est corroboré par Madame [L] [A] née [V], mère de la défunte, qui était présente au moment de cette révélation.
En outre, les nombreux documents produit par le défendeur qui émanent de la main de Madame [A] permettent de constater une écriture et une signature en tout point similaires au testament.
De plus, Mesdames [O] et [T] [Z] ne formulent aucune demande d’expertise graphologique alors que Monsieur [I] [Z] indique ne pas y être opposé.
Par conséquent, il convient de débouter Mesdames [O] et [T] [Z] de leur demande tendant à l’annulation du testament olographe établi le 08 novembre 2016 puis modifié le 30 décembre 2016 et le 19 juin 2020 et d’ordonner la délivrance dudit legs.
III- Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que : "Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité."
En l’espèce, Monsieur [I] [Z] reconnait occuper privativement le bien immobilier situé à ALES depuis le décès du de cujus.
En privant les autres membres de l’indivision successorale de la jouissance dudit bien, Monsieur [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [Z] verse aux débats un avis de valeur locative du 23 décembre 2024 établissant une valeur comprise entre 1 000 et 1 200 euros. Par conséquent, le montant de l’indemnité d’occupation fixée par le notaire ne pourra être inférieure à 1 000 euros mensuels.
Monsieur [Z] indique qu’aucune indemnité d’occupation n’est due avant la délivrance de l’assignation en ce que Mesdames [O] et [T] [Z] ont volontairement omis de répondre aux sollicitations de son notaire afin de faire monter le montant de ladite indemnité.
Il produit au soutien de ses prétentions un mail de son notaire, Maître [P], qui atteste du comportement dilatoire de Mesdames [O] et [T] [Z], lesquelles ont refusé de se positionner sur le futur de l’indivision successorale jusqu’au courrier recommandé envoyé par le conseil des demanderesses, le 22 mars 2023.
Par conséquent, une indemnité d’occupation sera fixée par le notaire en charge du partage à compter du 22 mars 2023 jusqu’au partage de la succession. Cette indemnité ne pourra être inférieure à 1 000 euros mensuels.
IV- Sur la gestion et l’entretien du bien immobilier situé à ALES
L’article 815-12 du code civil dispose que : "L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice."
Cependant, l’indivisaire qui gère l’indivision pour son propre compte n’a pas droit à rémunération (Civ 1ere, 30 septembre 2009, n°08-17.919).
En l’espèce, Monsieur [I] [Z] justifie avoir effectué des travaux d’entretien sur le terrain dépendant du bien immobilier situé à ALES.
Toutefois, Monsieur [Z] a effectué ces dépenses d’entretien afin de jouir convenablement du bien indivis qu’il occupe privativement. Il a donc effectué ces dépenses d’entretien pour son propre compte.
De plus, ces dépenses ne peuvent en aucun cas être qualifié de dépenses d’amélioration ou de conservation du bien, lesquelles peuvent donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Par conséquent, il ne peut prétendre à aucune rémunération ou indemnité pour les travaux d’entretien du jardin dépendant de l’ensemble immobilier situé à ALES. Il sera donc débouté de cette demande.
V- Sur les demandes accessoires
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
B. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès de Madame [M] [C] [A] divorcée [W] décédée le 12 novembre 2021 à ALES ;
Pour y parvenir :
COMMET pour y procéder Maître [B] [J], notaire associée de la SCP Christine CHAMPEYRACHE-SERRANO - [B] [J] et Julie TALAGRAND-CRABOLEDDA à ALES ;
DÉSIGNE Madame Claire SARODE, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le président, rendue sur simple requête ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties Evaluer l’actif et le passif de la successionFixer le montant de l’indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de l’immeuble sis à ALES, 310 chemin de Luquette et du mobilier le garnissant, due par Monsieur [I] [Z]Consulter le fichier FICOBAFaire l’inventaire des biens meubles dépendant de la succession et des liquidités bancairesDéterminer la quote-part revenant à chaque héritierDire si un partage en nature est possible et dans l’affirmative définir les lotsFixer avec les parties un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile Fixer le montant de l’indemnité d’occupation
DIT que conformément à l’article R. 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis notamment si une nouvelle évaluation du bien immobilier indivis est nécessaire ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [O] [Z] et Madame [T] [Z] de leur demande de nullité du testament olographe en date du 08 novembre 2016 ;
ORDONNE la délivrance du legs ;
DIT que Monsieur [I] [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de l’immeuble sis à ALES, 310 chemin de Luquette et du mobilier le garnissant, à compter du 22 mars 2023 jusqu’au partage de la succession dont le montant sera fixé par le notaire ;
DEBOUTE Monsieur [I] [Z] de sa demande tendant à voir fixer une indemnité au titre des travaux d’entretien réalisés sur le bien immobilier situé à ALES ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du premier rendez-vous fixé avec les parties ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l’a signé avec le Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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